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DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 10 juillet 1990
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Décision Télécom CRTC 90-14
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NOROUESTEL INC. - GUIDE DE LA PHASE III : CONFORMITÉ AVEC L'AVIS PUBLIC TÉLÉCOM CRTC 1987-74 ET AVEC L'ORDONNANCE TÉLÉCOM CRTC 87-782
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Table des matières
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I HISTORIQUE
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II CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 87-782 : QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
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A. Introduction
B. Attribution des revenus et des autres résultats
C. Attribution des immobilisations dans les installations et des autres postes du bilan
D. Attribution des dépenses d'exploitation et d'administration
E. Attribution des frais financiers et des impôts sur le revenu
F. Présentation et dépôt annuel des résultats de la Phase III
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III CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 87-782 : QUESTIONS D'ORDRE PARTICULIER
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A. Guide du contrôleur et processus de mise à jour connexe
B. Test empirique
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IV LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION, DE MISE À JOUR ET D'EXAMEN DE LA PHASE III
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A. Introduction
B. Processus de vérificacation de la Phase III
C. Processus de mise à jour du guide de la Phase III
D. Processus d'examen du guide de la Phase III
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V QUESTIONS DE SUIVI
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A. Non-correspondances des revenus et des coûts
B. Étude de la catégorie Accès
C. Service téléphonique officiel
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ANNEXES
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A. Modifications exigeant des mises à jour au guide de la Phase III de la Norouestel
B. Modifications à examiner dans le cadre du processus d'examen de la Phase III
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I HISTORIQUE
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1987-74 du 29 décembre 1987 intitulé Norouestel Inc. et les Télécommunications Terra Nova Inc. -Dépôt de guides de la Phase III (l'avis public 1987-74), le Conseil a annoncé la publication de l'ordonnance Télécom CRTC 87-782 du 29 décembre 1987 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par la Norouestel Inc. et les Télécommunications Terra Nova Inc. (l'ordonnance 87-782). Dans l'avis public 1987-74, le Conseil a aussi sollicité des observations sur les procédures proposées relativement aux mises à jour futures des guides de la Phase III.
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Dans l'ordonnance 87-782, il était ordonné à la Norouestel Inc. (la Norouestel) et aux Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) de déposer, au plus tard le 31 mars 1989, leurs guides de la Phase III respectifs, accompagnés d'un premier jeu de résultats pour l'année civile 1987. Le 1er décembre 1988, la Newfoundland Telephone Company Limited a acheté la Terra Nova de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. L'achat de la Terra Nova et le fusionnement qui a suivi ont mis fin au pouvoir de réglementation du Conseil relatif à la Terra Nova. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la Terra Nova avec l'ordonnance 87-782.
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Par lettre du 17 mars 1989, le Conseil a accédé à la demande de la Norouestel de proroger jusqu'au 30 juin 1989 la date de dépôt de son guide de la Phase III et du premier jeu de résultats. Les autres dates de dépôt fixées dans l'avis public 1987-74 ont donc été modifiées en conséquence. Le 28 juin 1989, la Norouestel a déposé son guide de la Phase III, accompagné de résultats d'étude pour l'année civile 1987.
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Le 30 septembre 1989, le Gouvernement du Yukon (le Yukon) a déposé des observations sur le guide de la Norouestel. Cette dernière a déposé sa réplique le 30 novembre 1989.
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Le 9 avril 1990, des employés du Conseil ont rencontré des employés de la Norouestel pour discuter des propositions relatives aux processus de vérification, de mise à jour et d'examen relatifs au guide de la Phase III et aux résultats d'étude annuels de la Norouestel. Un compte rendu de cette réunion a été versé au dossier public.
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II CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 87-782 : QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
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A. Introduction
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Le guide de la Phase III de la Norouestel contient un grand nombre de procédures particulières. Chacune décrit un processus destiné à cerner une composante particulière des revenus, immobilisations dans les installations ou dépenses, et à attribuer cette composante aux grandes catégories de services (GCS) de la Phase III. La documentation incluse dans le guide se compose de renseignements descriptifs d'ordre général concernant les articles à attribuer et le genre d'attributions utilisé, de graphiques montrant les attributions et d'une description des processus particuliers d'attribution.
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Les décisions du Conseil concernant le guide de la Phase III de la Norouestel et les données connexes reposent principalement sur une analyse et une évaluation détaillées de chaque procédure exposée dans le guide. Cette évaluation a porté sur le degré de conformité de chaque procédure avec les exigences générales et particulières de l'ordonnance 87-782 et avec les principes et objectifs généraux que le Conseil a définis dans le cadre d'instances antérieures visant la Phase III.
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Dans ses observations, le Yukon a proposé plusieurs modifications au guide de la Phase III de la Norouestel. Dans sa réplique, la compagnie s'est dit d'accord avec certaines propositions du Yukon. Les décisions du Conseil concernant la conformité de la Norouestel avec les exigences de l'ordonnance 87-782 et l'acceptabilité de son guide de la Phase III se trouvent dans les sections B à F. Dans ces sections, le Conseil a exigé la mise en oeuvre de certaines modifications proposées par le Yukon. Le sommaire de ces modifications se trouve à l'annexe A, "Modifications exigeant des mises à jour au guide de la Phase III de la Norouestel". Le sommaire d'autres modifications proposées par le Yukon est donné à l'annexe B, "Modifications à examiner dans le cadre du processus d'examen de la Phase III".
