ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTc 89-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 21 décembre 1989

Décision Télécom CRTC 89-17

MARITIME TELEGRAPH AND TELEPHONE COMPANY, LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1990 ET 1991, PASSIF D'IMPOTS FUTURS

I INTRODUCTION

Le 10 octobre 1989, la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited (la MT&T) a présenté au Conseil une requête visant à obtenir par ordonnance l'autorisation de redresser de 12,5 millions de dollars son passif d'impôts futurs (PIF) et d'amortir le montant du redressement en 12 mensualités égales, à compter de janvier 1990.

La MT&T a fait valoir que sa requête est conforme à la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9). La compagnie a ajouté qu'elle prévoit un manque de revenus pour 1990. Selon la MT&T, si son PIF n'est pas redressé et amorti tel que proposé dans sa requête, son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour 1990 s'établira à 10,8 %. Elle a fait valoir que l'amortissement de son PIF excédentaire, tel que proposé, relèverait à 13,3 % son taux de RAO pour 1990, ce qui lui éviterait de demander les majorations tarifaires qui s'imposeraient autrement pour maintenir son intégrité financière.

Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-50 du 24 octobre 1989 (l'avis public 1989-50), le Conseil a invité les personnes intéressées à formuler des observations sur une proposition visant à traiter la requête de la MT&T. Plus précisément, le Conseil a proposé d'autoriser provisoirement la MT&T à redresser et à amortir son PIF. Le Conseil a également proposé d'ordonner à la MT&T de lui présenter, conformément à la Partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, un projet de directives sur la procédure relativement à une instance visant à examiner les revenus de la compagnie, ses dépenses, son taux de rendement et d'autres aspects de ses activités pour les années témoins 1990 et 1991. Le Conseil a proposé que cette instance, qui comporterait une audience publique avec comparution au cours du second semestre de 1990, inclue un examen de la meilleure façon de traiter de manière définitive le PIF excédentaire de la MT&T. Enfin, le Conseil a proposé qu'à compter du 1er janvier 1990, il rende provisoire son approbation, donnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 89-655 du 6 octobre 1989, des tarifs contenus dans le Tarif général de la MT&T.

Le 23 novembre 1989, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) a déposé des observations sur la proposition exposée dans l'avis public 1989-50. La MT&T a déposé une réplique le 4 décembre 1989.

II POSITIONS DES PARTIES

L'ACTE s'est opposée à la proposition du Conseil d'approuver provisoirement la requête de la MT&T visant à redresser son PIF et à amortir ce redressement sur 1990. De l'avis de l'ACTE, la requête de la MT&T équivaut à une requête en majoration tarifaire provisoire. L'ACTE a fait valoir que le Conseil ne doit, pour l'instant, approuver ni une majoration tarifaire provisoire ni l'amortissement accéléré du PIF excédentaire de la MT&T.

L'ACTE a critiqué les méthodes que la MT&T utilise pour prévoir ses revenus et elle a fait valoir que la compagnie a peut-être sous-estimé ses revenus pour 1990. L'ACTE a ajouté que la MT&T dispose d'une forte marge de manoeuvre pour améliorer son efficience et réduire ses dépenses; par conséquent, la compagnie a peut-être surestimé ses dépenses. L'ACTE a déclaré que, si cela se révélait le cas, il y aurait un risque que les actionnaires de la MT&T, plutôt que les abonnés de la compagnie, bénéficient du projet d'amortissement du PIF excédentaire de la compagnie. Cela irait à l'encontre des décisions du Conseil dans la décision 89-9.

L'ACTE a recommandé que la compagnie amortisse son PIF excédentaire sur cinq ans et réduise ses tarifs interurbains de montants correspondants. Elle a fait valoir que le Conseil doit continuer à contrôler le rendement financier de la MT&T, tout en prévoyant une instance tarifaire tel qu'il est proposé dans l'avis public 1989-50. De l'avis de l'ACTE, le Conseil ne doit pas envisager d'approuver une majoration tarifaire provisoire pour la MT&T à moins que la situation financière de la compagnie ne se détériore gravement au cours du premier trimestre de 1990.

