ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-658

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Décision

Ottawa, le 13 juillet 1990
Décision CRTC 90-658
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Bonavista, Corner Brook, Clarenville, Deer Lake, Gander, Grand Bank, Grand Falls, Lawn, Marystown, Red Rocks, St. Alban's, Stephenville, Swift Current, Glenwood, Twillingate, Bay Bulls et Tors Cove (Terre-Neuve) - 894571900
À la suite d'une audience publique tenue à St. John's à partir du 3 avril 1990, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion attribuées à la Newfoundland Broadcasting Company Limited (la NTV) pour CJON-TV St. John's et ses 18 stations réémettrices qui desservent les autres collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1990 au 31 août 1993, aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Cette période permettra au Conseil de surveiller et de revoir, en temps opportun, l'efficacité des mesures prises par la titulaire afin d'éviter la non-conformité à ses conditions de licence ou au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), non-conformité que le Conseil a constatée au cours de l'année écoulée et qui touchait la publicité destinée aux enfants et la tenue de registres et d'enregistrements.
Le dernier renouvellement des licences de CJON-TV, affiliée au réseau CTV, et de ses stations réémettrices remonte à la décision CRTC 89-269 du 17 mai 1989. La période d'application de ces licences s'étendait sur 11 mois seulement, compte tenu des graves préoccupations du Conseil, notamment à l'égard du rendement de la titulaire au chapitre de la production d'émissions locales, et du fait que ses téléspectateurs ne bénéficiaient pas de "la qualité de service à laquelle ils pourraient raisonnablement s'attendre".
Ces préoccupations portaient entre autres sur l'insuffisance des engagements de la NTV relativement à la production d'émissions originales locales; sur l'absence d'engagements fermes, financiers ou autres, à l'égard de la production de dramatiques locales ou d'autres émissions appartenant à des catégories sous-représentées; sur le manque de plans relatifs au fonds du développement d'émissions; sur l'habitude de la titulaire de présenter la plupart de ses émissions locales à des heures qui ne sont pas susceptibles d'attirer de grands auditoires; et sur l'absence de propositions claires sur la promotion des talents locaux. Le Conseil a également souligné la piètre qualité de réception du signal de la NTV due aux problèmes de ses émetteurs à Argentia et à Marystown.
Dans sa décision, le Conseil a dit s'attendre que la titulaire apporte une nette amélioration à la qualité de l'ensemble de ses productions locales au cours des 11 mois de la période d'application des licences. À cette fin, il a imposé une condition de licence exigeant que la NTV diffuse au moins 11 heures et 30 minutes par semaine d'émissions originales locales entre 6 h et minuit. Il s'attendait également à ce que la titulaire consacre au moins 1 425 000 $ aux émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990.
De plus, le Conseil a dit s'attendre que la NTV dresse des plans concrets pour la production de dramatiques; lui présente, au moment du renouvellement de ses licences, un engagement approprié pour l'élaboration d'émissions; appuie les talents locaux en produisant au moins trois émissions spéciales appartenant aux sous-catégories variété ou musique et danse; produise au moins six documentaires spéciaux ou émissions sportives (en plus de ses émissions régulières); et inscrive ses émissions locales dans de meilleurs créneaux afin de les présenter au plus large auditoire possible. Il s'attendait également que la NTV aille de l'avant avec ses projets visant à corriger les problèmes techniques causés par ses émetteurs d'Argentia et de Marystown.