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B. Attribution des revenus et des autres résultats
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Des lignes directrices relatives à l'attribution aux GCS des revenus provenant des tarifs individuels de la Norouestel ont été prescrites à l'annexe A de l'ordonnance 87-782. La section C du guide de la Phase III que la Norouestel a déposé renferme un sommaire des classifications de revenus provenant des GCS, ainsi qu'une description et un graphique du processus d'attribution. Cette section contient aussi les procédures d'étude requises pour attribuer aux GCS les revenus provenant des tarifs d'installation non périodiques (INP), accompagnées d'un graphique. La section D du guide inclut les tableaux synoptiques relatifs aux services particuliers; la section E contient une description, un sommaire des attributions et un graphique connexe pour chaque article de revenus dont la Norouestel rend compte comme Autres résultats. La Norouestel n'a indiqué aucune dérogation aux classifications d'articles tarifaires prescrites dans l'ordonnance 87-782.
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Sauf pour ce qui est du traitement de certains articles classés sous Autres résultats, le Yukon juge que les classifications des revenus et les processus utilisés par la Norouestel pour attribuer les revenus sont acceptables et conformes à l'ordonnance 87-782.
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Pour ce qui est des Autres résultats, le Yukon a fait valoir que les intérêts créditeurs doivent être attribués à la GCS Autres plutôt qu'à la catégorie de rapport Installations en construction (IEC), étant donné que ces intérêts créditeurs proviennent de placements à court terme. En réponse à cet argument, la Norouestel a, comme solution de rechange, proposé que les intérêts créditeurs soient attribués sur la même base que les intérêts débiteurs. Le Yukon a aussi fait valoir que les rabais de comptes fournisseurs ont un rapport causal direct avec les frais pertinents et qu'ils doivent donc être attribués au secteur à l'égard duquel les frais ont été engagés, plutôt qu'à la catégorie Communs.
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Le Conseil est d'accord avec le Yukon que les intérêts de placements à court terme ne doivent pas être attribués à la catégorie de rapport IEC. Toutefois, il conclut que la proposition de rechange de la Norouestel d'attribuer les intérêts de placements à court terme sur la même base que les intérêts débiteurs est préférable à la proposition du Yukon de les attribuer à la GCS Autres.
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Le Conseil estime théoriquement valable la proposition du Yukon voulant que la Norouestel attribue les résultats de rabais de comptes fournisseurs aux GCS à l'égard desquelles les frais pertinents ont été engagés. Toutefois, étant donné que le montant en cause est relativement peu important (moins de 10 000 $), le Conseil conclut que cette question doit être examinée dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III dont il est question à la partie IV de la présente décision.
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Dans son évaluation des sections C, D et E du guide de la Phase III de la Norouestel, le Conseil a constaté quelques lacunes sur le plan de la documentation et a cerné quelques questions exigeant des précisions. De l'avis du Conseil, c'est dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III que l'on peut le plus efficacement régler ces questions.
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Après examen des arguments des parties en cause, le Conseil conclut qu'à l'exception du traitement proposé pour les revenus provenant des intérêts sur les placements, les sections du guide de la Phase III de la Norouestel qui ont trait à la classification des revenus et aux procédures utilisées pour attribuer ces revenus aux GCS sont conformes à l'ordonnance 87-782. Le Conseil accepte également la proposition de la Norouestel voulant que les revenus provenant des intérêts sur les placements soient attribués sur la même base que les intérêts débiteurs.
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C. Attribution des immobilisations dans les installations et des autres postes du bilan
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Les lignes directrices générales relatives à l'attribution aux GCS des immobilisations dans les installations et des autres postes du bilan ont été énoncées dans l'ordonnance 87-782. Les descriptions, études et graphiques des processus d'attribution des immobilisations dans les installations et des autres postes du bilan se trouvent aux sections B et I, respectivement, du guide de la Phase III de la Norouestel.
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Le Yukon estime que les procédures particulières d'attribution des immobilisations dans les installations sont acceptables, sauf pour ce qui est de la fréquence de certaines études et des critères d'établissement de la mesure dans laquelle l'importance de l'analyse détaillée est limitée pour certaines études. En outre, le Yukon a fait valoir qu'il est possible de réduire les immobilisations dans les installations attribuées à la catégorie Communs.
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En réponse, la Norouestel a fait remarquer que la fréquence de certaines études dont il est fait état dans le guide est erronée et elle a convenu d'y apporter les modifications qui s'imposent (voir les articles cernés à la partie I de l'annexe A). La Norouestel a aussi déclaré qu'elle réexaminerait les critères d'établissement de la mesure dans laquelle l'importance de l'analyse détaillée est limitée pour certaines études, mais elle a fait remarquer que certaines contraintes existent à cause du manque de données et de ce qu'il en coûterait pour obtenir des données appropriées pour certaines études concernant les immobilisations dans les installations (voir les articles cernés à la partie I de l'annexe B).
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La réponse de la Norouestel aux observations du Yukon concernant l'attribution des immobilisations dans les installations à la catégorie Communs est exposée dans les sections des annexes A et B qui traitent de postes particuliers des immobilisations dans les installations.
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Le Conseil estime que les réponses de la Norouestel aux observations du Yukon sont acceptables, sous réserve d'un complément d'examen dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III.
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Pour ce qui est des autres postes du bilan, le Yukon a mis en doute l'attribution des paiements hypothécaires différés à la catégorie Communs et il a avancé que ce compte devrait être attribué de la même manière que les indemnités de santé et de bien-être (c.-à-d., attribution à toutes les GCS dans le même rapport que les dépenses totales au titre des traitements et salaires). Le Yukon a également mis en doute l'attribution d'une partie de la provision pour créances irrécouvrables à la catégorie Communs, étant donné qu'aucun revenu n'est attribué à cette GCS.
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En réplique, la Norouestel a accepté la procédure d'attribution proposée par le Yukon pour les paiements hypothécaires différés. Elle a fait valoir que la partie de la provision pour créances irrécouvrables attribuée à la catégorie Communs vise des frais relatifs aux coûts irrécouvrables qui ne sont pas considérés comme étant des revenus.
