ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 89-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 16 juin 1989
Lettre - décision Télécom CRTC 89-14
Madame Dorothy E. Byrne
Vice-présidente - Questions de réglementation &Secrétaire généraleCompagnie de téléphone de la Colombie-Britannigue3777, Kingsway, 21e étageBurnaby (Colombie-Britannique)V5H 3Z7- etParties intéresséesObjet : Service radiotéléphonique de zone locale - Avis de
Le 20 février 1989, le Conseil a reçu de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu de l'avis de modification tarifaire 1866, une requête visant l'introduction du service radiotéléphonique de zone locale (SRZL).
Le SRZL est un service radiotéléphonique automatisé à station fixe qui, selon la B.C. Tel, améliorera le service dans les régions isolées de son territoire d'exploitation. La compagnie ajoute qu'elle s'attend à offrir le service dans les régions dont la géographie ne se prête pas à la prestation du service de lialson terrestre ou dans les cas où les coûts du maintien ou de l'extension du service de liaison terrestre existant sont excessifs. Le SRZL sera implanté progressivement sur un certain nombre d'années et remplacera les services radiotéléphoniques existants qui sont surchargés et techniquement dépassés.
Les tarifs applicables au service comportent trois volets : des frais de communication de 0,40 $ la minute pour les appels de départ et d'arrivée, des frais mensuels d'équipement radiotéléphonique de 20 $ pour les abonnés du service d'affaires et de 9,25 $ pour ceux du service de résidence et des frais d'accès local au SRZL égaux au tarif du service à quatre abonnés du central de desserte. Des frais de construction pourraient s'appliquer, avec franchise de 5000 $. La compagnie propose une exemption des frais de construction et de service pour les abonnés actuels du service à station fixe qui se convertiraient au SRZL.
La compagnie s'attend à ce qu'il lui soit impossible d'offrir le SRZL dans certaines régions très isolées et elle a, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1865 du 20 février 1989, proposé des révisions tarifaires prévoyant le maintien de la prestation du service radiotéléphonique manuel à station fixe dans ces régions, sous le nom de Service radiotéléphonique pour régions isolées.
Le 28 mars 1989, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1989-16, dans lequel il sollicitait des observations sur la requête. Tel que le Conseil le lui avait demandé, la B.C. Tel a écrit aux abonnés touchés pour les aviser de la requête.
Le Conseil a reçu des observations d'un certain nombre d'abonnés ainsi que des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. La plupart des parties ont généralement appuyé le projet de service, à cause de l'amélioration du service. Certaines, toutefois, ont exprimé l'avis que les tarifs proposés sont excessifs. D'autres se sont déclarées préoccupées par la proposition de la compagnie d'exiger des frais de temps et de déplacement pour les visites de réparations et de maintenance. Le gouvernement de la ColombieBritannique a également fait valoir que le projet de service ne doit pas être mis en oeuvre comme solution de rechange au service local dans le cas où une localité est admissible à ce dernier.
Le Conseil a examiné les tarifs proposés et les observations des intervenants. Il conclut que le SRZL améliorera sensiblement les services existants. Il conclut également que la structure tarifaire et les niveaux des tarifs proposés sont convenables. Les frais de communications seront réduits dans le cas d'appels en périodes creuses. De plus, les abonnés pourront composer automatiquement les appels interurbains, réalisant ainsi d'importantes économies par rapport aux appels acheminés par le téléphoniste qui sont à l'heure actuelle offerts aux abonnés du service à station fixe.
Pour ce qui est des réparations et de la maintenance, le Conseil note que les réparations mêmes seront gratuites et que les abonnés auront le loisir de retourner leur équipement à un entrepôt de la compagnie. Compte tenu de l'isolement d'un grand nombre d'endroits et de la possibilité de frais élevés de temps et de déplacement pour joindre les abonnés, le Conseil estime que les frais applicables au temps et au déplacement sont convenables.
Le Conseil est d'accord avec le gouvernement de la C.-B. que le SRZL ne doit pas être considéré comme correspondant au service local de base. Lorsqu'une localité satisfait aux critères établis pour la prestation du service local complet, elle doit avoir le loisir d'obtenir ce service.
Le Conseil est aussi conscient qu'il se produira des circonstances dans lesquelles une localité isolée sera admissible au service local complet, mais où elle n'aura pas les moyens d'absorber les frais de construction liés à la prestation de ce service. Le SRZL pourra alors constituer la meilleure solution de rechange et une amélioration sensible à la ou aux deux lignes interurbaines donnant à l'heure actuelle accès à ces localités.
Pour ce qui est de la prestation du service aux localités qui sont admissibles en vertu des critères actuels applicables au service local ou qui resteront mal desservies dans les cas où ]e SRZL n'est pas offert, la B.C. Tel s'est engagée à élaborer un Programme pour les régions isolées qu'elle présentera lors de l'Examen du programme de construction (EPC) de 1989. Le Conseil estime que la prestation du service à ces localités doit être examinée dans le cadre de l'instance portant sur l'EPC de 1989.
La question des critères d'admissibilité au service local complet est importante, mais elle ne touche qu'un petit nombre de localités comparativement à celles qui pourraient bénéficier du SRZL. Étant donné le besoin urgent de service à un grand nombre d'autres localités et abonnés, le Conseil estime qu'il convient d'approuver le SRZL et d'examiner d'autres problèmes plus généraux concernant le service aux localités isolées, lors du prochain EPC de la B.C. Tel. Par conséquent, il approuve les avis de modification tarifaire 1865 et 1866.
Fernand Bélisle

Date de modification :