ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-269

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Décision

Ottawa, le 17 mai 1989
Décision CRTC 89-269
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Bonavista, Corner Brook, Clarenville, Deer Lake, Gander, Grand Bank, Grand Falls, Irishtown, Lawn, Marystown, Red Rocks, St. Albans, Stephenville, Swift Current, Glenwood, Twillingate, Bay Bulls et Tors Cove (Terre-Neuve) - 881650600
A la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 6 décembre 1988, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CJON-TV St. John's et de ses 19 réémetteurs qui desservent les autres collectivités susmentionnées, du 1er octobre 1989 au 31 août 1990, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période devrait donner assez de temps à la titulaire pour lui permettre de répondre aux sérieuses préoccupations exposées dans la présente décision. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire à cet égard lors d'une audience portant sur tout autre renouvellement des licences de CJON-TV et de ses réémetteurs au début de 1990.
La Newfoundland Broadcasting Company Limited (la NTV) est possédée et contrôlée par M. G.W. Stirling. CJON-TV a obtenu sa première licence en 1955; aujourd'hui, la station de télévision de St. John's et la chaîne d'entreprises réémettrices de la titulaire ainsi que 17 autres réémetteurs dont les licences appartiennent à divers groupes et associations communautaires offrent le service du réseau CTV à environ 90 % des foyers de l'île de Terre-Neuve. La NTV est également titulaire de CHOZ-FM St. John's et de ses réémetteurs situés dans huit autres collectivités de Terre-Neuve.
De façon générale, le Conseil estime que le rendement de la titulaire au chapitre des nouvelles et des autres émissions locales laisse beaucoup à désirer, et que ses téléspectateurs ne bénéficient pas de la qualité de service auquelle ils pourraient raisonnablement s'attendre étant donné les ressources financières et autres de la NTV. De plus, la titulaire n'a pas démontré de façon évidente, soit dans sa demande ou lors de l'audience, que la NTV projetait sérieusement d'améliorer son rendement à cet égard.
Les préoccupations du Conseil à l'audience portaient notamment sur la faiblesse des engagements quantitatifs de la NTV au chapitre de la production d'émissions locales originales par CJON-TV. De plus, il semblait que l'engagement relatif au contenu canadien de la titulaire était inférieur à l'exigence réglementaire minimale et était apparemment fondé sur une journée de radiodiffusion plus longue que celle décrite dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Le Conseil se souciait également de l'absence d'engagements fermes de la part de la NTV relativement à la production d'émissions locales appartenant à des catégories sous-représentées et du fait que la titulaire proposait de continuer à présenter la plupart de ses émissions locales à des heures qui, selon le Conseil, ne sont pas susceptibles d'attirer de grands auditoires.
Le 16 décembre 1988, en raison de certaines divergences entre les renseignements contenus dans la demande écrite et ceux donnés par la NTV à l'audience, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir des rubans-témoins pour la semaine du 4 au 10 décembre 1988. L'analyse que le Conseil a faite de ces rubans-témoins a soulevé des préoccupations en sus de celles susmentionnées. Parmi ces nouvelles préoccupations, notons une infraction apparente au paragraphe 10(5) du Règlement selon lequel la titulaire doit conserver des rubans-témoins clairs et intelligibles. En effet, pour la période de 3 h 55 le 4 décembre à 14 h 56 le 5 décembre, soit environ 35 heures, les rubans soumis par la titulaire ne comportaient aucun élément vidéo et leur qualité sonore était faible.
L'analyse du Conseil a également révélé plusieurs infractions apparentes à l'article 7 du Règlement; cet article énonce les approbations et autorisations qui doivent être obtenues avant la diffusion d'un message publicitaire en faveur d'un produit visé par la Loi des aliments et drogues. Il s'agit de la diffusion par la titulaire de l'émission réseau américaine "ABC News Nightline" qui comprenait des messages publicitaires non autorisés.
Par ailleurs, l'analyse de Conseil a aussi révélé des infractions apparentes de la NTV à sa condition de licence relative au respect du Code de la publicité radiotélévisée pour enfants, dont le placement d'annonces en faveur de produits qui ne sont pas destinés aux enfants à des périodes entourant les émissions pour enfants, la promotion d'un produit ou d'un service plus d'une fois dans une émission pour enfants d'une demi-heure et la diffusion de plus de quatre minutes de messages publicitaires dans une demi-heure d'émissions pour enfants.
Le Conseil a fait part des résultats de son analyse à la titulaire dans une lettre du 30 janvier 1989. Il a demandé à la titulaire de formuler ses observations à l'égard de chaque question et d'indiquer quelles mesures seraient prises pour résoudre les problèmes que l'analyse a montrés.