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Le Conseil est d'accord avec la procédure d'attribution des paiements hypothécaires différés que le Yukon a proposée. Il estime que la réponse de la Norouestel concernant la raison d'être de l'attribution des créances irrécouvrables à la catégorie Communs est acceptable.
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Dans son évaluation du processus étayé d'attribution des immobilisations dans les installations de la Norouestel, le Conseil a, tel qu'il était noté dans l'ordonnance 87-782, tenu du compte du fait que :
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... la Norouestel et la Terra Nova n'ont pas, à l'heure actuelle, de procédures d'établissement du prix de revient, comme les procédés de [régime de partage des revenus] dans le cas de [Bell Canada] et de la [Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique], qui pourraient servir de base à l'élaboration de leurs méthodes d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III. Au cours des réunions d'employés, les compagnies ont souligné que l'élaboration de leurs méthodes d'établissement du prix de revient aurait un caractère évolutif et ferait l'objet de modifications et de raffinements en fonction de l'expérience acquise dans l'exécution d'études détaillées et dans l'application réelle des méthodes proposées à la production des résultats pour les premières années.
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Le Conseil a constaté de légères lacunes à la documentation dans les sections B et I du guide de la Phase III de la Norouestel et il a cerné quelques questions exigeant des précisions. De l'avis du Conseil, c'est dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III que l'on peut le plus efficacement régler ces questions.
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Après examen des arguments des parties, le Conseil juge que les sections du guide de la Phase III de la Norouestel qui ont trait à l'attribution des immobilisations dans les installations et des autres postes du bilan sont conformes à l'ordonnance 87-782.
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D. Attribution des dépenses d'exploitation et d'administration
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Les lignes directrices relatives à l'attribution des dépenses d'exploitation et d'administration de la Norouestel ont été énoncées dans l'ordonnance 87-782. Les processus d'attribution des dépenses d'exploitation et d'administration, accompagnés de descriptions, études et graphiques, se trouvent aux sections F et G du guide de la Phase III de la Norouestel.
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Le Yukon s'est déclaré généralement satisfait du degré de conformité de la Norouestel avec l'ordonnance 87-782, quoiqu'il ait cerné des changements particuliers à un certain nombre de procédures d'étude des dépenses d'exploitation qui entraîneraient une réduction de l'attribution des coûts à la catégorie Communs.
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De plus, le Yukon a exprimé des préoccupations générales au sujet du niveau des coûts attribués à la catégorie Communs. Il a fait valoir qu'un niveau raisonnable d'attribution des dépenses d'exploitation et autres aux GCS n'a pas été atteint, en comparaison des niveaux de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britanique (la B.C. Tel). Il a fait remarquer que 18 % des dépenses d'exploitation de la Norouestel ont été attribués à la catégorie Communs, tandis que les pourcentages comparables pour Bell et la B.C. Tel sont de l'ordre de 6 % à 8 %. De l'avis du Yukon, des efforts supplémentaires s'imposent pour cerner les rapports causals pour certaines dépenses.
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La Norouestel a convenu de mettre en oeuvre cinq des changements particuliers proposés par le Yukon (voir l'annexe A). Toutefois, pour ce qui est des autres changements, la Norouestel estime soit qu'ils exigent un complément d'étude, soit qu'ils sont inacceptables (voir l'annexe B).
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La Norouestel a reconnu la validité de la préoccupation générale du Yukon au sujet du montant des dépenses attribuées à la catégorie Communs et elle a déclaré qu'elle examinerait la possibilité de recourir à des attributions plus détaillées dans les études futures.
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Dans son évaluation des sections F et G du guide de la Phase III de la Norouestel, le Conseil a constaté de légères lacunes à la documentation et il a cerné quelques questions exigeant des précisions. De l'avis du Conseil, on peut, dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III, régler des plus efficacement ces questions.
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Après examen des arguments des parties, le Conseil juge que les sections du guide de la Phase III de la Norouestel qui ont trait à l'attribution des dépenses d'exploitation et d'administration sont conformes à l'ordonnance 87-782.
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E. Attribution des frais financiers et des impôts sur le revenu
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Dans l'ordonnance 87-782, il est déclaré que les frais financiers, y compris les intérêts débiteurs (frais d'intérêts), les impôts sur le revenu et les résultats nets, doivent être attribués à chacune des GCS en fonction des immobilisations nettes moyennes pour chaque catégorie.
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Les processus d'attribution des frais financiers et des impôts sur le revenu, étayés par des descriptions, des études et des graphiques, sont décrits à la section H du guide de la Phase III de la Norouestel.
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Le Yukon a fait valoir que les impôts sur le revenu ne proviennent pas des immobilisations dans les installations, mais qu'ils sont plutôt le résultat de bénéfices, et qu'il faut les attribuer en conséquence. Le Yukon a fait remarquer que son point de vue est conforme aux observations que le Directeur a formulées au sujet des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel déposés en janvier 1988. Le Yukon a demandé au Conseil de réexaminer sa position concernant les impôts sur le revenu. La Norouestel n'a pas répondu à l'observation du Yukon.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guide de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la decision 88-7), il a déclaré que l'attribution des impôts sur le revenu sur la base des immobilisations nettes dans chacune des GCS tient compte de la nature causale de cette composante des coûts. Il continue de considérer cette attribution des impôts sur le revenu comme étant appropriée.
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Après examen des arguments des parties, le Conseil conclut que la section du guide de la Phase III de la Norouestel qui a trait à l'attribution des frais financiers et des impôts sur le revenu est conforme à l'ordonnance 87-782.
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F. Présentation et dépôt annuel des résultats de la Phase III
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L'ordonnance 87-782 prescrit des modèles particuliers pour la présentation des résultats de la Phase III, une pour les postes du bilan et une pour les postes de l'état des résultats.
