ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-829

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Décision

Ottawa, le 29 août 1990
Décision CRTC 90-829
Western Broadcasting Limited
Corner Brook (Terre-Neuve) - 894591700 - 894303700
À la suite de l'avis public CRTC 1990-55 du 25 mai 1990, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Western Broadcasting Limited (la Western), titulaire de la licence de CKXX (auparavant CKWK) Corner Brook et CKXX-1-FM (auparavant CJDY-FM) Deer Lake, par le transfert de 80 % des actions émises de la société titulaire à la NewCap Broadcasting Limited (la NewCap). Les 20 % d'actions ordinaires avec droit de vote qui restent seront détenues par la D.Y. Holdings Limited qui appartient à Derek Young (71 %), Judy Young (19 %) et par le Young Family Trust (10 %).
Par suite de cette transaction, la NewCap contrôlera directement la Western Broadcasting Limited. La NewCap, titulaire de stations radiophoniques en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, appartient (100 %) à la Newfoundland Capital Corporation Limited, dont le contrôle effectif est détenu par son principal actionnaire, M. H. Steele.
Le prix d'achat des actions s'élève à 9 001 $. La NewCap devra également rembourser les prêts impayés des actionnaires dus à une société associée et à ses administrateurs lors de la clôture de la transaction. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives que la NewCap a proposés à titre d'avantages liés à la demande. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, qu'il est proportionnel à l'ampleur et à la nature de la transaction en cause, qu'il tient compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et du niveau de ressources dont disposent la NewCap aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. De plus, le Conseil a tenu compte de la situation financière précaire de CKXX et de la vaste expérience en radiodiffusion de la NewCap ainsi que de son engagement à résoudre les difficultés financières de la station et à maintenir le service. Le Conseil estime donc que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Cependant, le Conseil a rejeté, comme avantages découlant de cette transaction, les engagements que la NewCap a pris, soit de consacrer 100 000 $ à l'amélioration des studios et à l'installation d'une liaison par micro-ondes à l'émetteur; 14 000 $ à une discothèque country et 6 000 $ à une étude technique sur les autres fréquences qui pourraient améliorer le rayonnement de CKXX. Il estime que ces propositions font partie d'avantages proposés qu'il rejette en général pour les motifs énoncés dans l'avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989. De plus, le Conseil avise la NewCap qu'il n'admet que les dépenses directes comme contributions au développement des talents canadiens et qu'il a, en conséquence, rejeté l'engagement de 20 000 $ en coûts indirects à cet égard.
Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la NewCap veille à ce que les dépenses directes et indirectes de 515 000 $ proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans la demande.
La Humber Valley Broadcasting Limited (la Humber), titulaire de CFCB Corner Brook, a déposé une intervention d'opposition arguant que, compte tenu de la petite taille du marché de Corner Brook et des ressources dont dispose la NewCap à titre de propriétaire et d'exploitant d'un réseau radiophonique, une approbation placerait la Humber dans une [TRADUCTION] "situation de concurrence impossible", ce qui compromettrait la viabilité de sa station à Corner Brook et celle de ses stations réémettrices au Labrador et dans le nord de Terre-Neuve.
En réponse, la NewCap a déclaré que CKXX demeurerait une station locale qui offrirait une meilleure programmation produite localement et que sa formule n'entrerait pas en concurrence avec celle de la station de la Humber, CFCB. Aussi, la NewCap a soutenu que le marché de Corner Brook peut faire vivre deux stations radiophoniques.
Après une évaluation attentive de la proposition et des arguments de l'intervenante, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande devrait maintenir la diversité du service de radio à Corner Brook, tout en ne mettant pas en péril la viabilité des stations de la Humber. Par ailleurs, suite à l'avis public CRTC 1990-58 du 5 juin 1990, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKXX Corner Brook, du 1er septembre 1990 au 31 août 1995.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des initiatives prévus par la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la nouvelle période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des artistes locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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