La titulaire a déposé sa réponse dans une lettre adressée au Conseil le 28 février 1989. Dans sa lettre, la NTV a fourni des explications suite aux observations du Conseil mais n'a pas réfuté le fait que les incidents qui ont soulevé les préoccupations du Conseil aient eu lieu. Le Conseil note les procédures que la titulaire entend mettre en oeuvre afin d'éviter la diffusion à l'avenir de messages publicitaires non autorisés, mais des préoccupations subsistent au sujet des rubans-témoins et du respect par la titulaire de la condition de licence qui a trait à la publicité destinée aux enfants.
Pour ce qui est des rubans-témoins, la NTV a déclaré qu'elle éviterait dorénavant d'utiliser l'équipement technique responsable de la perte du signal vidéo que le Conseil a constatée. Elle n'a, cependant, pas mentionné quelles mesures seraient prises pour éviter que le problème de la piètre qualité sonore ne se reproduise ni si elle avait mis en place des procédures pour vérifier régulièrement que l'équipement servant à l'enregistrement des rubans-témoins fonctionne adéquatement.
Quant aux infractions répétées à la condition de licence relative à la publicité destinée aux enfants, la titulaire les a attribuées à une erreur de l'opérateur et à des problèmes liés au nouveau système informatique. La titulaire a ajouté [TRADUCTION]:
Ce ne sera pas avant quelques mois que nous pourrons espérer éviter complètement toutes les erreurs de conversion au système informatique [touchant] les niveaux de publicité dans nos émissions pour enfants...de manière à ramener [les niveaux] conformes aux dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée pour enfants".
Le Conseil a tenu compte de l'explication de la titulaire concernant les contraventions à sa condition de licence et il juge qu'elle est inacceptable. Selon le Conseil, il incombe à la titulaire de s'assurer que cette condition et toutes les autres conditions de licence sont respectées, sans égard aux circonstances. Si elle éprouve toujours des problèmes liés à l'implantation de son nouveau système informatique, la titulaire doit immédiatement mettre en place des procédures parallèles assurant le plein contrôle du placement et de la diffusion des messages publicitaires, et elle doit les conserver jusqu'à ce que la période d'essai du nouveau système informatique soit terminée.
Le Conseil exige que la NTV lui présente, dans les 30 jours, un rapport confirmant qu'elle a pris les mesures qui s'imposent pour s'assurer qu'elle se conforme entièrement et en tout temps aux dispositions de l'article 7 et du paragraphe 10(5) du Règlement et à sa condition de licence relative à la publicité destinée aux enfants. L'efficacité des mesures prises par la titulaire à cet égard sera examinée à nouveau lors du renouvellement des licences.
Le Conseil a aussi des réserves concernant le rendement actuel de la titulaire et ses projets dans les domaines de la production d'émissions locales et de l'inscription à l'horaire. Pour ce qui est du nombre d'émissions locales originales diffusées à CJON-TV, la licence de la NTV est actuellement assujettie à la condition que la titulaire offre au moins 10 heures et 25 minutes de ces émissions par semaine. Toutefois, l'Annexe I de la Promesse de réalisation qui accompagne la demande de renouvellement de licence de la NTV ne comprend qu'un engagement de 9 heures par semaine de diffusion d'émissions locales originales.
A l'audience, la NTV a avancé que ce nombre serait plus élevé si le Conseil acceptait, à titre d'émission locale originale, la production d'une demi-heure, intitulée "Jigs Breakfast" qui était, à cette époque, diffusée à 5 h 30, du lundi au vendredi. Elle a aussi demandé à ce qu'aux fins du calcul du contenu canadien, le Conseil considère la période de 5 h 30 à 1 h le lendemain comme étant la journée de radiodiffusion de CJON-TV.
Le 16 décembre 1988, la NTV a fait savoir qu'elle avait prolongé la durée de l'émission "Jigs Breakfast" [TRADUCTION]:
L'émission couvre maintenant la période de 5 h 30 à 6 h 30, du lundi au vendredi. Si le créneau horaire [5 h 30 - 6 h] est accepté comme faisant partie de notre journée de radiodiffusion, nous serons en mesure d'offrir en tout 14 heures par semaine d'émissions locales de première diffusion.
