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Ottawa, le 9 novembre 1989
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Décision CRTC 89-833
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Rawlco Communications Ltd.
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Ottawa (Ontario) - 883354300Robert E. Redmond, au nom d'une société devant être constituéeOttawa (Ontario) - 883355000
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Standard Radio Inc.
Ottawa (Ontario) - 883365900
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Robert Keith Whyte, au nom d'une société devant être constituée
Ottawa (Ontario) - 883353500
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Lors d'une audience publique qui a eu lieu dans la Région de la capitale nationale à partir du 27 juin 1989, le Conseil a entendu des demandes des quatre parties susmentionnées, visant chacune à obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue anglaise à Ottawa, exploitant selon une formule musicale correspondant au Groupe I (musique populaire et rock léger). Ces demandes concurrentes ont été soumises en réponse à un appel lancé par le Conseil le 30 septembre 1988 (avis public CRTC 1988-164). Pour les raisons exposées ci-après, le Conseil approuve la demande de la Rawlco Communications Ltd. (la Rawlco) et il attribuera une licence MF jumelée expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Les trois autres demandes susmentionnées sont refusées. Pour savoir s'il doit autoriser l'implantation d'un nouveau service radiophonique dans un marché, le Conseil considère comme un facteur clé la mesure dans laquelle le service peut enlever des recettes publicitaires aux stations en place et affecter leur capacité de remplir leurs responsabilités en programmation. L'agglomération d'Ottawa est le quatrième marché en importance du Canada sur le plan démographique. Au total, 17 stations de radio sont autorisées à desservir en direct le marché; ce nombre comprend 12 stations commerciales, dont 8 (4 MA et 4 MF) diffusent en langue anglaise et 4 (2 MA et 2 MF) diffusent en langue française.
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Au cours de la période de cinq ans se terminant en 1988, la croissance des recettes radiophoniques dans le marché a été régulière, s'établissant en moyenne à 9,2 % annuellement. Ce taux est sensiblement supérieur à celui de 7,8 % enregistré par l'industrie de la radio en Ontario pour la même période. Ensemble, les stations commerciales du marché radiophonique d'Ottawa ont rapporté des recettes totalisant plus de 30 millions de dollars en 1988, ce qui fait qu'à ce chapitre, Ottawa arrive au cinquième rang au pays après Toronto, Montréal, Vancouver et Edmonton. Le marché d'Ottawa s'est en général très bien comporté ces dernières années, les taux de croissance démographique, des revenus et des dépenses étant supérieurs à ceux enregistrés dans la plupart des autres marchés canadiens. Tout indique que le marché demeurera robuste, même si la croissance au cours des cinq prochaines années devrait être un peu plus lente que par le passé.
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A l'audience, les quatre requérants ont présenté des documents afin d'assurer le Conseil que le marché d'Ottawa est suffisamment fort pour accueillir une nouvelle station MF du Groupe 1 de langue anglaise sans nuire indûment aux stations en place dans le marché. Cette opinion a fait presque le consensus chez les titulaires de stations de radio autorisées à desservir ce marché, sauf la CHEZ-FM Inc. La CHEZ-FM Inc., titulaire de CHEZ-FM Ottawa, ainsi que de CJET et de CHEQ-FM Smiths Falls, est intervenue pour s'opposer aux quatre demandes susmentionnées. Bien que l'intervenante ait mis en doute la capacité du marché d'Ottawa de subir les répercussions d'une nouvelle station MF commerciale du Groupe I, elle a indiqué être surtout préoccupée par la question de savoir dans quelle mesure une telle station à Ottawa réduirait l'auditoire et les recettes de sa station MF du Groupe 1 de Smiths Falls.
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Le Conseil observe que selon les chiffres publiés par Statistique Canada, 50 % des auditeurs au Canada syntonisent des stations dont les formules reposent sur la musique populaire et le rock léger (y compris les stations offrant de la musique contemporaine pour adultes et middle of the road), et qui diffusent surtout des pièces vocales. Le marché radiophonique de langue anglaise à Ottawa constitue une exception par rapport aux grandes villes canadiennes puisqu'il n'est desservi actuellement par aucune station MF locale du Groupe 1 exploitée selon cette formule. En fait, la seule station MF de langue anglaise du Groupe 1 à Ottawa, CFMO-FM, est une station de musique de détente qui diffuse au moins 50 % de musique instrumentale.
