ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-487

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Décision

Ottawa, le 19 juillet 1989
Décision CRTC 89-487
Marcel Parent
Saint-Camille (Québec) - 882521800 - 883728800
A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Saint-Camille, détenue par Marcel Parent, du 1er octobre 1989 au 31 août 1994.
Lorsqu'il a présenté sa demande de renouvellement, le titulaire a demandé l'ajout d'une condition de licence l'autorisant à agir comme titulaire assujetti à la partie III, en vertu des articles pertinents du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
En étudiant la proposition, le Conseil a tenu compte du fait que le titulaire a été autorisé à distribuer un service de télévision américain avant 1981 et que ce service est encore distribué. De plus, le Conseil fait remarquer que le titulaire ne lui a pas présenté de preuve convaincante à l'appui de sa requête. Étant donné ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire d'agir comme titulaire assujetti à la Partie III.
L'exploitation de cette entreprise est donc réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le titulaire est autorisé, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CKMI-TV, Québec, reçu en direct, CFJP-TV Montréal et La Chaîne française (TVOntario), reçus par satellite, au service de base. Le Conseil rappelle au titulaire qu'il ne peut distribuer La Chaîne française qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'objections de la part de TVOntario.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevé de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)f) du Règlement visant la distribution, au service de base et sur la bande de base si des canaux sont disponibles, du service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise possédée et exploitée par la Société Radio-Canada, et distribué à la titulaire par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil note que le titulaire propose de poursuivre la distribution de la station éloignée CKMI-TV Québec, station affiliée au service de télévision de langue anglaise de la SRC.
Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande visant à être relevé de l'obligation de distribuer, conformément à l'alinéa 9(1)i) du Règlement, le service de télévision extra-régional CFAP-TV (TQS) Québec, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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