ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1151

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Décision

Ottawa, le 21 décembre 1990
Décision CRTC 90-1151
Alain Larivière
Saint-Camille, Saint-Cyprien et Sainte-Germaine-Station (Québec) - 900446600 - 900445800 - 900443300
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 novembre 1990, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de réception de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées, propriété de Marcel Parent, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises, aux mêmes modalités et conditions que celles des licences actuelles.
Le Conseil attribuera des licences à Alain Larivière expirant le 31 août 1994, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de l'entreprise desservant Saint-Camille sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), et celle des entreprises desservant Saint-Cyprien et Sainte-Germaine-Station, conformément aux parties I et III du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans les présentes licences en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 235 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et est satisfait du bloc d'avantages découlant de cette transaction.
Le Conseil s'attend qu'Alain Larivière veille à ce que les dépenses proposées de 18 550 $ soient engagées conformément au calendrier figurant dans la demande.
En ce qui a trait à l'entreprise desservant Saint-Camille, le Conseil estime que l'engagement que l'acheteur a pris de ne pas inclure les coûts liés aux engagements décrits dans la présente requête dans une demande de majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement constitue un élément important de la demande.
Pour ce qui est des entreprises desservant Saint-Cyprien et Sainte-Germaine-Station, le Conseil réitère sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains et il estime donc que l'assurance que lui a donnée Alain Larivière à cet égard est particulièrement importante.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le requérant est autorisé, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base de l'entreprise desservant Saint-Camille.
Le requérant est également autorisé à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base de l'entreprise desservant Saint-Cyprien.
Conformément à la décision CRTC 89-487 du 19 juillet 1989, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevé de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)f) du Règlement visant la distribution, au service de base et sur la bande de base de l'entreprise de Saint-Camille, si des canaux sont disponibles, du service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise possédée et exploitée par la Société Radio-Canada, et distribué à la titulaire par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil note que le requérant propose de poursuivre la distribution de la station éloignée CKMI-TV Québec, station affiliée au service de télévision de langue anglaise de la SRC.
Conformément à cette même décision, le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande visant à être relevé de l'obligation de distribuer, à Saint-Camille, conformément à l'alinéa 9(1)(i) du Règlement, le service de télévision extra-régional de CFAP-TV (TQS) Québec, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. Le Conseil note que le requérant propose plutôt de distribuer CFJP-TV Montréal.
Par ailleurs, le Conseil approuve la demande du requérant relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, les licences des entreprises de Saint-Cyprien et de Sainte-Germaine-Station sont assujetties à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'il ne distribue aucun service de télévision américaine.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments du titulaire et du requérant selon lesquels le profil linguistique de ces collectivités est à prédominance francophone et les abonnés démontrent très peu d'intérêt pour les émissions de langue anglaise; de plus, les ressources financières des entreprises ne lui permettent pas de fournir ces services et la titulaire ne désire pas imposer aux abonnés une importante hausse des tarifs d'abonnement. Donc, dans ces cas particuliers, le Conseil est d'avis que cette approbation sert l'intérêt public.
Le Conseil fait état d'une intervention écrite soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. à l'égard de l'exigence de l'article 23 du Règlement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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