Une autre préoccupation mentionnée dans la décision CRTC 89-269 provenait de l'analyse que le Conseil avait faite des rubans-témoins de la programmation de CJON-TV durant une semaine au début de décembre 1988. Cette analyse a révélé une infraction présumée au paragraphe 10(5) du Règlement concernant la tenue de rubans-témoins clairs et intelligibles. Cette analyse a également montré que la NTV avait contrevenu à la condition de licence qui exige qu'elle se conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants. Dans sa décision, le Conseil a exigé que la NTV lui fasse rapport des mesures prises afin d'assurer à l'avenir sa conformité au Règlement et à ses conditions de licences et il lui a rappelé qu'il examinerait l'efficacité de ces mesures lors du renouvellement de ses licences. Par la suite, dans une lettre qu'il a adressée à la titulaire le 7 février 1990, le Conseil l'a informée qu'une autre analyse de sa programmation avait permis de constater qu'elle éprouvait toujours des problèmes dans les deux secteurs mentionnés dans le paragraphe précédent. L'analyse des rubans-témoins de la programmation de la semaine du 5 au 11 novembre 1989 a révélé des infractions à deux articles du code susmentionné, notamment ceux qui stipulent qu'il ne doit pas y avoir plus de quatre minutes d'annonces publicitaires pendant une demi-heure d'émission pour enfants et que la publicité d'un même produit ne doit pas être diffusée plus d'une fois pendant cette période. Il manquait environ sept minutes d'enregistrement sur les rubans que la NTV avait fournis au Conseil. D'autres infractions au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants ont été décelées dans les émissions pour enfants que la NTV a diffusées les 10 et 17 mars 1990.
À l'audience d'avril 1990, la titulaire a expliqué ces incidents de la façon suivante [TRADUCTION]:
 Les sept minutes manquantes sont probablement dues à une panne de courant... Afin de remédier à ce problème, nous avons installé une génératrice d'urgence spécialement pour l'enregistreuse de rubans. Avec l'enregistrement en double et cette génératrice, nous croyons que le système est maintenant aussi sûr que possible.
 Nous avons beaucoup de difficulté à résoudre complètement le problème de la publicité dans les émissions pour enfants... Certaines de ces émissions nous  parviennent en direct par satellite et elles comprennent déjà des publicités, ce qui fait que nos opérateurs doivent être particulièrement vigilants... Comme mesure de précaution, nous substituons régulièrement les messages non publicitaires des émissions (par satellite)... Récemment, nous avons adopté des mesures financières pour inciter nos opérateurs à être encore plus vigilants et elles semblent porter leurs fruits.
Le Conseil a examiné les divers mécanismes que la NTV a mis en place afin d'éviter les problèmes dans ces deux secteurs et il est satisfait qu'elles sont assez rigoureuses pour assurer la conformité de la titulaire. Il tient néanmoins à lui rappeler qu'il surveillera de très près son rendement à cet égard tout au long de la nouvelle période d'application des licences.
De plus, le Conseil a examiné le rendement de la NTV concernant d'autres points qu'il avait soulevés dans sa décision CRTC 89-269; il est heureux de constater qu'en général, la titulaire s'est efforcée consciencieusement et diligemment de respecter les conditions de licence et les attentes exposées dans cette décision. Au cours de la nouvelle période d'application des licences, il encourage la NTV à continuer ses efforts en vue de hausser le calibre de l'ensemble de ses productions locales.
Quant à la production et à la diffusion d'émissions originales locales, la titulaire atteint actuellement un niveau de 14 heures et 41 minutes par semaine. Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire de continuer à produire le même nombre d'émissions locales par semaine, et exigera, par condition de licence, que la NTV respecte cet engagement.
Dans sa demande, la titulaire a demandé que le Conseil continue de considérer comme production "locale" l'émission d'information "Canada In View", produite en collaboration par des affiliées au réseau CTV dans l'ensemble du pays. Dans l'avis public CRTC 1989-27 qui servait de préambule aux décisions portant sur le renouvellement des licences d'un certain nombre de stations de télévision de langue anglaise au Canada, le Conseil a déclaré qu'il n'accepterait plus que les émissions d'information et de sports produites en collaboration soient considérées comme étant des émissions locales pour plus d'une station, mais qu'il ferait une exception dans le cas d'émissions comme "Canada In View" qui étaient en voie de production au moment de la publication de cet avis. Il a précisé qu'il permettrait aux titulaires de considérer ces émissions comme locales, mais seulement pour la durée de la nouvelle période d'application de leurs licences. Dans la plupart des cas, ces périodes se terminent le 31 août 1994; le Conseil estime donc que la demande de la NTV est raisonnable et il lui permettra de considérer comme locale l'émission "Canada In View" jusqu'à la fin de la nouvelle période d'application de ses licences.