L'analyse du Conseil de la programmation diffusée durant la semaine du 4 au 10 décembre a révélé que la partie sonore de "Jigs Breakfast" est identique à celle d'une émission radiophonique que CHOZ-FM présente les matins de la semaine; donc, selon le Conseil, cette émission ne peut être admise à titre d'émission de télévision locale originale produite par CJON-TV. De plus, la partie vidéo est une suite de "Newfoundland Scenes", diffusée sur les ondes de CJON-TV à 5 h et composée principalement de séquences que la titulaire a filmées de la campagne terre-neuvienne et qui sont reprises jusqu'à quatre fois par mois, d'après la NTV.
Le peu de ressources affectées par la titulaire à "Jigs Breakfast" et le créneau que celle-ci occupe dans la grille-horaire de la NTV sont autant de motifs des préoccupations du Conseil concernant la fermeté de l'engagement de la NTV de produire des émissions de qualité susceptibles d'intéresser ses téléspectateurs, ou de diffuser ces émissions à des périodes qui conviennent à plus qu'une poignée de téléspectateurs seulement.
Quant à la demande visant à ce que le Conseil permette à la NTV de choisir comme journée de radiodiffusion une période plus longue que celle établie par le Règlement, aucune disposition du Règlement ne prévoit l'autorisation d'une telle demande. L'expression "journée de radiodiffusion" est définie comme suit [TRADUCTION]:
Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain.
D'après le Règlement, la NTV est tenue de consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'"année de radiodiffusion". En outre, les titulaires comme la NTV sont tenues, par règlement, de consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la "période de radiodiffusion en soirée", c'est-à-dire le total des heures consacrées à la radiodiffusion d'émissions de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion.
Le Conseil surveillera de près si la titulaire se conforme à ces exigences relatives au contenu canadien. Comme il est prévu au paragraphe 4(11) du Règlement et compte tenu des différents fuseaux horaires, le Conseil continuera de compter, aux fins du calcul du contenu canadien, toutes les émissions canadiennes que CJON-TV diffuse après la fin de la journée de radiodiffusion jusque et y compris la toute dernière émission canadienne reçue du réseau CTV et que la station diffuse à l'heure de sa réception. Le nombre total d'heures de diffusion compris dans une journée de radiodiffusion ou dans une période de radiodiffusion en soirée ne pourra jamais dépasser 18 heures ou 6 heures, respectivement. Lors du renouvellement des licences, le Conseil voudra examiner avec la titulaire pour quelles raisons elle s'en tient apparemment à une journée de radiodiffusion qui va de 6 h à minuit, au lieu de se prévaloir de la souplesse que permet le Règlement.
Dans sa lettre du 28 février 1989, la NTV a fait savoir qu'en raison des préoccupations du Conseil à propos de "Jigs Breakfast", une nouvelle émission, intitulée "NTV News AM Edition" avait été ajoutée durant la période de 6 h à 6 h30, du lundi au vendredi depuis le 13 février 1989.
Le Conseil observe que la titulaire s'engage ainsi, pour la nouvelle période d'application de ses licences, à présenter au moins 11 heures et 30 minutes par semaine d'émissions locales originales, de 6 h à minuit. Tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente décision, la NTV doit, par condition de licence, respecter ce niveau hebdomadaire minimal d'émissions locales originales devant être diffusées durant la journée de radiodiffusion. Le Conseil exige aussi que la titulaire lui présente une Annexe I révisée de sa Promesse de réalisation qui tienne compte de cette condition de licence.
Les émissions locales originales de la titulaire pour la présente année de radiodiffusion 1988-1989 comprennent les émissions suivantes: "NTV News AM Edition" et "NTV Evening News", soit 2 heures et 30 minutes chacune par semaine; "A Little Good News", soit 2 heures par semaine; "Week in Review", émission de 60 minutes présentée le samedi; six émissions de 30 minutes chacune, intitulées "Talk of the Town", "Sports Talk", "The Locker Room", "Canada In View", "View from the Hill" et "Speaking Out"; ainsi que cinq bulletins brefs intitulés "News Breaks", du lundi au vendredi, soit 30 minutes par semaine.
L'émission "Canada In View" de la catégorie information est produite en collaboration par un certain nombre d'affiliées au réseau CTV et la NTV l'a présentée à titre d'émission locale. Le Conseil attire l'attention de la titulaire à la définition d'émission locale, telle que clarifiée dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 et il lui rappelle qu'elle ne peut demander un crédit d'émission locale pour "Canada In View" que jusqu'à la fin de la nouvelle période d'application de ses licences.
