ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 90-1

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Lettre

Ottawa, le 29 janvier 1990
Lettre - décision Télécom CRTC 90-1
A : Newfoundland Telephone Company Limited Immeuble Fort William C.P. 2110 St. John's (Terre-Neuve) A1C 5H6
Objet : Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de la
Le 13 octobre 1989, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) ont déposé une requête, en vertu de l'article 57 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives libéralisant les règles applicables au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel).
Dans sa réponse à la requête, la Newfoundland Tel a déclaré que, dans la Région 1 de son territoire d'exploitation, elle autorise le raccordement des types suivants d'équipements terminaux fournis par l'abonné : (1) les appareils monolignes utilisés comme postes supplémentaires de résidence, (2) les terminaux de service mobile, (3) les terminaux de traitement de données, et (4) les équipements terminaux à prise hors réseau comme les répondeurs. Elle a fait savoir que, dans la Région 2, anciennement le territoire d'exploitation de la Terra Nova Telecommunications Inc. (la Terra Nova), elle autorise le raccordement d'équipements terminaux monolignes et multilignes fournis par l'abonné. Elle a précisé que le Board of Commissioners of Public Utilities of Newfoundland (le Board) avait commencé un examen en plusieurs phases de la question du raccordement des terminaux et que, dans l'ordonnance no P.U. 18 du 16 août 1988, il avait approuvé le raccordement de terminaux multilignes et rejeté celui de postes principaux monolignes d'affaires et de résidence dans ce qui est maintenant la Région 1 du territoire de la compagnie.
Dans sa réponse à la requête de l'ACTS/ACTE, la Newfoundland Tel ne s'est pas opposée au raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné. Elle a fait observer que dans la troisième phase de l'examen, le Board aurait procédé à l'étude de la question des tarifs et des modalités applicables à ce raccordement. La compagnie a accompagné sa réponse des documents de la troisième phase qu'elle avait déjà soumis au Board. Elle a déclaré que les tarifs ainsi que les modalités qu'elle avait proposés sont appropriés et que la requête de l'ACTS/ACTE devrait être rejetée puisqu'elle vise un genre de raccordement autre que celui que le Board autorise.
La Newfoundland Tel a fait valoir que le Board devrait être autorisé à terminer le processus qu'il avait entamé en vue d'établir les tarifs et les modalités applicables au raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné. Elle a proposé au Conseil de charger le Board, en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, de terminer la troisième phase de son examen et de lui faire rapport de ses recommandations. Elle lui a par ailleurs demandé d'adopter les dispositions de l'ordonnance no P.U. 18 et de prévoir la tenue d'une audience concernant les documents de la troisième phase qu'elle avait déposés auprès du Board.
Le Conseil a reçu des observations des groupes suivants : la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'Association des consommateurs du Canada, la Corner Brook Pulp and Paper Limited, la Western Memorial Hospital Corporation, l'université Memorial de Terre-Neuve, la General Hospital Corporation, le Governing Council de l'Armée du Salut pour l'Est du Canada et l'hôpital St. Clare's Mercy.
Le dossier de la présente instance ainsi que son expérience du raccordement des équipements terminaux, y compris le raccordement d'équipements terminaux dans la partie du territoire d'exploitation de la Newfoundland Tel anciennement desservi par la Terra Nova, amènent le Conseil à conclure que le raccordement d'équipements multilignes fournis par l'abonné au réseau de la Newfoundland Tel dans la Région 1 servirait l'intérêt public.
Les révisions tarifaires proposées dans la troisième phase de l'examen du Board incluaient des diminutions des tarifs applicables aux terminaux allant jusqu'à 77 % et des augmentations des tarifs applicables aux terminaux multilignes d'affaires allant jusqu'à 62 %. Compte tenu de l'étendue des révisions proposées, le Conseil juge opportun d'étudier les tarifs et les modalités applicables au raccordement des équipements terminaux multilignes dans le cadre de l'instance engagée pour étudier la requête en majoration tarifaire générale de la Newfoundland Tel en 1990. L'instance inclura une audience publique devant avoir lieu à St. John's (Terre-Neuve) en mai 1990. Les documents déposés par la Newfoundland Tel dans le cadre de la troisième phase de l'examen du Board feront partie du dossier de l'instance qui portera sur la majoration tarifaire générale. Les éléments de preuve et les tarifs proposés que la compagnie a déposés le 12 janvier 1990 dans cette dernière instance ne tiennent compte ni des tarifs ni des modalités déposés auprès du Board.
De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance ne lui permet pas de décider s'il est dans l'intérêt public d'autoriser le raccordement de postes principaux monolignes d'affaires et de résidence dans la Région 1. Il publiera sous peu un avis public annonçant la tenue d'une instance distincte portant sur le raccordement de postes principaux monolignes et sur des questions connexes.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de l'ACTS/ACTE visant à obtenir une exemption provisoire est rejetée. Le Conseil énonce les procédures suivantes pour l'étude, dans le cadre de l'instance relative à une majoration tarifaire générale de la Newfoundland Tel, des tarifs et des modalités applicables au raccordement d'équipements terminaux multilignes dans la Région 1 du territoire d'exploitation de la compagnie.