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Le Conseil est donc convaincu qu'une formule MF du Groupe 1 axée sur les pièces vocales, telle que choisie par les quatre requérants, est la formule qui favorise le plus la diversification du choix d'écoute dans le marché d'Ottawa, et que cette formule est la plus susceptible d'être rentable.
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De plus, d'après toutes les données disponibles concernant la force du marché radiophonique local, le Conseil est convaincu qu'il est possible d'obtenir ce succès sans nuire indûment aux stations radiophoniques actuellement autorisées à desservir Ottawa.
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En ce qui a trait à l'intervention de la CHEZ-FM Inc., le Conseil note que CHEQ-FM a pour principale responsabilité d'offrir un service de programmation distinct axé sur la vallée de l'Outaouais et, en particulier, sur la région de Smiths Falls. La Rawlco a fait allusion au mandat de la station MF de Smiths Falls dans sa réplique à l'intervention de la CHEZ-FM Inc. Elle a souligné notamment que lors de l'audition des demandes de l'intervenante visant à acheter les stations de Smiths Falls en 1983, la CHEZ-FM Inc. a clairement fait état du fait que l'exploitation de CHEQ-FM comme station du Groupe 1 n'empêcherait pas l'entrée en ondes future, à Ottawa, d'une station MF ayant une formule semblable.
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Conformément à l'usage dans le cas de demandes concurrentes, le Conseil a examiné celles en instance sous divers aspects. Il a évalué la préparation et l'originalité présentes dans les propositions en ce qui a trait à la musique et aux créations orales, la concordance des plans de programmation du requérant avec les objectifs de la politique MF, les ressources humaines et autres affectées à la réalisation de ces plans de programmation et la pertinence globale du service proposé pour les résidents d'Ottawa. Il a en outre évalué les initiatives proposées par chaque requérant à l'appui des talents musicaux locaux et l'efficacité de ces initiatives.
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Le Conseil a également examiné des éléments comme la qualité de l'étude de marché faite par les requérants, la minutie apportée à leur plan d'exploitation respectif, y compris des stratégies de lancement et de promotion de la station ainsi que le caractère raisonnable de leurs projections financières. Il a en outre examiné les ressources financières et de gestion dont disposait chaque requérant et, dans le cas de ceux qui étaient déjà propriétaires d'entreprises de radiodiffusion (tous sauf M. Robert Keith Whyte), comment ils s'étaient comportés, sur les plans des engagements et de la conformité.
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Compte tenu de la preuve dont il est saisi, y compris les résultats de son évaluation des différents éléments susmentionnés, le Conseil est convaincu que dans l'ensemble, la proposition de la Rawlco en vue d'établir une nouvelle station MF du Groupe I à Ottawa est supérieure aux trois autres qui ont été étudiées à l'audience publique de juin 1989, et il a donc approuvé la demande de la Rawlco.
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Le Conseil note la grande expérience de radiodiffusion que la Rawlco a acquise dans l'exploitation de plusieurs stations de radio au Canada, y compris CFGO Ottawa. L'étude de marché et le plan d'exploitation soumis par la Rawlco offrent une base solide pour l'établissement d'une nouvelle station. De plus, le fait que la Rawlco possède CFGO lui a donné une solide compréhension de la collectivité locale et une bonne connaissance du marché publicitaire local. Dans ses propositions de programmation, la Rawlco s'est notamment engagée à diffuser au moins 26 heures et 45 minutes par semaine d'émissions de formule premier plan. Les plans de la requérante pour les émissions de formule premier plan, fortement axées sur la collectivité locale et réparties également pendant toute la semaine, sont bien développés et seront supportés de façon satisfaisante par des ressources humaines et financières.
