ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-707

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Décision

Ottawa, le 18 septembre 1989
Décision CRTC 89-707
Câblestrie Inc. Saint-Hyacinthe, La Présentation, Saint-Thomas-d'Aquin, Sainte-Madeleine, Saint-Damase, Saint-Pie, La Providence, Saint-Joseph, Sainte-Rosalie, Saint-Dominique, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Simon-de-Bagot, Saint-Liboire et Upton (Québec) - 882945900
A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par Câblestrie Inc., du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des émissions de CBFT, CFTM-TV et CFCF-TV Montréal, CHLT-TV et CKSH-TV Sherbrooke à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, comme déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à être relevée de l'obligation de distribuer, conformément à l'alinéa 16(2)b) du Règlement, le service local de CKUT-FM Montréal, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal.
Le Conseil a approuvé par la décision CRTC 87-873 le transfert du contrôle effectif de cette enteprise à la Cogéco Télécom Inc. Il y avait noté des engagements en vue de mettre en oeuvre certaines initiatives relatives à la prestation du service à des secteurs non desservis de sa zone de des serte autorisée, au service à la clientèle et à l'ajout de certains services radiophoniques. L'acheteuse s'est engagée en outre à améliorer la programmation communautaire au moyen de l'augmentation des heures de diffusion, de l'embauche d'un coordonnateur de la télévision communautaire et de l'achat d'un car de reportage. La titulaire a confirmé depuis que ces engagements ont été mis en oeuvre.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels qui seront consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)(b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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