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Ottawa, le 14 février 1990
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Avis public Télécom CRTC 1990-18
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NEWFOUNDLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED - RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENTS TERMINAUX MONOLIGNES FOURNIS PAR L'ABONNÉ
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Le 13 octobre 1989, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) ont déposé une requête en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives libéralisant les règles applicables au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel).
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Dans sa réponse à la requête, la Newfoundland Tel a déclaré qu'elle autorise le raccordement d'équipements terminaux monolignes et multilignes fournis par l'abonné dans la Région 2 de son territoire d'exploitation, anciennement le territoire des Télécommunications Terra Nova Inc. Toutefois, dans la Région 1, elle n'autorise généralement que le raccordement d'appareils monolignes utilisés comme postes supplémentaires de résidence.
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Dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-1 du 29 janvier 1990 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de la Newfoundland Telephone Company Limited (la lettre-décision 90-1), le Conseil a établi qu'il serait dans l'intérêt public d'autoriser le raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné dans la Région 1 du territoire de la compagnie. Il a décidé d'étudier les tarifs et les modalités de ce raccordement dans le cadre de l'instance portant sur la requête en majoration tarifaire générale présentée par la Newfoundland Tel pour 1990. Il a également déclaré qu'il publierait un avis public annonçant la tenue d'une instance distincte touchant la question du raccordement des postes principaux monolignes dans la Région 1 du territoire de la compagnie.
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Par la présente, le Conseil amorce l'instance mentionnée dans la lettre-décision 90-1. Dans ce contexte, il veut que l'on se prononce sur (1) la question de savoir s'il est dans l'intérêt public d'autoriser le raccordement de postes principaux monolignes d'affaires et de résidence dans la Région 1 et (2) s'il est autorisé, la question des taux et des modalités appropriés de ce raccordement.
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Pour faciliter la création d'un bon dossier, le Conseil estime qu'avant que les parties intéressées ne déposent des observations, la Newfoundland Tel doit fournir un énoncé de sa position sur la question du raccordement ainsi qu'une évaluation économique de l'impact, en posant par hypothèse que l'équipement de la compagnie serait loué séparément du service de base actuel et à des taux compensatoires.
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Procédure
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1. Les adresses postales à utiliser aux fins de cette instance sont les suivantes :
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Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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et
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Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général
Tarifs et questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
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2. Les personnes intéressées qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent
donner au Conseil un avis écrit de leur intention de le faire et en signifier copie à la
Newfoundland Tel, au plus tard le 25 mai 1990. L'ACTS et l'ACTE sont réputées avoir déjà
déposé un avis d'intention de participer. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs
adresses postales.
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3. Il est ordonné à la Newfoundland Tel de déposer son énoncé de position et son évaluation
économique auprès du Conseil et d'en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le
26 juin 1990.
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4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à la Newfoundland Tel.
Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra
en être signifiée à la compagnie, au plus tard le 20 juillet 1990. Le Conseil adressera des
demandes de renseignements à la compagnie au plus tard à cette même date.
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5. Les réponses de la Newfoundland Tel à toute demande de renseignements devront être
déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants, au plus tard le
17 août 1990.
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6. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements adressées
par les intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à
la fois pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements au
sujet desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la Newfoundland Tel,
au plus tard le 27 août 1990.
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7. Les réponses de la Newfoundland Tel aux demandes de renseignements complémentaires et
aux demandes de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et
copie doit en être signifiée à l'intervenant qui en a fait la demande, au plus tard le 7 septembre
1990. Ensuite, dès qu'il le pourra, le Conseil rendra une décision à l'égard de ces demandes.
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8. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en
signifier copie à la Newfoundland Tel, au plus tard le 5 octobre 1990.
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9. La Newfoundland Tel pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier
copie aux intervenants, au plus tard le 26 octobre 1990.
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10. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement
reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Les documents pertinents peuvent être examinés au Phonecentre de la compagnie, Rez-de-chaussée, Immeuble Fort William, St. John's (Terre-Neuve), aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Hull (Québec), ou à la pièce 1007, Immeuble de la Banque de Commerce, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse).
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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