Dans sa demande, NTV aurait demandé que sa journée de radiodiffusion consiste en une période de 19 heures, de soit 6 h à 1 h le jour suivant. Cela serait contraire à la définition de "journée de radiodiffusion" exposée dans le Règlement. Le Conseil fait remarquer, toutefois, qu'à l'audience la titulaire a déclaré que les heures données dans sa demande sont inexactes et que sa journée de radiodiffusion s'étalera de 6 h à minuit, la période de radiodiffusion en soirée étant de 18 h à minuit. Comme par le passé, le Conseil continuera d'appliquer les dispositions de l'article 4(11) du Règlement en ce qui a trait au calcul du pourcentage d'émissions canadiennes.
Dans sa licence actuelle, la NTV est censée consacrer aux émissions canadiennes 1 425 000 $ pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990. Le Conseil note que la titulaire prévoit plutôt dépenser plus de 1 600 000 $ au cours de cette période. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a projeté une augmentation soutenue des sommes consacrées aux émissions canadiennes, dont plus de 1 700 000 $ à partir de l'année se terminant le 31 août 1991.
En 1988-1989, le total des recettes publicitaires de CJON-TV n'atteignait toujours pas 10 000 000 $. Par conséquent, tout comme il l'a fait pour d'autres stations de télévision dont les recettes publicitaires sont inférieures à 10 000 000 $, le Conseil a formulé une attente concernant les sommes que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes. Étant donné que les périodes d'application des licences de ces autres titulaires s'étendaient en général sur cinq ans, le Conseil s'attend que leurs dépenses au chapitre des émissions canadiennes correspondent à la formule qu'il a établie et qui tient compte des fluctuations des recettes publicitaires d'une année à l'autre. Cette formule, exposée dans l'avis public CRTC 1989-27, s'appliquera dorénavant à la NTV, à titre d'attente, au cours de la nouvelle période d'application des licences. Pour les besoins de la cause, il est établi que l'année 1 est l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990 et que les dépenses prévues pour cette année-là constituent la somme de 1 425 000 $, soit la somme engagée par la titulaire dans sa Promesse de réalisation pour l'actuelle période d'application des licences qui se termine la même journée.
Dans le domaine des productions dramatiques locales, la NTV a souligné la production, en collaboration avec le St. John's Rising Tide Theatre, de l'émission "Revue '89", qui a été diffusée avec succès plus tôt cette année. Elle a confirmé qu'elle entend négocier avec cette compagnie théâtrale la production de la "Revue" comme une émission spéciale annuelle. À l'audience, la NTV s'est aussi engagée à produire et à diffuser au moins une nouvelle dramatique spéciale chaque année de la nouvelle période d'application de ses licences, soit en collaboration avec le Rising Tide Theatre, soit avec d'autres troupes de théâtre et de producteurs indépendants de Terre-Neuve. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement de produire au moins deux dramatiques spéciales chaque année de la nouvelle période d'application de ses licences.
Comme autre mesure d'appui aux talents canadiens, et une fois de plus dépassant l'attente que le Conseil a exprimée dans la décision CRTC 89-269, la NTV a déclaré à l'audience qu'elle avait produit et diffusé 11 émissions spéciales de musique/variété pendant l'actuelle période d'application de ses licences, notamment une série de six émissions intitulée "Havin' A Time". Ces émissions, composées de musique traditionnelle de Terre-Neuve, ont été enregistrées à divers festivals de musique de la province et diffusées à l'automne 1989. Au cours de cette même période, la NTV a lancé une série de musique et de danse, "Newfoundland Dance Party", qui met en vedette de la musique de danse pour adolescents et quelquefois des numéros en direct exécutés par des solistes ou des groupes de la région.
Le Conseil fait observer que, tel qu'exprimé à l'audience, la NTV entend continuer la production d'au moins six épisodes originaux de "Havin' A Time", et de 32 épisodes originaux de "Newfoundland Dance Party", pour diffusion pendant la période de radiodiffusion en soirée au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de ses licences. Il note aussi l'engagement de la titulaire à redoubler ses efforts en vue d'accroître la valeur de ces productions et d'autres productions locales.
