ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-657

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Décision

Ottawa, le 13 juillet 1990
Décision CRTC 90-657
N1 Cable TV Ltd.
Dalhousie et la région avoisinante (Nouveau-Brunswick)- 894058700 - 900161100
À la suite d'une audience publique tenue à St. John's à partir du 3 avril 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 attribuée à la N1 Cable TV Ltd. (la N1) pour l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Dalhousie et la région avoisinante, du 1er octobre 1990 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé à être exemptée, par condition de licence, de certaines exigences réglementaires concernant la distribution de divers services qui devraient autrement être distribués à des canaux à usage illimité de la bande de base (les canaux 2 à 13). La titulaire a fait savoir que cette demande est attribuable au fait qu'un grand nombre de services de télévision de langues française et anglaise offrent des signaux locaux dans la région, ce qui, par conséquent, réduit techniquement le nombre de canaux de l'entreprise à la bande de base.
Plus précisément, la titulaire a proposé d'utiliser des canaux à usage limité pour la distribution des signaux locaux de CBGAT-14 Carleton, de CKCD-TV et CHCR-TV Campbellton ainsi que pour la distribution du Réseau de télévision parlementaire de la Société Radio-Canada. À l'audience, la N1 a informé le Conseil qu'elle avait, par erreur, inclus le signal de CKAM-TV Upsalquitch Lake dans ce groupe plutôt que celui de CKCD-TV Campbellton, toutes les deux étant des stations réémettrices à plein temps de CKCW-TV Moncton. Le Conseil a modifié la demande en conséquence.
Dans une lettre du 26 mars 1990, le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil qu'il serait disposé à autoriser la distribution de ces services à des canaux à usage limité, tel que proposé par la titulaire, sous réserve que la N1 utilise des techniques de verrouillage de phase et qu'elle distribue les signaux en direct aux canaux du câble correspondants. La N1 a accepté de se conformer à ces conditions.
Conformément à l'article 12 du Règlement, la titulaire est donc, par condition de licence, exemptée de l'exigence de distribuer les signaux de CBGAT-14 Carleton, de CKCD-TV et CHCR-TV Campbellton ainsi que du Réseau de télévision parlementaire de la Société Radio-Canada à des canaux à usage illimité.
La N1 a également demandé à être relevée de l'exigence de distribuer le signal local de CKAM-TV Upsalquitch Lake sur son entreprise. Tel que mentionné précédemment, la programmation identique diffusée par cette station est accessible aux abonnés de la N1 par l'entremise du signal de CKCD-TV Campbellton. Conformément à l'article 9 du Règlement, la titulaire est donc, par condition de licence, relevée de l'exigence de distribuer le service de programmation de CKAM-TV Upsalquitch Lake sur son entreprise.
Par ailleurs, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le Conseil approuve une autre demande de la titulaire en l'autorisant, par condition de licence, à distribuer à son gré, au service de base, les services de programmation de Télévision Quatre-Saisons (CFJP-TV Montréal) et de Radio-Québec (CIVM-TV Montréal), reçus par satellite.
Enfin, la N1 a demandé, dans sa demande écrite, à être autorisée de continuer la distribution du signal local de CBVA-TV Escuminac ailleurs qu'à la bande de base en s'appuyant, entre autres, sur le fait que l'ancien propriétaire de l'entreprise de Dalhousie a, pendant longtemps, distribué ce signal à la bande moyenne sans que les abonnés s'en plaignent. Cette proposition a toutefois fait l'objet d'une intervention d'opposition de la Société Radio-Canada qui a demandé à ce que la titulaire soit obligée de distribuer le signal [TRADUCTION] "comme le stipule le Règlement".
À l'audience, la N1 a fait remarquer que, si elle obtient l'autorisation de distribuer divers signaux de télévision locaux verrouillés en phase à des canaux à usage limité, elle disposera alors de certains canaux lui permettant de déplacer le signal de CBVA-TV à la bande de base, verrouillé en phase, à un canal à usage limité. Sous réserve de cette approbation, la titulaire a demandé le retrait de son projet de distribution de CBVA-TV à la bande moyenne.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exigera que la N1 déplace la distribution du signal de CBVA-TV à la bande de base. Conformément à l'article 12 du Règlement, la titulaire est, par condition de licence, exemptée de l'exigence de distribuer le signal de CBVA-TV à un canal à usage illimité.