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La présentation des résultats est illustrée à la section J du guide de la Phase III. Après examen des arguments de la Norouestel, le Conseil conclut que la présentation des résultats de la Phase III est conforme à l'ordonnance 87-782. De plus, il estime que ces résultats doivent être présentés de manière à compléter et à confirmer la base moyenne totale du taux du capital investi ainsi que les données sur les états des résultats, fournies a l'appui des requêtes en majoration tarifaire générale.
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Suite à cette conclusion et à celles qui sont exposées aux sections B, C, D et E ci-dessus, le Conseil juge que le guide de la Phase III de la Norouestel est conforme à l'ordonnance 87-782, sous réserve des modifications prescrites. Ces modifications, dont un sommaire est donné à la partie I de l'annexe A, doivent être déposées au plus tard le 30 septembre 1990, sous la forme de pages mises à jour du guide, et doivent être utilisées aux fins de la production des résultats de la Phase III pour 1988 et 1989. Les autres modifications, exposées à la partie II de l'annexe A, doivent être déposées au plus tard le 20 janvier 1991, sous la forme de projets de mises à jour du guide, et, sous réserve de l'approbation du Conseil, elles devront être utilisées aux fins de la production des résultats de la Phase III pour 1990.
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Le Conseil ordonne à la Norouestel de lui présenter les résultats réels de la Phase III pour 1988 le 30 septembre 1990 et les résultats de 1989, le 31 décembre 1990. A compter de 1991, la Norouestel doit lui présenter les résultats de la Phase III vérifiés pour l'année civile précédente le 30 septembre de chaque année.
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Le Conseil ordonne également à la Norouestel de lui présenter, au plus tard le 31 janvier 1991, un rapport d'évaluation de la faisabilité de présenter des prévisions des résultats de la Phase III, tel qu'il a été exigé de Bell et de la B.C. Tel dans la décision Télécom CRTC 89-12 du 15 septembre 1989 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions de la Phase III et points connexes (la décision 89-12).
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III CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 87-782 : QUESTIONS D'ORDRE PARTICULIER
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A. Guide du contrôleur et processus de mise à jour connexe
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Des réunions avec des employés de la Norouestel avant la publication de l'ordonnance 87-782 ont révélé que le guide du contrôleur de la Norouestel ne contenait pas de description exhaustive du contenu du tableau des comptes pour les comptes de dépenses d'exploitation et les codes d'immobilisations dans les installations. En outre, le guide du contrôleur contenait un grand nombre de comptes qui étaient soit inutilisés, soit inapplicables à la Norouestel, mais qui s'appliquaient plutôt exclusivement à la division Communications Canadien National. Dans l'ordonnance 87-782, il était prescrit que seuls les comptes applicables à la Norouestel devaient se trouver dans le guide du contrôleur.
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Le 29 mars 1988, la Norouestel a, conformément à l'ordonnance 87-782, déposé deux copies de la plus récente version de son guide du contrôleur, accompagnées d'une proposition visant à déposer toutes les mises à jour futures en vue de garantir que les copies du Conseil restent à jour.
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Le Conseil a examiné le guide du contrôleur de la Norouestel et il juge qu'il contient maintenant des descriptions exhaustives du contenu du tableau des comptes pour les comptes de dépenses d'exploitation et des codes d'immobilisations dans les installations. Les références aux comptes applicables à la division Communications Canadien National en ont été supprimées. De l'avis du Conseil, le guide du contrôleur de la Norouestel est actuellement conforme à l'ordonnance 87-782.
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Le Conseil ordonne à la Norouestel de lui présenter, le 31 mai et le 31 octobre de chaque année, des mises à jour à son guide du contrôleur ou une lettre indiquant qu'aucune mise à jour ne s'impose. Cette procédure vaudra à compter du 31 octobre 1990.
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B. Test empirique
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Le Yukon a fait état du manque de preuve empirique à l'appui de l'attribution des dépenses à la catégorie Communs. La Norouestel n'a pas répondu à cette observation.
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De l'avis du Conseil, la première étape dans l'évaluation de l'attribution des dépenses à la catégorie Communs consiste à examiner les comptes particuliers et les activités connexes. C'est dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III que l'on peut le plus efficacement procéder à cette évaluation. Au cours des premières réunions d'examen de la Phase III, le Conseil étudiera s'il y a lieu ou non d'exiger que la Norouestel dépose des tests empiriques du genre de ceux qui s'appliquent à Bell et à la B.C. Tel.
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IV LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION, DE MISE À JOUR ET D'EXAMEN DE LA PHASE III
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A. Introduction
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Une des exigences fondamentales de la Phase III veut qu'un processus de vérification annuelle soit institué en vue de bâtir un dossier public attestant de l'intégrité des résultats produits par l'application des études et des procédures établies dans le guide de la Phase III. En outre, afin de préserver la pertinence du guide de la Phase III aux fins de la réglementation, il faut établir des procédés visant à garantir que le guide soit convenablement mis à jour chaque année et que les améliorations et raffinements de procédures soient examinés et mis en oeuvre. Les sections B, C et D ci-dessous portent sur ces questions.
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B. Processus de vérification de la Phase III
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La nécessité que les résultats de la Phase III soient vérifiables s'est constamment trouvée au centre de l'instance portant sur la Phase III. Par conséquent, le Conseil a, dans l'ordonnance 87-782, exigé que la Norouestel dépose un guide de la Phase III conçu de manière à se conformer aux normes en matière de vérification. Cette exigence découle du fait que le Conseil compte utiliser ces résultats, dans l'avenir, de manière importante dans ses analyses et ses décisions relatives à une éventuelle détarification des services concurrentiels, à des mesures de rééquilibrage des tarifs, à l'interfinancement entre les services monopolistiques et concurrentiels et à d'autres questions connexes.
