Suite à l'avis public CRTC
1989-86 du 21 juillet 1989, le Conseil
approuve les demandes présentées par
Câblestrie Inc. en vue d'être dispensée, par
condition de licence, de l'exigence de l'article 23 du
Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), selon lequel une titulaire assujettie à la partie III du Règlement qui désire distribuer un service de télévision payante, spécialisé ou un service non canadien par satellite admissible en vertu de la partie III, doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.