La N1 est devenue propriétaire de l'entreprise de télédistribution de Dalhousie en 1989 (la décision CRTC 89-491 du 21 juillet 1989). Dans cette décision, le Conseil a souligné l'engagement du nouveau propriétaire "d'améliorer le service de la programmation communautaire de sorte que tous les francophones dans la région aient accès au canal communautaire et puissent travailler pour produire de la programmation en français". La N1 s'est aussi engagée à consacrer 40 000 $ à la construction de nouveaux studios de programmation communautaire et à l'achat d'équipement afin de relier les studios à la tête de ligne.
Le Conseil estime que la titulaire a rempli ses engagements financiers visant à améliorer l'exploitation du canal communautaire, mais les réponses de la titulaire à l'audience n'ont pas permis d'établir clairement si elle s'était acquittée avec succès de ses autres responsabilités, soit de promouvoir l'accès de ces installations aux francophones dans le but de produire une programmation de langue française.
En conséquence, le Conseil s'attend qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la N1 fasse une promotion suffisante du canal communautaire et qu'elle veille à ce que ses installations soient accessibles à tous les groupes et particuliers de la région dans le but d'augmenter la production d'émissions de langues française et anglaise. Plus précisément, il s'attend que la titulaire déploie tous les efforts nécessaires pour assurer que la production d'émissions de langue française telles que "En toute amitié avec Lorraine" se poursuive.
Dans l'avis d'audience publique 1990-3-3 du 28 mars 1990 concernant la demande de renouvellement de licence de la N1, le Conseil a déclaré qu'il souhaitait discuter avec la requérante :
 ... de sa non-conformité à l'article 18 du Règlement relativement à une augmentation tarifaire imposée le 1er avril 1989, de la méthode que la N1 projette d'utiliser pour remédier au fait qu'elle ait surtaxé ses abonnés depuis cette date, ainsi que des mesures qu'elle propose de prendre pour s'assurer que chacune de ses entreprises se conforme entièrement et en tout temps au Règlement.
Plus tôt, dans une lettre qu'il adressait à la N1 le 26 mars 1990, le Conseil lui a ordonné d'accorder aux abonnés de l'entreprise de Dalhousie [TRADUCTION] "un crédit ou un rabais" pour compenser les majorations tarifaires non autorisées imposées le 1er avril 1989 à l'égard de la distribution de certains services d'émissions spécialisées (TSN, MuchMusic et TV5).
À l'audience de St.John's, la N1 a demandé au Conseil de réexaminer cette directive. Par la suite, dans sa lettre du 10 avril 1990 au Conseil, la N1 a proposé qu'elle soit autorisée, si le Conseil décide de ne pas réexaminer sa directive, à se conformer aux exigences de ce dernier en offrant à tous ses abonnés de Dalhousie et de la région un mois de service de base gratuit.
Dans sa lettre du 9 mai 1990, le Conseil a rejeté la demande de réexamen de sa directive. Cependant, il a examiné la proposition ci-dessus de la titulaire et il a jugé qu'un mois de service de base gratuit compenserait pleinement les abonnés pour les majorations tarifaires non autorisées. De plus, le Conseil estime que cette proposition constitue une méthode juste, équitable et simple du point de vue administratif de se conformer à sa directive visant un crédit ou un rabais aux abonnés. La titulaire s'est engagée à offrir à tous ses abonnés un mois de service de base gratuit en septembre 1990. Le Conseil s'attend que la N1 se conforme rigoureusement à cet engagement.
Le Conseil fait état des interventions écrites présentées par la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick et par ProArtis qui ont demandé que la titulaire soit tenue d'ajouter la distribution de divers services de langue française conformément à l'engagement qu'elle a pris d'offrir un nombre égal de services de langues anglaise et française à la bande de base avant l'expiration de sa licence actuelle (le 30 septembre 1990), engagement cité dans la décision CRTC 89-491. Le Conseil fait observer que la N1 a déjà ajouté plusieurs des services mentionnés par les intervenants à son entreprise de Dalhousie et que d'autres seront ajoutés prochainement, par suite des approbations contenues dans la présente décision. Le Conseil s'attend, toutefois, que la N1 respecte son engagement d'offrir un nombre égal de services de langues anglaise et française à la bande de base et qu'elle l'informe lorsque que cela sera fait.
Le Conseil fait également état de l'intervention présentée par la CHUM Ltd. concernant la télédistribution de certains de ses services de télévision sur l'entreprise de Dalhousie et il est satisfait de la réponse de la N1 à cet égard.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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