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Le 9 avril 1990, des employés du Conseil et de la Norouestel ont discuté de la possibilité d'appliquer le processus utilisé à l'heure actuelle pour la vérification des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel. Suite à ces discussions, le Conseil conclut que la Norouestel doit adopter le processus de vérification prescrit dans la décision 88-7. Par conséquent, il est ordonné à la Norouestel d'engager un vérificateur externe qui procédera à une vérification annuelle et de présenter un rapport attestant que les résultats d'étude de la Phase III pour une année donnée ont été calculés conformément aux études, aux procédures et aux procédés contenus dans la version acceptée du guide de la Phase III de la Norouestel.
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Le Conseil entend, avec l'aide d'une société d'experts-comptables (l'expert-conseil), participer avec la Norouestel et son vérificateur externe à l'examen de la lettre d'engagement et à l'élaboration et à la confirmation du plan de vérification. L'expert-conseil examinera aussi les documents de travail du vérificateur externe et remettra au Conseil un rapport distinct attestant que le plan de vérification convenu a été suivi. Le rapport annuel du vérificateur externe de la Norouestel et le rapport connexe de l'expert-conseil seront versés au dossier public.
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Par conséquent, il est ordonné à la Norouestel d'engager un vérificateur externe qui procédera à une vérification de ses résultats de la Phase III pour 1990 et de présenter ces résultats, accompagnés du rapport de vérification, au plus tard le 30 septembre 1991. Le processus de vérification annuelle devra prévoir ce qui suit :
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(1) l'examen par l'expert-conseil d'un projet de la lettre d'engagement de la compagnie avec son vérificateur externe;
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(2) une réunion à laquelle assisteront les représentants du Conseil, ceux de la compagnie et du vérificateur externe, en vue de confirmer le projet de plan de vérification;
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(3) une occasion pour l'expert-conseil d'examiner les documents de travail du vérificateur externe et de présenter au Conseil un rapport distinct attestant que le vérificateur externe s'est conformé au plan de vérification; et
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(4) une occasion pour l'expert-conseil de discuter des résultats de son examen des documents de travail avec le vérificateur externe de la compagnie.
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C. Processus de mise à jour du guide de la Phase III
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Le guide de la Phase III que la Norouestel a déposé mettait en oeuvre la démarche générale d'établissement du prix de revient exposée dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants, puis précisée dans l'ordonnance 87-782. Toutefois, le guide est susceptible de modifications en raison des changements actuellement apportés aux systèmes et aux pratiques comptables de la Norouestel ainsi que de l'introduction de nouveaux services et de nouvelles techniques. Il faut aussi tenir compte de la possibilité de raffinements et d'améliorations à des études et procédures particulières du guide de la Phase III.
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Dans l'avis public 1987-74, le Conseil a sollicité des observations sur un projet de mise à jour du guide de la Phase III de la Norouestel. Ce projet était identique à celui qui était exposé dans l'avis public Télécom CRTC 1986-54 du 28 août 1986 intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Dépôt de guides aux fins de la Phase III. La Norouestel a déclaré qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le projet.
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Le Conseil a, dans la décision 88-7, accepté le processus de mise à jour des guides de la Phase III pour Bell et la B.C. Tel, mais il l'a par la suite révisé dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III (la lettre-décision 89-26). En vertu de ce processus révisé, Bell et la B.C. Tel ont le loisir de déposer, au plus tard les 31 mai, 31 octobre, 15 janvier et 31 mars de chaque année, des rapports cernant des mises à jour proposées à leurs guides de la Phase III, avec motifs à l'appui de chaque modification. Bell et la B.C. Tel précisent toutes les deux une "date limite de prise de décision" pour chaque projet de mise à jour, avant laquelle le Conseil dévoile par ordonnance si les modifications proposées sont approuvées ou rejetées ou si elles doivent faire l'objet d'un complément d'examen. Bell et la B.C. Tel doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déposer des pages de leurs guides mises à jour conformément à ces ordonnances.
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Le processus de mise à jour des guides de la Phase III exposé ci-dessus et son applicabilité à la Norouestel ont fait l'objet d'une discussion à la réunion du personnel du 9 avril 1990. La Norouestel a accepté en principe le projet de processus de mise à jour, mais elle a déclaré qu'elle ne savait pas si les dates de dépôt prescrites lui convenaient. Par la suite, la Norouestel a avisé le Conseil qu'à cause de priorités internes d'ordre administratif, elle préférerait avoir le loisir de déposer ses rapports de mise à jour du guide de la Phase III les 15 juin, 15 novembre, 20 janvier et 31 mars de chaque année.
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Le Conseil juge que les dates de dépôt proposées par la Norouestel sont acceptables. Sous réserve de cette modification, le Conseil ordonne à la Norouestel d'utiliser les procédures prescrites dans la lettre-décision 89-26 pour la mise à jour de son guide de la Phase III.
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Étant donné que la mise en oeuvre effective du processus de mise à jour pour la Norouestel ne peut commencer qu'avec la production des résultats de la Phase III pour 1990, le premier rapport régulier de mise à jour du guide de la Phase III doit être déposé, le cas échéant, au plus tard le 15 novembre 1990.
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D. Processus d'examen du guide de la Phase III
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Le processus de vérification de la Phase III aura pour principal objet d'attester de l'intégrité des résultats produits au moyen de l'application de la version acceptée du guide de la Phase III de la Norouestel. Toutefois, le Conseil considère un processus d'examen du guide de la Phase III tel qu'exposé au départ dans la décision 88-7, comme étant nécessaire pour garantir l'intégrité permanente tant des procédures de la Phase III que des procédés internes de la Norouestel à l'appui de ces procédures.
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Ce processus permettra un examen des études et procédures particulières contenues dans le guide de la Phase III de la Norouestel et pourrait entraîner des modifications ou des raffinements à ces procédures. Indépendamment du fait que la Norouestel se conforme généralement à l'ordonnance 87-782, le Conseil a cerné certaines lacunes dans la documentation et des questions qui exigent des précisions. En outre, il y a lieu d'examiner un certain nombre de modifications proposées exposées à l'annexe B. De l'avis du Conseil, c'est dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III que l'on peut le plus efficacement clarifier et évaluer ces questions.
