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Ottawa, le 12 février 1990
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Les Communications par satellite canadien Inc.
Toronto (Ontario) - 891151300
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A la suite d'une audience publique tenue à partir du 24 octobre 1989 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil renouvelle, du 1er octobre 1990 au 31 août 1995, la licence attribuée à Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM) en vue d'exploiter un réseau de radiodiffusion par satellite de services de radio et de télévision à voies multiples, pour fins de distribution à des entreprises de radiodiffusion affiliées des signaux figurant en annexe à la présente décision. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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A l'audience d'octobre, le Conseil a examiné avec la CANCOM les progrès de cette dernière pour ce qui est d'assumer sa responsabilité principale, à savoir, l'extension de services de radiodiffusion canadiens aux régions éloignées du Canada non encore dotées d'un service de radiodiffusion exhaustif (le marché de base). Le Conseil a également examiné le rendement de la CANCOM relativement à certains autres objectifs et à certaines attentes à long terme qu'il a réitérés le plus récemment dans la décision de renouvellement CRTC 85-423 du 7 juin 1985. Le Conseil s'attendait notamment à ce que la CANCOM établisse une politique de prix qui ne soit pas discriminatoire pour les localités du marché de base. Il s'attendait aussi à ce que la CANCOM offre une certaine quantité d'émissions de télévision émanant de l'Atlantique et fournisse aux abonnés résidant dans les fuseaux horaires des Rocheuses et du Pacifique des émissions diffusées à des périodes appropriées. De plus, le Conseil s'attendait à ce que la CANCOM aide à l'élaboration d'émissions destinées aux autochtones en installant des liaisons vidéo ascendantes dans une localité du nord et il avait exigé qu'elle lui présente des plans visant la substitution, dans le cadre d'un de ses services de télévision par satellite, de 10 heures par semaine d'émissions produites par des autochtones pour fins de distribution aux localités du marché de base dont la population est à prédominance autochtone.
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L'expression "marché de base", selon la définition que la CANCOM en a donnée au départ et tel que le Conseil en a fait état dans la décision CRTC 81-252 par laquelle il a approuvé la première demande de licence de la CANCOM, devait inclure les "localités éloignées et mal desservies qui, à l'heure actuelle, reçoivent au plus deux signaux de télévision". Le Conseil note que la définition que la CANCOM utilise aujourd'hui précise les localités "qui, à l'heure actuelle, reçoivent au plus deux signaux de télévision canadiens" (les soulignés sont ajoutés). La titulaire a modifié la définition de manière à inclure certaines localités qui reçoivent au plus deux signaux de télévision canadiens, mais qui, du fait qu'elles se trouvent à proximité de la frontière américaine, peuvent aussi capter des signaux de télévision américains. Le Conseil observe que la définition modifiée de la CANCOM ne s'éloigne pas de l'objet et de l'intention de la définition originale.
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Pour ce qui est du rendement de la titulaire en matière d'extension du service aux régions éloignées du Canada, le Conseil note le rôle important qu'a joué la CANCOM dans l'élaboration et l'implantation réussie dans plusieurs régions du pays du concept de sociétés régionales qui a permis d'offrir le service à des collectivités comptant aussi peu que 50 foyers. La titulaire a, lors de l'audience d'octobre, avisé le Conseil que le nombre d'abonnés du marché de base a doublé depuis le dernier renouvellement de sa licence, en 1985, tandis que le nombre de localités du marché de base qui reçoivent le service de la CANCOM a triplé. De plus, selon la titulaire, la taille moyenne d'une localité du marché de base est passée de 437 à 197 abonnés. La CANCOM a ajouté que, pour la même période, ses pertes cumulatives ont baissé d'environ 35 à 25 millions de dollars et qu'elle s'attend à les effacer complètement de façon à obtenir de [TRADUCTION] "modestes bénéfices non répartis" au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Le Conseil est satisfait des réalisations de la titulaire au cours de la période actuelle d'application de sa licence, pour ce qui est d'assumer sa responsabilité première d'étendre le service aux localités du marché de base, et il constate avec plaisir l'amélioration de la situation financière de la CANCOM. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts pour étendre le service, en vue d'offrir le bloc de signaux de radio et de télévision de la CANCOM à un nombre encore plus élevé de résidents dans les régions éloignées du Canada. La CANCOM doit s'assurer que sa structure tarifaire ne soit pas discriminatoire à l'égard des abonnés de ses entreprises affiliées dans les localités du marché de base. Présentement la CANCOM emploie un barème tarifaire qui établit une distinction entre quatre catégories d'affiliées (A, B, C et D) selon le nombre de signaux de télévision autres que les siens qui peuvent être captés en direct dans la localité que dessert l'affiliée. Les tarifs les plus élevés s'appliquent aux affiliées de la catégorie A, soit celles qui desservent des localités où le moins de signaux en direct existent. Le barème tarifaire prévoit aussi un coût moyen par signal moins élevé à mesure que le nombre de signaux de la CANCOM qu'une affiliée prend augmente. Le Conseil limite à l'heure actuelle sa réglementation des tarifs de la CANCOM à l'imposition d'une condition de licence en vertu de laquelle la titulaire est autorisée à exiger de ses affiliées un tarif mensuel maximal de 7 $ par abonné pour la prestation de son bloc de huit signaux de télévision (quatre canadiens et quatre américains), ou un tarif mensuel maximal de 500 $ dans le cas des affiliées qui desservent des campements commerciaux.
