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Ottawa, le 8 mars 1990
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Décision CRTC 90-222
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Radio Centre-Ville Saint-Louis
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Montréal (Québec) - 890783400
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 décembre 1989, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CINQ-FM Montréal, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 1 545 watts.
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Dans la décision CRTC 88-831 du 2 décembre 1988, le Conseil refusait une demande semblable de la part de la titulaire de CINQ-FM, une station communautaire qui offre présentement des émissions en plusieurs langues aux auditeurs de Montréal. Cette décision soulevait le fait que la titulaire n'avait pas proposé d'augmentation de ses heures d'émissions à caractère ethnique, ni des cinq groupes auxquels ses émissions s'adressent. Le Conseil notait aussi que la titulaire avait proposé très peu de changements pour tenir compte des nouveaux quartiers devant être desservis et que la politique de la titulaire relativement à l'accès à ses ondes ne reflétait pas une intention d'ouverture vers ce nouvel auditoire et soulevait des préoccupations quant à la complexité de sa procédure. De plus, la titulaire n'avait pas su démontrer qu'elle avait subi une perte réelle dans son auditoire original. Dans la présente demande, CINQ-FM s'engage, entre autres, à allouer un minimum de deux heures par semaine pour des émissions à caractère ethnique à tout groupe ou organisme qui en fait la demande et entend utiliser les émissions de type "E"; elle prévoit aussi affecter une quinzaine de journalistes bénévoles dans les nouveaux quartiers pour y couvrir l'information locale; la station invitera les individus ou groupes (membres ou non-membres) à soumettre des projets. De plus, la titulaire explique que malgré l'exode de milliers d'individus appartenant à divers groupes qui habitaient les quartiers présentement desservis, l'auditoire de Radio Centre-Ville Saint-Louis n'a pas diminué pour autant puisqu'il a été remplacé par des nouveaux immigrants. Elle a ajouté avoir déposé la présente demande afin de continuer à desservir les auditeurs qui se sont déplacés vers d'autres quartiers de Montréal, situés hors du périmètre de rayonnement de CINQ-FM.
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Le Conseil a tenu compte des explications fournies par la titulaire en réponse aux préoccupations qu'il avait exprimées dans la décision CRTC 88-831, et il est d'avis que CINQ-FM sera en mesure de desservir adéquatement tous les secteurs de son nouveau périmètre de rayonnement.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note que, dans la présente demande, la titulaire a proposé d'accroître son budget annuel à cette fin, notamment de diffuser des événements spéciaux mettant en vedette des artistes locaux, de participer à l'organisation d'événements musicaux pour fins de diffusion et d'organiser deux spectacles bénéfices par année. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens ainsi qu'à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des artistes locaux et régionaux.
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La titulaire a corrigé le genre et la durée de la publicité pour les rendre conformes à sa Politique sur la radio communautaire. La licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure (entre 6 heures et minuit), conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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Le Conseil a pris note des 23 interventions reçues en appui à cette demande. Il a aussi noté les interventions de Radio Fusion Inc., un radiodiffuseur local, qui s'inquiète de problèmes de brouillage qui pourraient être causés par l'augmentation de puissance proposée et de M. Denis Laberge concernant la capacité de la titulaire de mieux desservir les groupes ethniques présentement desservis. Le Conseil est satisfait des réponses fournies par la titulaire concernant ces interventions. De plus, le Conseil a noté l'intervention présentée par M. Sergio Martinez, dans laquelle il fait état de ses préoccupations à l'égard des moyens utilisés par la titulaire pour réaliser son mandat.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'une modification au Certificat de radiodiffusion sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé. Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'une modification au Certificat de radiodiffusion.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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