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Le processus d'examen du guide de la Phase III pour la Norouestel comprendra un calendrier d'examens portant sur des procédures particulières dont les sommaires seront versés au dossier public à intervalles réguliers. Le Conseil s'attend à ce que ce processus indique les améliorations et raffinements au guide de la Phase III de la Norouestel. Ces changements seront notés et officiellement approuvés au moyen de dépôts de projets de mise à jour périodiques. Conformément à la procédure établie dans la décision 88-7, si la Norouestel devait trouver inacceptables des améliorations ou raffinements proposés, il y aurait échange officiel de points de vue, suivi d'une décision du Conseil.
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V QUESTIONS DE SUIVI
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A. Non-correspondances des revenus et des coûts
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Dans l'ordonnance 87-782, le Conseil s'est déclaré conscient qu'il se révélerait impossible pour la Norouestel d'obtenir une parfaite correspondance de certains revenus et coûts pour chacune de ses GCS. Des non-correspondances des revenus et des coûts se produisent à cause de structures tarifaires groupées, qui empêchent de cerner les composantes des revenus qui correspondent aux installations et aux coûts connexes.
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Le Yukon a formulé des observations en particulier sur l'incapacité de la Norouestel de dégrouper certains revenus reliés aux GCS Accès et Services locaux monopolistiques (ML). Il a également fait remarquer la non-correspondance des revenus et des coûts reliés aux GCS Accès et Services réseau concurrentiels (CN). Il a fait valoir que les résultats de la Phase III perdront une grande partie de leur utilité s'il est impossible d'en arriver à une correspondance appropriée des revenus et des coûts.
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En réplique, la Norouestel a déclaré qu'elle partage les préoccupations du Yukon au sujet de ces non-correspondances.
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Le Conseil estime valable la préoccupation exprimée par le Yukon au sujet de la correspondance des revenus et des coûts reliés aux GCS Accès et ML. Toutefois, il a, dans la décision 88-7, décidé de mettre au départ l'accent sur les services inclus dans les GCS Accès et CN. À cet égard, dans la décision Télécom CRTC 90-13 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Amélioration de la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories Services réseau concur- rentiels et Accès de la Phase III (la décision 90-13), le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de mettre en oeuvre certaines méthodes d'attribution des revenus afin d'améliorer la correspondance des revenus et des coûts dans leurs GCS Accès et CN.
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De l'avis du Conseil, la décision 90-13 constitue un point de départ convenable pour se pencher sur les préoccupations relatives à la non-correspondance des revenus et des coûts dans les résultats de la Phase III de la Norouestel. Par conséquent, il est ordonné à la Norouestel de déposer, au plus tard le 31 mars 1991, un rapport cernant la nature et l'ampleur des non-correspondances actuelles dans les GCS Accès et CN. Ce rapport doit aussi porter sur l'applicabilité des méthodes d'attribution des revenus adoptées dans la décision 90-13 comme moyen d'améliorer la correspondance des revenus et des coûts dans les GCS Accès et CN de la Norouestel.
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B. Étude de la catégorie Accès
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Dans la décision 88-7, le Conseil a annoncé qu'il entendait établir les attributions d'études relatives aux coûts attribués à la catégorie Accès. Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-48 du 11 octobre 1989 intitulé Études de la catégorie Accès : Attributions préliminaires, le Conseil a exposé les attributions préliminaires de ces études. Le Conseil prévoit annoncer d'ici peu les attributions définitives des études de la catégorie Accès que Bell et la B.C. Tel doivent entreprendre.
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Le Yukon a noté l'initiative du Conseil relative aux études de la catégorie Accès pour Bell et la B.C. Tel. Il a avancé qu'il y a lieu d'ordonner à la Norouestel de procéder à une étude spéciale des arrangements relatifs à la catégorie Accès.
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En réplique, la Norouestel a fait valoir qu'il serait prématuré de procéder à une telle étude et elle a fait remarquer qu'elle se tient au courant des délibérations du Conseil à cet égard.
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Dans les circonstances, le Conseil convient qu'il serait prématuré d'ordonner à la Norouestel de procéder à une étude spéciale de ses arrangements relatifs à la catégorie Accès. Il examinera la nécessité d'études de la catégorie Accès pour la Norouestel dans le cadre du processus d'examen de la Phase III.
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C. Service téléphonique officiel
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Le service téléphonique officiel (STO) comporte l'utilisation des services et de l'équipement terminal de la compagnie à des fins de gestion et d'administration internes. L'équipement terminal et les autres services utilisés dans les opérations de la compagnie (notamment les services du téléphoniste, le contrôle et la surveillance des opérations relatives aux installations) ne sont pas considérés comme des STO.
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Un redressement au titre du STO a d'abord été cerné par Bell et la B.C. Tel dans leurs dépôts respec- tifs de résultats de la Phase III pour 1986, en septembre 1987. Certains aspects de l'utilisation officielle de services par la Norouestel ont été examinés lors de réunions antérieures à la publication de l'ordonnance 87-782. Toutefois, cette ordonnance n'a pas porté explicitement sur les propositions de Bell et de la B.C. Tel relatives à un redressement au titre du STO, étant donné que ce n'est que dans la décision 88-7 qu'elles ont été approuvées en principe.
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Cependant, la Norouestel a, dans son guide de la Phase III, cerné certains articles et équipements qui sont "au service de la compagnie" (ASC). Le traitement actuel de ces installations et la mesure dans laquelle leur utilisation correspond au STO de Bell et de la B.C. Tel ont besoin d'être précisés. À titre d'exemple, il est, dans l'ordonnance 87-782, exigé que l'équipement terminal utilisé à des fins d'administration soit attribué à la catégorie Communs, tandis que d'autres études révèlent que certaines installations ASC sont attribuées à la GCS Autres.