À cet égard, il l'incite à réserver une part équitable des coûts directs de ces productions aux cachets versés aux musiciens locaux et aux autres artistes canadiens qui prennent part à ces émissions produites localement.
Au cours de l'actuelle période d'application des licences, en réponse à l'attente du Conseil pour une production accrue de documentaires et d'émissions sportives, la NTV a produit et diffusé cinq documentaires spéciaux et une partie de sa nouvelle série en six épisodes intitulée "Sports Heroes and Heritage". Le Conseil encourage la NTV à continuer de produire au moins six documentaires et émissions sportives spéciales au cours de chaque année de la nouvelle période d'application des licences.
La NTV a également mis sur pied de nouvelles émissions comme "Children's Checkpoint", série de segments d'émission ou de vignettes éducatives et divertissantes que la titulaire présente ici et là dans ses émissions du samedi matin pour enfants; "Newfoundland Today", une tribune téléphonique comprenant des entrevues, présentée la semaine; et deux nouveaux bulletins de nouvelles produits localement et diffusés le matin et le midi.
Le Conseil incite la titulaire à étudier la possibilité de transformer les vignettes de "Children's Checkpoint" en une série régulière pour enfants au cours de la nouvelle période d'application des licences et de se pencher sur la production d'au moins une émission spéciale pour enfants par année.
En ce qui a trait à "Newfoundland Today", le Conseil estime qu'il s'agit d'une nouvelle émission de semaine qui fournit un forum intéressant pour l'expression de vues sur des questions d'intérêts local, régional et provincial. Il incite la NTV à songer à accroître la représentation des minorités visibles dans le contexte de "Newfoundland Today" et d'autres productions locales du genre.
Le Conseil est aussi heureux de constater que la titulaire augmentera la couverture des nouvelles locales. À l'audience, il a abordé avec elle la possibilité d'ajouter des sous-titres codés à ses bulletins de nouvelles locales. Selon la NTV, le prix d'achat de l'équipement nécessaire au sous-titrage serait prohibitif. Cependant, le Conseil sait qu'au moins un système capable de sous-titrer les émissions de nouvelles télévisées se vend à moins de 8 000 $. En conséquence, et conformément aux attentes qu'il a formulées pour les autres stations de télévision, il s'attend, qu'au cours de la nouvelle période d'application des licences, la NTV sous-titre au moins les grands titres et les reportages qui s'y prêtent dans le cadre de ses bulletins de nouvelles diffusés le midi et en début de soirée.
Selon le Conseil, la NTV a bien répondu à son attente concernant l'amélioration de la mise à l'horaire des émissions locales. Bien qu'il y ait encore place pour de l'amélioration, le Conseil est convaincu que la titulaire déploie de réels efforts en vue d'offrir à ses auditoires de la province des productions de meilleure qualité et d'améliorer le contenu de ses bulletins de nouvelles, émissions d'information et autres. Il note aussi qu'elle a veillé à assurer une bonne répartition de ces émissions tout au long de la journée de radiodiffusion. Par exemple, la NTV a remplacé l'ancienne émission "Talk of the Town", diffusée à 6 h, par "Newfoundland Today", qui est présentée à une heure plus convenable, soit 10 h 30. De plus, il souligne la déclaration de la titulaire à l'audience que [TRADUCTION] "...des 20 émissions spéciales que nous avons produites (depuis le 1er septembre 1989), 14 ont été présentées aux heures de grande écoute".