1. Les tarifs et les modalités proposés par la Newfoundland Tel, ainsi que ses éléments de
preuve et ses réponses aux demandes de renseignements dans la troisième phase de
l'examen du Board sont disponibles aux endroits figurant en annexe à la présente lettre-
décision pour fins d'examen des documents produits par la compagnie en rapport avec sa
requête en majoration tarifaire générale.
2. Au plus tard le 5 février 1990, la Newfoundland Tel doit fournir au Conseil une liste des noms
et adresses postales de toutes les parties intéressées à aux trois phases de l'examen du
Board. D'ici la même date, la Newfoundland Tel doit signifier aux parties une copie de la
présente lettre-décision.
3. Toutes les parties mentionnées au paragraphe (2) ci-dessus sont par les présentes réputées
avoir déposé un avis d'intention de participer et sont déclarées parties intéressées dans
l'instance de majoration tarifaire générale. En conséquence, il ne leur est pas nécessaire de
prendre d'autres mesures pour recevoir les documents déposés par la compagnie, pour être
autorisées à adresser des demandes de renseignements ou à déposer des éléments de
preuve et, en général, pour participer pleinement à l'instance tarifaire conformément aux
procédures établies. Bien entendu, elles ne sont pas obligées de participer plus activement
qu'elles ne le désirent.
4. Les autres personnes désirant formuler des observations ou participer autrement doivent
suivre les procédures établies dans le cas de l'instance tarifaire générale.
Les Règles exigent que la Newfoundland Tel recoure aux annonces dans les journaux et aux encarts des états de compte mensuels pour aviser les abonnés de l'instance tarifaire générale et de la façon d'y participer. Pour votre information, les procédures sont énoncées à l'annexe de la présente lettre-décision.
Fernand Bélisle
ANNEXE
Procédures relatives à l'instance tarifaire de la Newfoundland Tel
1. Les documents déposés par la Newfoundland Tel relativement à sa requête en majoration
tarifaire générale peuvent être consultés aux bureaux suivants de la compagnie :
Phonocentre Phonocentre
Rez-de-chaussée 80, boulevard de l'Aéroport
Immeuble Fort William Gander (Terre-Neuve)
St. John's (Terre-Neuve)
Phonocentre Centre de service aux abonnés
Valley Mall Glenn Plaza
Corner Brook (Terre-Neuve) Chemin du fleuve Hamilton
Happy Valley-Goose Bay
Labrador
ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou pièce 1007, Immeuble de la Banque de Commerce, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse).
2. Les observations que vous désirez formuler au sujet de la requête de la Newfoundland Tel
doivent être envoyées par écrit au Conseil. Dans votre lettre, exposez clairement votre point
de vue et donnez tout renseignement susceptible d'expliquer ou d'étayer vos vues. Votre lettre
doit parvenir au plus tard le 1er mars 1990 à :
Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Vous devez également adresser une copie de votre lettre à :
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général - Tarifs et questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Si votre lettre est remise par porteur, faites-la parvenir à l'un des endroits indiqués ci-dessus pour fins de consultation publique des documents déposés par la Newfoundland Tel.
3. Le Conseil tiendra une audience publique au sujet de la requête. Sous réserve que celle-ci
soit complétée à la satisfaction du Conseil, l'audience commencera à 9 h 30, le mardi 15 mai
1990, au Holiday Inn Government Centre, 180, chemin Portugal Cove, St. John's (Terre-
Neuve). La première partie de l'audience sera consacrée aux observations des abonnés. Si
vous désirez comparaître et compléter les observations que contient votre lettre au sujet de la
requête même et en formuler d'autres, veuillez suivre la procédure décrite ci-dessus pour
l'envoi d'observations au Conseil, en précisant que vous désirez participer à l'audience.
4. La deuxième partie de l'audience sera consacrée à une étude détaillée de la preuve présentée
par la compagnie. La participation à cette phase de l'audience, qui exige habituellement une
présence quotidienne, comprend la production d'éléments de preuve par la requérante et les
intervenants, souvent au moyen de témoignages d'experts, ainsi qu'un contre-interrogatoire.
Si vous désirez participer à ce stade de l'audience, veuillez déposer auprès du Conseil un avis
d'intention de participer et en signifier copie à la compagnie, au plus tard le 1er mars 1990. Le
dépôt de cet avis vous donne le droit de recevoir un exemplaire complet de la requête.
5. Les demandes de renseignements adressées à la Newfoundland Tel doivent être signifiées à
la compagnie, et copie doit en être tenue au Conseil, au plus tard le 1er mars 1990. La
Newfoundland Tel doit répondre aux demandes de renseignements reçues dans le délai
imparti, au plus tard le 2 avril 1990.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement
reçu, et non simplement mis à la poste, à cette date.

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