ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-695

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Décision

Ottawa, le 14 septembre 1989
Décision CRTC 89-695
La Belle Vision Inc.
Louiseville; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) - 891057200 - 891056400
Suite à l'avis public CRTC 1989-86 du 21 juillet 1989, le Conseil approuve les demandes présentées par La Belle Vision Inc. en vue d'être dispensée, par condition de licence, de l'exigence de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), selon lequel une titulaire assujettie à la partie III du Règlement qui désire distribuer un service de télévision payante, spécialisé ou un service non canadien par satellite admissible en vertu de la partie III, doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
En évaluant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que ces entreprises comptent distribuer les services reçus par micro-ondes de l'entreprise de télédistribution de classe 1 exploitée par la titulaire à Trois-Rivières, ce qui permettrait aux abonnés de recevoir une gamme de services de programmation à majorité francophone de meilleure qualité.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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