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Ottawa, le 20 novembre 1990
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Décision CRTC 90-1115
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Country Broadcasting Corp.
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Black Creek (Colombie-Britannique)- 890853500
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À la suite de l'avis public CRTC 1990-13 du 2 février 1990, le Conseil approuve la demande de la Country Broadcasting Corp. visant à être relevée de l'exigence de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. La titulaire est donc, par condition de licence, exemptée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
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Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande visant à distribuer, au gré de la titulaire, les signaux de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS), KCTS-TV (PBS) Seattle, KSTW-TV (IND) et KCPQ-TV (IND) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes d'une tête de ligne située à Saltspring Island, pour autant que ces signaux demeurent les seuls signaux de télévision américains distribués par l'entreprise. Le Conseil approuve de plus l'ajout de quatre têtes de ligne, situées à Saltspring Island, à Quathiaski Cove (Quadra Island), à Ferry Landing (Denman Island) et à Steamer Landing (Hornby Island).
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La titulaire a déclaré dans sa demande que ces modifications sont rendues nécessaires suite à la demande des abonnés pour des émissions provenant d'endroits qui non seulement appartiennent au même fuseau horaire que celui de la Colombie-Britannique mais qui offrent aussi une perspective propre à la côte ouest. En approuvant ces modifications, le Conseil a tenu compte des objections soulevées dans l'intervention soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. Il estime toutefois que les modifications sont raisonnables dans les circonstances.
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En outre, le Conseil approuve la demande visant à modifier la zone de desserte autorisée de la Country Broadcasting Corp. de manière à inclure Denman Island, Hornby Island et Quadra Island.
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Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés de temps à autre par écrit. Si le Conseil refusait d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
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Le Conseil a reçu de la Sayward Valley Communications Ltd. une intervention dans laquelle celle-ci a manifesté l'intérêt de desservir Quadra Island. Le Conseil a pris note de la réponse de la titulaire et aussi du fait que l'intervenante n'a pas présenté de demande visant à desservir Quadra Island avant la date limite du 19 septembre 1989 qui était fixée dans son appel de demandes visant l'extension du service de télédistribution dans des localités non desservies de la Colombie-Britannique (l'avis public CRTC 1989-82 du 19 juillet 1989).
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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