Le Conseil fait remarquer que la titulaire entend continuer la production de "Festival of Carols", "Salvation Army Christmas" et d'autres émissions spéciales annuelles de musique, de danse et de variété, comme il est exposé à l'annexe C de sa demande de renouvellement. Le Conseil est satisfait du fait que la NTV entend revoir la mise à l'horaire de toutes ses émissions locales de première diffusion, surtout celles qui appartiennent aux catégories sous-représentées, dans le but de les rendre accessibles au plus large auditoire possible. Pour ce qui est des efforts de la NTV afin de conserver ou d'améliorer la qualité technique de son important réseau de stations réémettrices, la titulaire a informé le Conseil à l'audience des mesures qu'elle a prises dernièrement, soit le remplacement de ses installations de transmission à Marystown, à Argentia, à Grand Bank et à Corner Brook et l'amélioration ou l'installation d'émetteurs d'urgence à Marystown et à St. John's. La NTV a également mentionné qu'elle était en train d'installer des systèmes informatisés télécommandés à ses principaux emplacements d'émetteurs.
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer davantage la qualité sonore et visuelle de son service. À cet égard, il maintient l'attente que la NTV consigne dans un registre toutes les pannes de ses émetteurs. Ces renseignements, ainsi que les rapports d'étape sur l'installation de matériel de surveillance sur les lieux et des systèmes informatisés télécommandés mentionnés plus haut, doivent être déposés auprès du Conseil à tous les six mois de la nouvelle période d'application des licences. Il exige également que la titulaire lui présente, dans les six mois de la date de la présente décision, un plan définitif sur les améliorations à apporter aux émetteurs de Stephenville et de Red Rocks dont il a été question à l'audience.
Les fonds devant être consacrés au développement d'émissions sont un problème majeur qui a été soulevé dans la décision CRTC 89-269 et qui, selon le Conseil, n'est toujours pas réglé. Dans sa demande de renouvellement précédente, la NTV n'avait pas proposé de fonds au développement d'émissions appartenant aux catégories sous-représentées. Dans la demande en instance, la NTV a fait savoir qu'en moyenne, 93 600 $ par année seraient consacrés à cette fin sur une période projetée d'application des licences de cinq ans. Cependant, il est devenu évident, en écoutant les réponses aux questions que le Conseil lui a posées à l'audience, qu'une partie importante de ce budget, soit environ 25 000 $ par année, servirait en réalité à payer les coûts de production de la dramatique spéciale annuelle "Revue" décrite plus tôt dans la présente décision. D'après la preuve, il semble que la titulaire ait l'intention de faire assumer par le Rising Tide Theatre et d'autres producteurs indépendants les coûts réels liés à cette production et peut-être à d'autres projets de dramatiques ou d'émissions des autres catégories sous-représentées au cours de la nouvelle période d'application des licences au lieu de les assumer elle-même.
Le Conseil attire donc l'attention de la titulaire sur les lignes directrices suivantes portant sur les fonds de développement d'émissions qu'il a, pour la première fois, exposées dans l'avis public CRTC 1989-27:
 Les fonds de développement d'émissions ont pour objet de garantir des investissements constants dans les phases de l'élaboration et de la rédaction de scénarios, de projets d'émissions de divertissement et de documentaires canadiens. Il faut mettre l'accent sur l'attribution de fonds versés à des auteurs, à des réalisateurs, à des interprètes et à des producteurs moins expérimentés afin d'encourager le développement de projets innovateurs ainsi que les talents créateurs canadiens. Les dépenses d'élaboration et de rédaction de scénarios doivent se  limiter aux dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant au titre du développement d'émissions.
Le Conseil incite la titulaire à revoir ses projets dans le but de s'assurer que des fonds suffisants soient affectés au développement d'émissions chaque année de la nouvelle période d'application de ses licences et que ces sommes soient engagées conformément aux lignes directrices susmentionnées.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise la titulaire à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend qu'elle respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
Le Conseil fait état des opinions que de nombreux groupes et particuliers ont exprimées dans leurs interventions concernant la demande de renouvellement des licences de la NTV.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
APPENDIX/ANNEXE
Conditions des licences de la Newfoundland Broadcasting Company Limited
1. La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit offrir au moins 14 heures et 41 minutes par semaine au cours de la journée de radiodiffusion (telle que définie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion) d'émissions originales produites localement (à l'exception des émissions présentées simultanément avec d'autres entreprises exploitées par la titulaire).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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