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Le Conseil a conclu qu'il y a lieu de procéder à un examen de la démarche utilisée par la Norouestel pour cerner l'utilisation de ses propres installations et services, ainsi que du redressement résultant à apporter aux résultats de la Phase III de la compagnie. De l'avis du Conseil, c'est dans le cadre du processus d'examen de la Phase III que l'on peut le plus efficacement régler cette question.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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Annexe A
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MODIFICATIONS EXIGEANT DES MISES A JOUR AU GUIDE DE LA PHASE III DE LA NOROUESTEL
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Partie I
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Mises à jour devant être présentées sous la forme de pages mises à jour du guide, au plus tard le 30 septembre 1990, et être utilisées dans la production des résultats de la Phase III pour 1988 et 1989
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Immobilisations dans les installations et postes connexes
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1. Installations de lignes d'abonnés: modifier de 5 % à 1 % le niveau auquel l'analyse discrète est limitée pour les immobilisations dans le code 601, Câbles - aériens/souter-rains.
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2. Immobilisations dans les installations de transmission : supprimer les ordinateurs administratifs de l'étude des immobilisations dans les installations de transmission.
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3. Paiements hypothécaires différés (Compte 7249) : attribuer ce poste à toutes les GCS dans le même rapport que les dépenses totales au titre des traitements et salaires.
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Autres résultats
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4. Intérêts créditeurs (Compte 9514) : attribuer les intérêts créditeurs sur les immobilisations à court terme sur la même base que les intérêts débiteurs.
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Dépenses d'exploitation
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5. Comptabilité générale (Compte 10) : attribuer les traitements des superviseurs directement reliés aux bureaux de comptabilité des revenus sur la même base que le Compte 92, Comptabilité des revenus.
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6. Marketing et ventes (Compte 13) : attribuer à la GCS CN les dépenses de déplacement engagées par les experts-conseils en ventes réseau.
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7. Planification et génie (Compte 20) : attribuer ce compte en fonction de l'attribution antérieure des immobilisations dans les installations.
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8. Maintenance micro-ondes et radio (Compte 54) : corriger l'attribution par inadvertance d'environ 2,4 % des dépenses de ce compte à la catégorie Communs plutôt qu'à la GCS Autres.
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9. Amortissement de deuxième hypothèque (Compte 9435) et Laissez-passer des employés (Compte 9440) : attribuer ces dépenses à toutes les GCS dans le même rapport que les dépenses totales au titre des traitements et salaires.
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Partie II
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Mises à jour à présenter au plus tard le 20 janvier 1991 et, sous réserve de l'approbation du Conseil, à utiliser dans la production des résultats de la Phase III pour 1990
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Immobilisations dans les installations
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1. Raccordements de circuits de central : l'étude des voies téléphoniques bidirectionnelles doit se faire sur une base annuelle.
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2. Autres structures d'installations : l'étude visant à attribuer les immobilisations dans les structures doit se faire sur une base annuelle.
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3. Autres structures d'installations : a) les immobilisations dans les structures de bâtiments antérieurement attribuées à la catégorie Communs et directement reliées à des utilisations particulières (par ex., garages et immobilisations dans les véhicules) doivent être attribuées aux GCS en fonction de leur utilisation particulière et b) les immobilisations au titre de l'autorisation d'emplacements et de chemins d'accès doivent être attribuées aux GCS en fonction des fins particulières des immobilisations connexes dans les bâtiments.
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4. Autres installations - véhicules : un meilleur système de contrôle doit être implanté pour établir l'attribution des véhicules du garage de Whitehorse et du Service des bâtiments et des transports.
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Dépenses d'exploitation
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5. Véhicules et équipement de travail (Compte 84) : une attribution plus discrète sera proposée pour les dépenses du Service des bâtiments et des transports, pour les résultats de 1988.
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Annexe B
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MODIFICATIONS A EXAMINER DANS LE CADRE DU PROCESSUS D'EXAMEN DE LA
PHASE III
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Partie I
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Modifications proposées que la Norouestel a acceptées en principe, mais qui exigent un complément d'étude
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Immobilisations dans les installations et postes connexes
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1. Installations de transmission : La Norouestel est d'accord avec le Yukon qu'une partie des immobilisations dans les ordinateurs administratifs pourrait être attribuée sur la base des fonctions facturation et services informatiques. Toutefois, l'utilisation des ordinateurs n'est pas consignée à l'heure actuelle. La compagnie propose d'examiner la faisabilité d'implanter des procédures en vue d'obtenir des renseignements permettant une attribution plus appropriée de ces immobilisations.
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2. Autres structures d'installations : La Norouestel ne s'oppose pas à l'attribution des bureaux de service à la clientèle d'une manière logique avec le compte 90, Bureau d'affaires, ou à l'attribution des garages au compte 83, Maintenance des bâtiments et des routes. Toutefois, le calendrier des études pourrait poser des problèmes pour ce qui est des calculs pour l'attribution des immobilisations dans les installations à partir des résultats des dépenses d'exploitation.
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3. Autres installations - autre équipement : La Norouestel ne s'oppose pas à l'attribution du matériel de facturation d'une manière logique avec le compte 92, Comptabilité des revenus, ou à l'attribution du matériel de dessin d'une manière logique avec le compte 20, Planification et génie. Toutefois, le calendrier des études pourrait poser des problèmes pour ce qui est des calculs pour l'attribution des immobilisations dans les installations des résultats à partir des dépenses d'exploitation.
