Le Conseil autorise la titulaire, par
condition de licence, à continuer de diffuser jusqu'à concurrence de 4 minutes par heure de publicité restreinte, telle que définie dans l'avis public CRTC 1983-43 et modifiée par la suite dans l'avis public CRTC
1985-194. La licence est
assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.