ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-48

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Avis public Télécom

Ottawa, le 28 novembre 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-48
PROJET DE MODIFICATIONS A CERTAINES DIRECTIVES DE LA PHASE I RELATIVES A L'AMORTISSEMENT
Les directives actuelles du Conseil en matière d'amortissement ont été publiées dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications. Phase I : Questions financières et comptables (la décision 78-1) et dans la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979 intitulée Enquête sur les méthodes télécommunications. Phase I : Questions financières et comptables. Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1 (la décision 79-9).
Les directives 1 à 3, et qui traitent des registres d'amortissement, sont ainsi libellées :
1. Toutes les sociétés exploitantes doivent identifier les additions et les retraits d'installations par catégories d'amortissement. Les catégories d'amortissement devront être suffisamment détaillées pour refléter les caractéristiques de durée des installations faisant partie des diverses catégories. Dans tous les cas où, de l'avis du Conseil, il sera économiquement possible de le faire, les sociétés exploitantes devront inscrire et tenir à jour les additions, les retraits, les transferts et les ajustements par millésime.
2. Chaque société exploitante doit tenir à jour des registres perpétuels qui permettront d'identifier l'amortissement accumulé, à l'exclusion des valeurs de récupération, pour chaque compte d'actif principal et, lorsque c'est possible, pour chaque catégorie d'amortissement. Chacune des sociétés exploitantes doit aussi tenir à jour des données suffisantes de manière à pouvoir attribuer correctement l'amortissement accumulé aux installations, par millésime.
3. Toutes les sociétés exploitantes doivent présenter un document décrivant en détail le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 ainsi que l'échéancier de leur mise en vigueur, aux fins d'approbation par le Conseil, au cours des six mois qui suivront la date de publication de la présente décision.
Comme les circonstances ont changé depuis que les directives ont été approuvées, les documents soumis conformément à la directive 3 sont devenus désuets. Le Conseil propose donc que les sociétés exploitantes soient tenues de déposer des mises à jour de ces documents pour fins d'approbation et que la directive 3 soit modifiée et libellée comme il suit :
3. Toutes les sociétés exploitantes doivent présenter un document décrivant en détail le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 ainsi que l'échéancier de leur mise en vigueur, aux fins d'approbation par le Conseil, au cours des six mois qui suivront la date de publication de la présente décision. Toutes les sociétés exploitantes doivent soumettre les changements projetés au contenu et à la structure des registres identifiés, (c.-à- d. l'introduction ou la suppression d'une catégorie d'amortissement) aux fins d'approbation par le Conseil avant leur mise en oeuvre.
Les directives 4 et 5, traitant des études sur la durée de vie, se lisent comme il suit :
4. Les analyses sur la durée de vie soient faites au moyen de méthodes récentes d'analyse statistique ou, s'il y a lieu, qu'elles comportent des analyses de la durée de vie utilisant les courbes de survie comme les courbes Iowa et Kimball. Les études sur la durée de vie devraient joindre l'expérience passée aux estimations futures. Les résultats des études de la durée de vie devraient être donnés en terme de la durée moyenne du service et en schémas précis de répartition des retraits. Ils devraient de plus être appuyés par une documentation détaillée, indiquant les raisons de l'estimation des caractéristiques de durée de vie révélées par l'étude. Ces documents devront être fournis au Conseil pour vérification.
5. Toutes les sociétés exploitantes doivent dresser des calendriers concernant les études de durée de vie indiquant les périodes d'étude appropriées aux divers comptes. Une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. Ces calendriers devront être soumis à l'approbation du Conseil au cours des six mois qui suivront la date de publication de la présente décision.
Afin d'évaluer le caractère raisonnable des frais d'amortissement, le Conseil doit évaluer le caractère raisonnable des études sur la durée de vie utilisées pour élaborer des caractéristiques de durée de vie (durée moyenne du service et répartition des retraits), lesquelles, à leur tour, servent à établir les taux d'amortissement. Toutefois, en raison du nombre d'études sur la durée de vie en cause, le Conseil a jugé qu'elles ne peuvent pas toujours être utilisées suffisamment en détail au cours d'une vérification pour permettre pareille évaluation. Il propose donc de modifier les directives 4 et 5 et de les libeller comme il suit :
4. Les analyses sur la durée de vie soient faites au moyen de méthodes récentes d'analyse statistique ou, s'il y a lieu, qu'elles comportent des analyses de la durée de vie utilisant les courbes de survie comme les courbes Iowa et Kimball. Les études de durée de vie devraient joindre l'expérience passée aux estimations futures. Le résultat de ces études de durée de vie doit être donné en terme de la durée moyenne du service et en schémas précis de répartition des retraits. Ils devraient de plus être appuyés par une documentation détaillée indiquant les raisons de l'estimation des caractéristiques de durée de vie révélées par l'étude.
Ces rapports d'étude doivent être soumis au Conseil au fur et à mesure qu'ils sont complets. Ils doivent au moins contenir un bref historique ainsi qu'une perspective d'avenir de la catégorie, une justification de la courbe de survie choisie ainsi que la provision pour l'amortissement réel et théorique. La documentation de référence doit être mise à la disposition du Conseil pour fins de vérification.
5. Toutes les sociétés exploitantes doivent dresser et examiner au besoin les calendriers concernant les études de durée de vie indiquant les périodes appropriées aux divers comptes. Une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. Ces calendriers devront être soumis à l'approbation du Conseil au cours des six mois qui suivront la date de la présente décision et chaque année par la suite.
Le Conseil approuve les taux d'amortissement et les caractéristiques de durée de vie soit spécifiquement, en réponse à une requête particulière, soit implicitement dans le contexte d'une majoration tarifaire générale ou d'une instance portant sur les besoins en revenus. Comme selon lui, la première de ces deux méthodes semble convenir davantage, il propose que les sociétés exploitantes adoptent la procédure d'une requête particulière au Conseil visant l'approbation des caractéristiques de durée de vie ou des taux d'amortissement.
Le Conseil invite le public à formuler des observations sur les propositions susmentionnées conformément à la procédure ci-dessus :
1. Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, les Télécommunications CNCP, la Norouestel Inc., la Téléglobe Canada Inc., Télésat Canada et les Télécommunications Terra Nova Inc. sont parties à la présente instance.
2. Les personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, le 28 décembre 1988 au plus tard. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs adresses postales.
3. Les observations des parties doivent être déposées auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées à toutes les autres parties le 27 janvier 1989 au plus tard.
4. Les observations en réplique doivent être déposeés auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées à toutes les autres parties le 16 février 1989 au plus tard.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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