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Dépenses d'exploitation
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4. Administration générale (Compte 16) : La Norouestel est d'accord avec le Yukon que les coûts des systèmes d'information pourraient être attribués sur la même base que les services auxquels ils rendent des services. La Norouestel propose d'examiner la faisabilité de mettre en oeuvre des procédures en vue d'obtenir des renseignements permettant l'attribution plus discrète de ces coûts.
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5. Maintenance des bâtiments et des routes (Compte 83) : La Norouestel examinera les utilisations des bâtiments loués afin de s'assurer que ces derniers sont bien attribués.
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Partie II
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Modifications proposées que la Norouestel a jugées inacceptables
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Immobilisations dans les installations et postes connexes
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1. Installations de lignes d'abonnés : La Norouestel a fait valoir qu'un niveau de 5 % auquel l'analyse discrète est limitée relativement à l'attribution de paires partagées dans les Structures de lignes sur poteau (Code 5), que le Yukon a mis en doute, reste valable, compte tenu des immobilisations relativement peu importantes dans ce code d'actif. La Norouestel a utilisé comme point de référence une paire par 500/600 paires (convenu lors des réunions d'employés tenues avant la publication de l'ordonnance 87-782) pour établir si la partie des immobilisations dans les installations était importante dans les systèmes de conduites (Code 8).
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2a) Systèmes de commutation : En réponse à la déclaration du Yukon selon laquelle la Norouestel n'a pas inclus les centraux mécaniques, crossbar ou électroniques dans son échantillon, la Norouestel a déclaré qu'elle ne dispose pas d'équipement de mesure de trafic pour ses centraux non numériques et que le coût d'implantation d'un tel équipement serait élevé. Il n'y aurait pas grand avantage à disposer d'une telle mesure, étant donné que le dernier central mécanique a été enlevé en 1989 et qu'il n'existe plus que trois centraux crossbar et un central électronique non numérique.
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b) Étude du trafic utilisée dans l'attribution des immobilisations dans les installations : Le Yukon a avancé qu'il aurait fallu utiliser une étude des heures de pointe moyennes annuelles pondérées (répartition du trafic). La Norouestel a répondu que l'échantillon de sept jours par année a été accepté lors des réunions du personnel tenues avant la publication de l'ordonnance 87-782. La Norouestel a fait valoir qu'une étude des heures de pointe moyennes annuelles pondérées entraînerait des coûts de mise en oeuvre excessifs.
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3. Autres installations - Stations terriennes de transmission par satellite : Le Yukon a déclaré qu'aucune explication n'a été fournie pour l'attribution des coûts à la catégorie ML, du fait que cette attribution n'a pas été identifiée dans l'ordonnance 87-782. La Norouestel a déclaré que cette attribution à la catégorie ML a été ajoutée pour tenir compte des circuits intra-circonscriptions afin d'assurer l'uniformité avec l'étude des raccordements de voies téléphoniques bidirectionnelles. La Norouestel a déclaré qu'elle ne possédait pas de circuits intra-circonscriptions de transmission par satellite ou radio, mais elle s'attendait à ce que la situation change en 1989.
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4. Équipement d'abonné : Le Yukon estime qu'une période témoin de 3 à 5 ans pour les immobilisations dans l'équipement d'abonné ne convient pas. La Norouestel a fait valoir que cette période a été choisie parce que des registres étaient facilement accessibles. Les coûts reliés à l'obtention d'un échantillon à partir des registres archivés ne seraient pas justifiés.
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5. Comptes clients : Le Yukon a mis en doute l'attribution des comptes clients à la catégorie Communs. La Norouestel a déclaré que les comptes clients ainsi attribués représentent des frais de recouvrement de coûts qui ne sont pas considérés comme étant des revenus.
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Dépenses d'exploitation
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6. Rabais : Le Yukon a fait valoir que les rabais doivent être attribués au secteur de coûts à l'égard duquel les dépenses ont été engagées ou qu'il faut utiliser le rapport historique de règlement des fournisseurs pour attribuer les rabais dans le même rapport que les dépenses. La Norouestel a indiqué que le montant en cause est négligeable (moins de 10 000 $) et qu'une analyse détaillée n'est pas justifiée.
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7. Comptes fournisseurs : Le Yukon a avancé que le personnel utilisé pour s'occuper des comptes fournisseurs et de l'établissement du prix de revient pourrait être attribué au moyen du rapport historique de règlement des fournisseurs sur la base du montant consacré à chaque secteur de coûts. La Norouestel a fait valoir que l'attribution en fonction des montants engagés ferait exagérément pencher l'attribution vers les grands projets d'immobilisation, où le montant des transactions et le temps consacré ne sont pas fonction du montant traité.
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8. Coûts de la fonction Bordereau de paie : Le Yukon a avancé que les coûts de la fonction Bordereau de paie doivent être attribués en fonction des dépenses totales au titre des traitements et salaires. La Norouestel a déclaré que les dépenses requises aux fins d'études ne justifieraient pas une telle procédure d'attribution.
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Attributions à la catégorie Communs
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9. Installation et réparations (Compte 21) : La Norouestel décrit ces coûts comme étant nominaux. Ils sont inclus par suite de l'attribution des coûts de remise à neuf de l'équipement reliés à l'équipement ASC et, par conséquent, ils sont attribuables à la catégorie Communs.
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10. Coûts communs pour la construction d'installations (Compte 26) : La Norouestel décrit ces coûts comme étant nominaux. Ils résultent de l'attribution des coûts reliés aux ordinateurs administratifs et, par conséquent, ils sont attribuables à la catégorie Communs.
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11. Coûts communs pour la maintenance des centraux (Compte 48) : Ces coûts proviennent des locations de circuits ASC et, par conséquent, ils sont attribuables à la catégorie Communs.
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12. Coûts communs pour les créances irrécouvrables (Compte 9410) : Ces dépenses ne sont pas reliées aux revenus, mais plutôt aux comptes clients irrécouvrables reliés aux frais de recouvrement des coûts.
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