Le Conseil estime que la quantité de production locale originale exigée dans la condition de licence susmentionnée se compare aux engagements pris par d'autres titulaires de stations de télévision disposant de ressources semblables et desservant des marchés comparables. Néanmoins, le Conseil reste préoccupé par le fait que presque toutes les émissions locales de la NTV se trouvent dans les catégories sports et information. De plus, aucune émission locale n'est inscrite à l'horaire pendant la période de radiodiffusion en soirée, à l'exception de l'émission de nouvelles de la NTV présentée en début de soirée et de l'épisode d'une demi-heure de "A Little Good News", présenté le dimanche.
La demande ne contient aucun plan précis quant à la production d'émissions de musique et de divertissement. Dans le passé, la titulaire a produit quelques émissions spéciales mettant en vedette des talents de Terre-Neuve ainsi qu'un certain nombre de vignettes d'artistes en spectacle pour diffusion lors d'intermèdes entre les émissions. La NTV a déclaré qu'elle continuerait la production d'émissions spéciales locales, mais elle n'a pas pris d'engagements quant au nombre ou au sujet traité.
Dans sa demande écrite, la NTV a déclaré à l'égard des dramatiques qu'elle [TRADUCTION]:
... étudiait activement la possibilité de produire une série de téléthéâtres au cours de la saison 1988-1989 et suivantes. Nous espérons pouvoir conclure nos négociations avec les représentants du Rising Tide Theatre Group et les organisateurs du Stephenville Drama Festival, ce qui nous permettrait de produire au moins deux téléthéâtres au cours de la période d'application des licences.
Le Conseil fait remarquer, toutefois, que la demande de la NTV ne contient aucun engagement financier relativement au développement de dramatiques ou d'émissions appartenant à d'autres catégories. La NTV a souligné à l'audience qu'elle ne s'engageait pas officiellement à mettre en oeuvre ces projets de dramatiques et qu'elle ne serait pas, de toute façon, en mesure d'aller de l'avant sans la participation financière de Téléfilm Canada.
Dans une intervention présentée à l'audience, l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (l'ACTRA), section de Terre-Neuve, a critiqué le manque de projets précis de la NTV dans le domaine du développement des talents locaux. Comme M. Mack Furlong, représentant de l'invertenante, a déclaré [TRADUCTION]:
Les Terre-Neuviens méritent que leur culture soit reflétée dans des dramatiques, des pièces musicales ou d'autres formes d'art, en plus des émissions de nouvelles et d'affaires publiques. Nous estimons que la grille-horaire de [la NTV] ne donne pas une chance raisonnable aux talents locaux de se développer ou de refléter convenablement la culture de la province.
Le Conseil partage les préoccupations de l'ACTRA et il s'attend donc que la NTV élabore des plans concrets visant la production d'émissions dramatiques et qu'elle les présente au Conseil lors de la prochaine audience portant sur le renouvellement de ses licences. Le Conseil s'attend également, à ce moment-là, que la titulaire lui présente un engagement clair et approprié relativement au développement d'émissions. De plus, il s'attend que la NTV appuie les talents locaux en produisant au moins trois émissions spéciales des sous-catégories variété ou musique et danse, pour diffusion pendant la période de radiodifusion en soirée au cours de la période de onze mois d'application des licences accordée aux présentes.
Pour ce qui est de la production d'émissions spéciales locales appartenant à d'autres catégories, le Conseil s'attend que la titulaire produise et diffuse au moins six documentaires spéciaux ou émissions de sports au cours de la nouvelle période d'application des licences, en sus des 11 heures et 30 minutes par semaine d'émissions locales régulières exigées par la présente, par condition de licence.
Le Conseil s'attend également que la titulaire améliore la mise à l'horaire de ses émissions locales, de manière à les rendre accessibles aux plus larges auditoires possibles. Le Conseil note la pratique de la titulaire de présenter ses émissions "Talk of the Town" et "The Locker Room" à 6 h le samedi et le dimanche, respectivement, et il s'attend que la NTV réévalue la mise à l'horaire de ces productions locales et qu'elle en présente davantage durant la période de radiodiffusion en soirée au cours de la nouvelle période d'application des licences. Cette question sera étudiée lors de prochain renouvellement des licences.
D'après les prévisions financières qui accompagnaient la demande de renouvellement de la NTV, la titulaire a fait savoir qu'elle consacrerait 1 425 000 $ aux émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990. Dans l'avis public CRTC 1989-27, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de stations de télévision privées qui ont réalisé des recettes globales de moins de 10 millions de dollars en 1987-1988 consacrent au moins les sommes qu'elles ont prévu d'affecter aux émissions canadiennes au cours de la première année et qu'elles rajustent ces sommes au cours des années suivantes selon une formule fondée sur leurs recettes publicitaires. Conformément à cette démarche, étant donné que les recettes de CJON-TV et de ses réémetteurs furent inférieures à 10 millions de dollars en 1987-1988, le Conseil s'attend que la titulaire consacre au moins 1 425 000 $ aux émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990.