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Pour ce qui est de la composante musicale du service proposé, la Rawlco a choisi une formule de musique contemporaine pour adultes "disques d'or", dans laquelle 40 % de toutes les pièces proviendront du répertoire actuel. Tout en visant un auditoire adulte dans un groupe d'âge relativement large de 25 à 54 ans, la station proposée offrira un son beaucoup plus contemporain que celui du service offert par CFMO-FM.
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Les lignes directrices du Conseil concernant les stations MF exploitées selon la formule proposée par la Rawlco prescrivent un niveau minimum de 20 % de contenu canadien et un niveau de grands succès inférieur à 50 %. A l'audience, la Rawlco a précisé qu'au chapitre du contenu canadien, son rendement réel serait supérieur à l'exigence minimale de 20 %, tandis que le niveau de grands succès, selon toutes probabilités, serait inférieur aux 49 % spécifiés dans sa Promesse de réalisation. Elle a déclaré, notamment [TRADUCTION]:
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A l'interne, à toutes nos stations de radio, nous leur accordons une marge d'erreur relativement importante, de sorte que pour cette station de radio, nous avons l'intention de la programmer à un niveau de contenu canadien de 25 %... La même chose arrive à des choses comme les grands succès... Nous allons essayer de nous conformer le plus possible à la Promesse de réalisation, mais nous programmons nos stations MF actuellement à 45 %.
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Le Conseil prend aussi note des engagements de la Rawlco, contenus dans sa demande, en vue d'affecter au moins 200 000 $ par année à des projets devant être entrepris par la nouvelle station et par CFGO à l'appui des talents canadiens. S'ajouteront à cette somme les 15 000 $ déjà promis par CFGO au chapitre du développement des talents canadiens. Le Conseil s'attend que la requérante respecte ses engagements et alloue chaque année la plus grande proportion possible de ces dépenses directement à des artistes canadiens.
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Compte tenu du rendement passé de la Rawlco à l'égard du respect des engagements contenus dans des demandes soumises précédemment au Conseil, notamment ceux qu'elle a pris au moment où elle a acquis l'actif de CFGO en 1987, le Conseil est persuadé que les engagements pris par la Rawlco dans le contexte de la présente demande seront respectés ou dépassés par la requérante.
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La Rawlco avait proposé d'utiliser la fréquence 92,1 MHz pour diffuser son service proposé dans la région d'Ottawa. Toutefois, comme l'a noté la Société Radio-Canada dans son intervention, l'utilisation de cette fréquence est, sur le plan technique, mutuellement exclusive de l'utilisation de la fréquence 91,5 MHz proposée par la Société dans sa demande visant l'exploitation, à Ottawa, d'une nouvelle station MF de langue anglaise, laquelle fut également étudiée à l'audience de juin. La demande de la SRC est approuvée par le Conseil dans la décision CRTC 89-835 en date d'aujourd'hui.
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Conséquemment, même si le Conseil approuve la demande de la Rawlco, il n'approuve pas les paramètres techniques proposés. Comme il en a été discuté avec la requérante à l'audience, la Rawlco doit soumettre au Conseil, d'ici trois mois, une demande en vue d'utiliser d'autres paramètres techniques pour l'exploitation de sa station MF proposée.
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La Rawlco doit aussi obtenir une confirmation du ministère des Communications (le MDC) que les nouveaux paramètres proposés sont acceptables sur le plan technique et que le MDC attribuera un Certificat technique de construction et de fonctionnement.
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Comme il en a également été discuté avec la Rawlco à l'audience, la licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date où le Conseil aura autorisé des paramètres techniques acceptables ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Conseil autorise la Rawlco à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la requérante respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le MDC aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radio et des règlements afférents.
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Au total, 578 interventions écrites ont été soumises à l'égard des quatre demandes qui font l'objet de la présente décision, dont la plupart se sont dit favorables à l'une ou l'autre des propositions. En outre, de nombreuses personnes ont comparu à l'audience de juin pour présenter leurs interventions au Conseil. Avant de rendre sa décision, celui-ci a tenu compte des vues de tous les intervenants et il les remercie d'avoir participé au processus public.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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