En réplique, la MT&T a défendu ses méthodes de prévision et a déclaré que ses prévisions de la demande et des revenus sont raisonnables. La compagnie a aussi fait valoir que son efficience opérationnelle est aussi bonne que celle de toute compagnie de téléphone comparable au Canada. Elle a ajouté que sa requête doit obtenir une approbation provisoire, afin de prévenir une importante détérioration de sa situation financière. La compagnie a déclaré que l'examen proposé de ses besoins en revenus fera en sorte que les redressements appropriés soient apportés à son PIF et que ces redressements jouent effectivement à l'avantage de ses abonnés, plutôt que de ses actionnaires.

III CONCLUSIONS

Dans la décision 89-9, le Conseil a déclaré qu'en règle générale, le PIF constitue un coût du service que les abonnés ont déjà payé dans les tarifs exigés d'eux. Compte tenu de l'adoption de taux d'impôt sur le revenu moins élevés, l'avantage de tout redressement du PIF des transporteurs doit par conséquent revenir généralement aux abonnés.

Le principe qui sous-tend la requête de la MT&T, c.-à-d. que son PIF soit redressé de manière à refléter les taux d'impôt sur le revenu récemment promulgués, est conforme à la décision 89-9. La principale question qui se pose dans la présente instance est donc celle de savoir si le projet d'amortissement particulier que la MT&T met de l'avant fera en sorte que les abonnés, plutôt que les actionnaires, bénéficient du redressement. Cette question ne peut être réglée qu'en examinant la validité de l'argument de la MT&T selon lequel la compagnie aura besoin de majorations tarifaires à défaut de pouvoir amortir son PIF excédentaire sur 1990.

La décision concernant la proposition de la MT&T aura d'importantes répercussions sur son rendement financier, en particulier en 1990. Le Conseil n'estime pas que la preuve dont il est saisi soit suffisante pour lui permettre de se prononcer de manière définitive sur la requête de la MT&T, compte tenu en particulier du fait que la réglementation de la compagnie vienne tout juste d'être confiée au Conseil. De l'avis du Conseil, une décision définitive exige un examen exhaustif des affaires de la compagnie, comparable à celui que comporte une instance en règle portant sur les besoins en revenus. Une audience aux fins d'une telle instance ne pourrait avoir lieu avant le second semestre de 1990.

D'autre part, le Conseil estime que la preuve dont il est saisi justifie une conclusion prima facie que la situation financière de la MT&T subirait une grave détérioration si un redressement n'était pas autorisé sous la forme d'une majoration tarifaire provisoire ou de l'approbation du projet d'amortissement de son PIF excédentaire. Le Conseil estime que cette dernière option est préférable, étant donné qu'elle évite la nécessité d'assujettir les abonnés à une majoration tarifaire immédiate. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la MT&T est approuvée provisoirement.

Le Conseil entend examiner la requête de la MT&T et se prononcer de manière définitive sur elle dans le cadre d'une instance exhaustive portant sur les besoins en revenus de la compagnie, qui comportera une audience au cours du second semestre de 1990. Cette instance inclura une évaluation du caractère approprié des tarifs de la compagnie, en fonction de renseignements financiers exhaustifs pour les années témoins 1990 et 1991. A la suite de cette évaluation, le Conseil apportera à la proposition de la MT&T toutes les modifications qu'il jugera nécessaires.

De l'avis du Conseil, une instance portant sur les besoins en revenus et les tarifs, telle qu'envisagée dans l'avis public 1989-50, donnera amplement l'occasion d'examiner tous les aspects des activités de la compagnie. Les préoccupations que l'ACTE a soulevées seront examinées à fond dans le cadre de cette instance.

Par conséquent, le Conseil ordonne à la MT&T de lui présenter, au plus tard le 18 janvier 1990, un projet de directives sur la procédure à suivre aux fins d'une instance générale portant sur les besoins en revenus et les tarifs. Le projet de directives doit prévoir le dépôt d'un dossier des pièces justificatives en mai 1990 et la tenue d'une audience à la fin septembre 1990.

Tel qu'il est indiqué ci-dessus, il pourrait, au terme de l'instance portant sur les besoins en revenus et les tarifs, se révéler nécessaire pour le Conseil de réviser les tarifs de la MT&T pour 1990. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1990, le Conseil rend provisoire son approbation de tous les tarifs de la MT&T approuvés avant le 1er janvier 1990.

Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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