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Le Conseil a longuement discuté avec la titulaire, à l'audience, des mesures qu'elle a prises au cours de la période actuelle d'application de sa licence pour réduire les frais exigés des abonnés du marché de base. Une de ces mesures a été la décision de la CANCOM, en juillet 1988, de retirer CFTM-TV Montréal du barème tarifaire et d'exiger de toutes ses affiliées un tarif nominal de 0,05 $ pour ce service de langue française. Une deuxième mesure, prise le 1er septembre 1988, consistait à réduire de 5 % le tarif mensuel par abonné exigé des affiliées de la catégorie A ayant opté pour le bloc complet de services de la CANCOM. Par suite de ces initiatives, aucune affiliée de la catégorie A ne paie à l'heure actuelle plus de 6,35 $ par abonné. Au printemps de 1989, la CANCOM a aussi annoncé une réduction de 50 % des tarifs mensuels par abonné que les nouvelles affiliées autorisées à la suite d'appels du Conseil en vue de l'extension de services de radiodiffusion paient au cours de leur première année d'exploitation. Plus tard la même année, la CANCOM a annoncé qu'à compter du 1er septembre 1990, toutes les affiliées de la catégorie A qui desservent 150 abonnés ou moins bénéficieraient de la catégorie de tarifs inférieure.
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A l'audience, la CANCOM a déclaré que son plan général pour la nouvelle période d'application de sa licence sera de continuer à viser [TRADUCTION] "vers l'égalisation du barème tarifaire global". Elle a confirmé son intention de maintenir, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la réduction de 5 % du tarif exigé des affiliées de la catégorie A recevant le bloc complet de services de la CANCOM ainsi que sa politique consistant à appliquer les tarifs de la catégorie B aux affiliées de la catégorie A qui desservent 150 abonnés ou moins. La titulaire a ajouté qu'elle continuera à offrir gratuitement ses services radiophoniques à ses affiliées.
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Dans le cas de la réduction tarifaire de 50 % pour un an consentie aux nouvelles affiliées, la titulaire a déclaré qu'elle examinerait l'efficacité de cette politique au bout d'un an, mais qu'il est [TRADUCTION] "... probable qu'elle restera en vigueur tout au cours de la période d'application de la licence". Pour ce qui est du signal de CFTM-TV, la CANCOM a fait remarquer que, même si le tarif réduit de 0,05 $ en vigueur depuis juillet 1988 avait pour objet d'attirer une base d'abonnés plus étendue, la hausse du nombre d'affiliées ayant opté pour le service n'a pas compensé le manque à gagner. Il en résulte que la titulaire continue de subir des pertes liées à la distribution de CFTM-TV, que la CANCOM estime être de l'ordre de 1,5 million de dollars par année. Un porte-parole de la CANCOM a ajouté [TRADUCTION]:
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S'il appert que, d'ici septembre 1990, nous n'avons pas ... amélioré sensiblement la situation, alors je crois que nous devrons examiner s'il y a lieu ou non de majorer le tarif de 0,05 $ ...
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Des interventions ont été présentées à l'audience par le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario et par la C1 Cablesystems Inc., qui ont avancé, entre autres choses, que le Conseil devrait imposer des frais maximaux par signal pour les services de la CANCOM. Les intervenants ont fait valoir que des tarifs de la CANCOM moins élevés, ainsi que les frais d'exploitation moins élevés qui s'ensuivraient pour les affiliées de la CANCOM, permettraient aux affiliées d'ajouter d'autres signaux aux services qu'elles offrent et favoriseraient l'extension du service à des localités encore plus petites que celles qu'il est rentable de desservir à l'heure actuelle.
