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Ottawa, le 21 septembre 1990
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Décision CRTC 90-937
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303198 Alberta Ltd.
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High Prairie (Alberta) - 893878900
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À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion (télévision par abonnement) qui dessert High Prairie, du 1er octobre 1990 au 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous la forme d'un signal codé, de CHCH-TV Hamilton, CITV-TV Edmonton, CHAN-TV Vancouver et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM.
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Conformément à la décision CRTC 85-1191 du 22 novembre 1985, l'autorisation de poursuivre la distribution de CHAN-TV est assujettie à l'exigence que la titulaire supprime les émissions identiques du service de CHAN-TV ou les remplace par le signal local de CFRN-TV-8 Grouard Mission (auparavant CKHP-TV) lorsque des émissions identiques sont diffusées.
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Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, la politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux entreprises de télévision par abonnement de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
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a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de réception de radiodiffusion qui est ou qui sera autorisée, ou
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b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
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sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
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Le Conseil fait état de l'intervention de l'Alberta Educational Communications Corporation (ACCESS Network) qui demande à la titulaire de distribuer en clair son service de programmation. Le Conseil encourage la titulaire à distribuer ce service.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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