Lors du prochain renouvellement des licences, le Conseil entend examiner de près les mesures que la titulaire aura prises ainsi que celles qu'elle proposera concernant les nombreuses lacunes et préoccupations soulevées dans la présente. Le Conseil examinera également la pertinence des engagements de la NTV au chapitre des dépenses relatives aux émissions canadiennes par rapport à sa rentabilité passée et courante. Le Conseil tient à souligner sa conviction que la NTV possède les ressources financières suffisantes pour apporter une nette amélioration à la qualité de l'ensemble de ses productions locales, et il s'attend à ce qu'elle le fasse au cours de la période de onze mois d'application des licences accordée aux présentes. Le Conseil estime également que la présentation de ces émissions locales à des heures de grande écoute constituerait une amélioration importante de la qualité du service que la NTV fournit aux résidents de Terre-Neuve.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la titulaire à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices exposées à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989, intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
A l'audience, le Conseil s'est enquit des efforts de la titulaire au chapitre du sous-titrage de ses émissions. La NTV a fait remarquer qu'elle ne possède pas les installations lui permettant d'ajouter des sous-titres à ses émissions locales, mais qu'elle [TRADUCTION] "... "étudierait la possibilité" d'acheter l'équipement qui lui permettrait de le faire. Le Conseil s'attend qu'au cours de l'année qui vient, la NTV étudie les méthodes qui pourraient permettre aux téléspectateurs sourds ou malentendants d'avoir accès aux émissions produites localement.
Le Conseil s'attend également à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application des licences, la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et l'installe dans un endroit approprié comme la régie centrale, de façon à s'assurer que les téléspectateurs sourds et malentendants puissent communiquer avec CJON-TV en tout temps au cours de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil a reçu des interventions des villes de Grand Bank et de Burin concernant la qualité du signal de la NTV reçu dans ces collectivités. A l'audience, la titulaire a reconnu qu'elle éprouvait des difficultés avec les émetteurs d'Argentia et de Marystown qui font partie de la chaîne qui relaie les émissions aux émetteurs situés à Grand Bank et à Burin [TRADUCTION]:
Nous avons éprouvé récemment des problèmes dans la péninsule de Burin et nous les étudions sérieusement depuis un an. Nous espérons certainement mettre en place de nouvelles installations à Placentia [CJAP-TV Argentia] dans les 12 ou 14 prochains mois. De plus, nous moderniserons nos installations à Marystown.
Le Conseil s'attend que la titulaire mette ces plans de l'avant immédiatement afin de résoudre les problèmes de réception susmentionnés. Le Conseil étudiera les progrès réalisés à cet égard lors du renouvellement de la licence de CJON-TV. Conformément à l'attente exprimée dans la décision CRTC 84-798 du 14 septembre 1984, le Conseil s'attend que la NTV tienne un registre des mises hors service pour tous ses émetteurs et qu'elle lui soumette cette information avec sa prochaine demande de renouvellement de licences.
Le Conseil fait état des interventions d'appui à la demande en instance présentées par le Ministre de la Culture, des Loisirs et de la Jeunesse de Terre-Neuve et du Labrador, la Newfoundland and Labrador Amateur Sports Federation et par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Le Conseil fait observer que les questions qu'a soulevées le secrétaire général de l'ACTRA sont traitées dans l'avis public CRTC 1989-27.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence de CJON-TV St. John's et de ses réémetteurs CJAP-TV Argentia, CJWB-TV Bonavista, CJWN-TV Corner Brook, CJCV-TV Clarenville, CJLW-TV Deer Lake, CJGN-TV Gander, CJOX-TV-1 Grand Bank, CJCN-TV Grand Falls, CJWN-TV-6 Irishtown, CJLN-TV Lawn, CJMA-TV Marystown, CJRR-TV Red Rocks, CJST-TV St. Albans, CJSV-TV Stephenville, CJSC-TV Swift Current, CJSG-TV Glenwood, CJND-TV Twillingate, CJON-TV-4 Bay Bulls et CJON-TV-5 Tors Cove (Terre-Neuve)
1. La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. Sous réserve du paragraphe 4(11) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit offrir au moins 11 heures et 30 minutes par semaine au cours de la journée de radiodiffusion (telle que définie dans le Règlement susmentionné) d'émissions originales produites localement (à l'exception des émissions présentées simultanément avec d'autres entreprises exploitées par la titulaire).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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