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Pour sa part, la CANCOM a soutenu que la condition de licence actuelle qui établit un tarif maximal pour le bloc complet de ses services permet à la titulaire d'offrir ses divers services de radiodiffusion à des prix concurrentiels en fonction de la demande du marché, non pas simplement dans les localités du marché de base, mais aussi dans les autres marchés qu'elle dessert (appelés marchés secondaire et de remplacement). Selon la titulaire, les recettes qu'elle tire de tous ses services de radiodiffusion, y compris celles qui proviennent d'affiliées desservant des localités situées ailleurs que dans le marché de base, lui permettent de garder les tarifs peu élevés dans les marchés de base [TRADUCTION]:
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Nous avons calculé que nos tarifs dans les marchés de base seraient de 73 % plus élevés si nous ne générions pas ces autres recettes.
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Le Conseil a pris note des mesures concrètes prises par la CANCOM afin de réduire ses tarifs au cours de la présente période d'application de la licence. Il a également examiné les arguments des diverses parties au sujet des tarifs de la CANCOM. Tout en encourageant la CANCOM à continuer de prendre des mesures pour réduire les tarifs dans le marché de base au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil n'en est pas moins conscient des pertes financières que la titulaire ne cesse de subir; c'est pourquoi il a décidé de limiter sa réglementation de ces tarifs à l'établissement d'un prix maximal pour la prestation aux affiliées des huit signaux de télévision de la CANCOM. Toutefois, d'après l'engagement que la CANCOM a pris à l'audience de continuer à exiger des affiliées de la catégorie A des tarifs de 5 % inférieurs au montant maximal actuel de 7 $ tout au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil estime qu'il convient de modifier la condition de licence en fonction de cet engagement. Par conséquent, la titulaire est, par condition de licence, autorisée à exiger de ses entreprises affiliées, pour la prestation de son service de distribution par satellite, un tarif mensuel maximal de
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a) 500 $, lorsque son affiliée est un campement commercial, ou,
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b) dans tous les autres cas, 6,65 $ par abonné de son affiliée, pour son bloc de huit signaux de télévision (quatre canadiens et quatre américains).
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Tel que déjà signalé, le Conseil a, dans la décision CRTC 85-423, déclaré qu'il s'attendait à ce que la CANCOM offre des émissions en provenance de l'Atlantique dans le bloc global de ses services. A l'audience d'octobre, la CANCOM a déclaré qu'elle a tenté de donner suite à cette attente en mai 1986, en distribuant trois heures par semaine de ce genre d'émissions en remplacement d'émissions régulières distribuées dans le cadre de l'un de ses autres services de télévision canadiens. Selon la titulaire, cette interruption d'émissions régulières a donné lieu à un grand nombre de plaintes d'affiliées et de leurs abonnés, et elle a dû mettre fin à la substitution d'émissions en juillet 1986. Elle a ajouté qu'elle a par la suite tenté de conclure un accord de partage des frais d'un transpondeur pour la distribution par satellite du troisième service de télévision des Maritimes (MITV), mais que les négociations ont achoppé lorsque la titulaire de ce nouveau service a opté pour une liaison de fibres optiques pour sa distribution partout dans la région.
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Une majorité du Conseil accepte l'argument de la CANCOM selon lequel l'implantation en 1983 de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), sans frais pour les télédistributeurs de la région, et la présence d'une importante quantité d'émissions de l'Atlantique dans la grille-horaire du nouveau service Newsworld de la Société Radio-Canada ont effectivement rendu non rentable la distribution nationale par la CANCOM d'un service en provenance de l'Atlantique.
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La dernière décision de renouvellement renfermait une autre attente, à savoir, que la CANCOM offre à ses abonnés des fuseaux horaires des Rocheuses et du Pacifique des émissions diffusées à des périodes appropriées, "dès que ses ressources financières le lui permettront". A cet égard, la CANCOM a signalé que, bien que deux signaux de télévision de Seattle aient fait l'objet d'une liaison ascendante en septembre 1987, seules des affiliées ne desservant que 40 000 à 45 000 abonnés environ, soit quelque 4,5 % de tous les abonnés de la CANCOM dans l'ouest du Canada, avaient décidé de distribuer ces signaux. Selon la titulaire, le niveau de la demande était bien inférieur à celui requis pour absorber les frais élevés de transpondeur en cause, ce qui fait qu'elle a dû cesser la distribution des signaux de Seattle en septembre 1988. Compte tenu de l'absence de toute demande importante pour les signaux de Seattle, le Conseil convient qu'il serait déraisonnable de continuer à s'attendre que la CANCOM les distribue et, par conséquent, il a retiré ces signaux de la liste des services de télévision autorisés figurant en annexe à la présente décision.
