ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-59

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Avis public Télécom

Ottawa, le 22 juin 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-59
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - EFFETS DU RELEVEMENT DU SERVICE DE BASE DANS LES ZONES RURALES
Dans la décision Télécom CRTC 89-13 du 6 novembre 1989 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1988 (la décision 89-13), le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de déposer un rapport préliminaire sur les coûts et l'impact du relèvement du service de ligne à quatre abonnés à un service de ligne à deux abonnés comme service de base à l'extérieur du secteur à tarif de base (STB) d'une circonscription.
Le STB désigne l'endroit dans une circonscription où la densité de la population est la plus forte. À l'intérieur du STB, un service de ligne individuelle est le service de base, mais certains abonnés optent pour un service d'une classe inférieure. À l'extérieur du STB, les coûts de prestation du service sont plus élevés, et le service de ligne à quatre abonnés est le service de base. Même si certains abonnés à l'extérieur du STB sont admissibles à des classes supérieures de service, ils doivent payer des frais additionnels pour compenser les coûts accrus de prestation du service. Ces frais supplémentaires sont fonction de la distance entre la périphérie du STB et les locaux de l'abonné.
Le 4 mai 1990, la B.C. Tel a déposé son rapport tel qu'exigé dans la décision 89-13. À la suite de son analyse, la compagnie a inclus une proposition visant à convertir tous les abonnés de service de ligne à quatre abonnés à l'intérieur des limites d'une circonscription à un service de ligne à deux abonnés au cours d'une période de dix ans, soit de 1991 à 2000. En vertu de cette proposition, le changement devrait prendre effet dès le début du programme de conversion. Il y aurait donc une perte de revenus immédiate des frais additionnels payés par les abonnés du service de ligne à deux abonnés se trouvant à l'extérieur du STB. La compagnie prévoit que sa proposition aurait pour effet d'augmenter de 2,2 millions de dollars ses besoins en revenus à chacune des dix années.
Compte tenu des renseignements déposés par la compagnie, le Conseil juge approprié, avant de rendre une décision à l'égard de la proposition de la B.C. Tel, d'évaluer l'impact du relèvement du service de ligne à deux abonnés à un service de ligne individuelle comme service de base. Il est donc ordonné à la B.C. Tel de déposer une évaluation des coûts et de l'impact du relèvement, au cours d'une période de dix ans, soit de 1991 à 2000, du service de ligne à quatre abonnés à un service de ligne individuelle comme service de base dans les zones situées à l'extérieur du STB. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir (1) si le service de base offert à l'extérieur du STB devrait être relevé et (2) dans l'affirmative, si le service de base devrait être relevé à un service de ligne individuelle ou à un service de ligne à deux abonnés.
Procédure
1. Le rapport de la B.C. Tel du 4 mai 1990 peut être examiné aux bureaux d'affaires de la
compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la
Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou pièce 1500, 800, rue Burrard,
Vancouver (C.-B.). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire du rapport en
s'adressant directement à la B.C. Tel à l'adresse donnée au paragraphe 6.
2. Les personnes qui désirent participer à la présente instance (intervenants) doivent informer le
Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe
6, le 10 août 1990 au plus tard. Copie de cet avis doit être signifiée à la B.C. Tel au plus tard
à la même date.
3. Le rapport de la B.C. Tel sur le coût de conversion à un service de base de ligne à un abonné
doit être déposé auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux intervenants le 24 août
1990 au plus tard.
4. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en
signifier copie à la B.C. Tel, le 21 septembre 1990 au plus tard.
5. La B.C. Tel pourra déposer ses observations en réplique et elle devra en signifier copie aux
intervenants le 12 octobre 1990 au plus tard.
6. Voici les adresses postales à utiliser aux fins de la présente instance :
M. Alain-F. Desfossés
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Mme Dorothy E. Byrne
Vice-présidente, Questions de réglementation et Secrétaire générale
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777, Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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