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Ottawa, le 19 septembre 1990
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Décision CRTC 90-927
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Radio Communautaire du Manitoba Inc.
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St. Boniface (Manitoba) - 893079400
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À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à St. Boniface, à la fréquence 91,1 MHz, canal 216, d'une station radiophonique MF communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 58 000 watts. La licence expirera le 31 août 1994 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres stations radiophoniques de la région.
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Conformément à la proposition de la requérante et à l'énoncé de politique du Conseil sur l' Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type A sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV. Le Conseil note que la Société Radio-Canada a indiqué, qu'advenant la venue d'une autre station francophone dans le marché de St. Boniface, elle cessera les activités commerciales de sa station radiophonique locale à St. Boniface. Le Conseil note que cette station communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante diffuse tout au plus 20 % du temps d'antenne en publicité, conformément à la politique sur la radio communautaire à l'égard des stations de type A.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des initiatives prévues par la requérante à cet égard. Celles-ci comprennent entre autres la diffusion de musique canadienne et franco-manitobaine et la diffusion de spectacles à partir du centre culturel franco-manitobain.
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Le Conseil note que la requérante propose un niveau de 49,3 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque. Il encourage celle-ci à accroître ce niveau à plus de 50 %.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé.
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Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
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La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Conseil a pris note des nombreuses interventions déposées en faveur de cette demande.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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