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A l'audience d'octobre, on a de plus longuement discuté de la responsabilité permanente de la CANCOM d'aider au développement d'émissions destinées aux autochtones, ainsi que du rendement de la titulaire à cet égard. Les représentants de deux groupes autochtones, la National Aboriginal Communications Society (la NACS) et la Northern Native Broadcasting, Yukon (la NNBY), ont, à l'audience, présenté des interventions portant sur ces questions. Une de leurs préoccupations avait trait à un engagement que la CANCOM avait pris au moment de l'attribution de sa licence originale, à savoir, nommer un représentant autochtone vice-président de la titulaire et responsable directement de la coordination et de la programmation d'émissions autochtones. Le Conseil a repris cet engagement comme attente dans la décision CRTC 81-252. Le représentant autochtone nommé à ce poste est décédé en 1987, et la responsabilité des questions relatives aux émissions autochtones a été confiée à un autre vice-président de la CANCOM, qui n'est pas autochtone. De l'avis de la NACS il faudrait de nouveau prévoir la présence d'un représentant autochtone au sein de la haute direction de la CANCOM. Dans son intervention écrite, le ministère des Services communautaires et des Transports du gouvernement du Yukon a exprimé des vues similaires. Compte tenu de la responsabilité permanente de la CANCOM pour ce qui est de faciliter le développement de services de radiodiffusion en provenance du Nord et autochtones, le Conseil incite vivement la titulaire, en consultation avec la collectivité autochtone, à nommer un nouveau représentant autochtone au poste de vice-président chargé des activités de la CANCOM dans ces secteurs.
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Une deuxième question que ces intervenants ont soulevée avait trait à l'état de l'engagement de la CANCOM, tel que noté dans les décisions CRTC 81-252 et 85-423, de fournir une liaison vidéo ascendante pour la distribution d'émissions produites par des autochtones. A l'heure actuelle, la CANCOM fournit des liaisons audio ascendantes pour la distribution de telles émissions à Whitehorse et à Yellowknife. À l'audience, la titulaire a confirmé de nouveau son engagement de fournir aussi une liaison vidéo ascendante, mais elle a déclaré qu'elle veut d'abord obtenir l'avis de la NACS au sujet d'un emplacement approprié pour les installations de liaison ascendante. La NNBY a fermement soutenu que Whitehorse doit être choisie comme site de la liaison ascendante. Pour sa part, la NACS a déclaré que ses membres n'ont encore ratifié aucun emplacement particulier, mais qu'une décision à cet égard pourrait être prise d'ici un mois.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s'attend à ce que la CANCOM fournisse des installations de liaison vidéo ascendante à un emplacement que les groupes autochtones compétents jugeront approprié, dès que ces derniers se seront entendus sur cette question. Le Conseil exige que la CANCOM lui présente, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport sur les résultats des consultations avec les groupes autochtones compétents en vue de choisir un emplacement pour la liaison vidéo ascendante. Si, au terme de la période de 90 jours, aucune entente n'est intervenue entre les parties concernées, le Conseil s'attendra à ce que la CANCOM établisse la liaison ascendante à l'emplacement du Nord qu'elle jugera le plus approprié, sans délai indu.
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Dans la décision CRTC 85-423, le Conseil a exigé que la CANCOM lui présente des plans visant la substitution de 10 heures par semaine d'émissions autochtones pour fins de distribution aux collectivités du marché de base où il y a prédominance de la population autochtone. A l'audience d'octobre, la titulaire a fait valoir qu'une telle substitution d'émissions ne constituerait pas pour elle la méthode la plus efficace pour appuyer la radiodiffusion autochtone. Elle a donc proposé que le CRTC laisse tomber cette attente, en retour de quoi la CANCOM s'engagerait à fournir aux groupes autochtones l'accès à deux sous-porteuses audio supplémentaires, les installations de liaison ascendante nécessaires aux endroits actuels où la capacité existe et l'utilisation supplémentaire d'une liaison audio ascendante d'un emplacement éloigné faisant appel à la technique des porteuses monovoies (SCPC).
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La NACS a appuyé cette proposition de la CANCOM à l'audience, mais le ministère des Services communautaires et des Transports du gouvernement du Yukon a, dans son intervention écrite, fait valoir qu'il faut conserver l'attente relative à la fourniture de 10 heures par semaine d'émissions autochtones. La NNBY a adopté une position semblable [TRADUCTION]:
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Notre opposition (à la proposition de la CANCOM) repose principalement sur le fait que, même si le Conseil peut accéder à la demande d'échange d'attentes ..., rien ne garantit qu'une fois qu'ils auront obtenu l'accès par satellite, ils disposeront des installations de réception nécessaires dans les localités.
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Le Conseil a examiné les arguments de la titulaire et des intervenants sur cette question. D'après son évaluation de toute la preuve dont il est saisi, notamment l'avantage immédiat ou la valeur pour les groupes autochtones des diverses nouvelles installations audio que la CANCOM a déclaré qu'elle mettrait à la disposition de ces groupes, par opposition à la valeur que certains de ces groupes accordent à la distribution des émissions de télévision autochtones exigées selon l'attente originale, le Conseil a décidé de souscrire en partie à la proposition de la CANCOM.
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Plus précisément, le Conseil s'attend à ce que la titulaire, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, mette à la disposition des groupes autochtones les deux sous-porteuses audio supplémentaires qu'elle a proposées, les installations de liaison ascendante nécessaires aux emplacement existants où la capacité existe et une autre liaison ascendante d'un endroit éloigné faisant appel au système de SCPC. Le Conseil s'attend également à ce que la CANCOM substitue (ou distribue autrement) au moins cinq heures par semaine d'émissions de télévision autochtones au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. De l'avis du Conseil, cette attente modifiée représente une solution juste et équitable à cette question.
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A l'audience, le Conseil a également discuté avec la CANCOM de sa condition de licence actuelle concernant les changements de propriété. La CANCOM a convenu qu'il y aurait lieu de remplacer la condition actuelle par une autre qui est conforme à l'article 5 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Par conséquent, pour ce qui est de tout transfert de propriété ou de contrôle, la titulaire doit, par condition de licence, se conformer aux dispositions de l'article 5 du Règlement ainsi qu'aux définitions connexes données à l'article 2 du Règlement. Cette licence demeure assujettie à la condition que la titulaire offre ses services à toutes les entreprises consentant à conclure une entente d'affiliation avec la titulaire et qu'elle fournisse à toutes ces entreprises les services dont le Conseil autorisera la distribution, conformément aux ententes d'affiliation soumises aux Conseil.
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Cette licence demeure de plus assujettie à la condition que les signaux et les services de programmation fournis à chaque entreprise affiliée ne soient supprimés, abrégés ou modifiés en aucune façon par la titulaire, à moins qu'autorisé ou exigé par le Conseil dans la présente décision ou autrement.
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Le Conseil a pris en considération les observations contenues dans une centaine d'interventions sans comparution qui ont été déposées relativement à la demande de renouvellement de licence de la CANCOM.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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Signals Authorized for Distribution by CANCOM/Signaux provenant du réseau de la CANCOM dont la distribution est autorisée
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CHAN-TV*Vancouver, British Columbia/ Colombie-Britannique
CITV-TV* Edmonton, Alberta
CHCH-TV* Hamilton, Ontario
CFTM-TV Montreal, Quebec
WJBK-TV (CBS) Detroit, Michigan
WTVS (PBS) Detroit, Michigan
WDIV (NBC) Detroit, Michigan
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
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* Native-produced television programs, on a part-time basis, on satellite channels used for the distribution of these services/Émissions de télévision produites par les autochtones, à temps partiel, sur les canaux de satellite qui servent à distribuer ces services.
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CKAC Montreal, Quebec
CITE-FM Montreal, Quebec
CHFI-FM Toronto, Ontario
CIRK-FM Edmonton, Alberta
CISN-FM Edmonton, Alberta
CFMI-FMVancouver, British Columbia/ Colombie-Britannique
CKNM-FM Yellowknife, N.W.T./T.N.O.
CKRWWhitehorse, Yukon Territory/Territoire du Yukon
CHON-FMWhitehorse, Yukon Territory/Territoire du Yukon
VOCMSt. John's, Newfoundland/Terre-Neuve
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