ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-154

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Décision

Ottawa, le 6 avril 1989
Décision CRTC 89-154
Société Radio-Canada
Charlottetown, St. Edward/St. Louis et Elmira (Ile-du-Prince-Édouard) - 881266100
A la suite d'une audience publique tenue à Halifax le 6 décembre 1988, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CBCT Charlottetown et de ses réémetteurs à St. Edward/St. Louis et à Elmira du 1er septembre 1989 au 31 août 1994, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
CBCT Charlottetown est possédée et exploitée par la Société Radio-Canada. Elle diffuse principalement les émissions du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC. Pour la nouvelle période d'application de la licence de CBCT, la SRC s'est engagée à diffuser 5 heures par semaine d'émissions de nouvelles et d'information locales. A cet égard, le Conseil note que la programmation actuelle de la station comprend une émission d'affaires courantes présentée en semaine. Le Conseil s'attend que CBCT diffuse, au moins, le niveau de production locale originale hebdomadaire indiqué dans sa Promesse de réalisation au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Selon les prévisions financières qui accompagnaient sa demande de renouvellement, la SRC consacrera 2 107 000 $ aux émissions canadiennes à CBCT au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil note que cette somme sera consacrée aux productions locales de CBCT.
Le Conseil note l'intention de la Société d'offrir à chaque station de télévision possédée et exploitée du réseau anglais, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, une demi-heure supplémentaire par semaine pour la production locale en soirée et de produire et diffuser une émission de variété locale. Il incite la SRC à étudier diverses façons d'augmenter la quantité de programmation régionale et de diversifier ses productions locales, selon les ressources disponibles.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la SRC à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la SRC respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
La demande de renouvellement de CBCT ne contenait aucun engagement précis quant au sous-titrage de ses productions locales. Le Conseil encourage toutefois CBCT à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, au moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Il s'attend également à ce qu'au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, CBCT se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et l'installe dans un endroit approprié comme la régie centrale, de façon à s'assurer que les téléspectateurs sourds et malentendants puissent communiquer avec la station en tout temps au cours de la journée de radiodiffusion.
L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) a déposé une intervention soulevant des préoccupations quant au mandat des stations régionales de la SRC, lesquelles sont traitées dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions de renouvellement publiées aujourd'hui.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence de CBCT Charlottetown et de ses réémetteurs CBCT-1 St. Edward/St. Louis et CBCT-2 Elmira
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices de la SRC relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. D'ici à ce que le Conseil ait approuvé les lignes directrices révisées de la SRC, celle-ci est tenue de respecter ses lignes directrices actuelles relatives aux stéréotypes sexuels (telles qu'énoncées à la partie C de l'annexe A de l'avis public CRTC 1986-351 du 22 décembre 1986) et, au moins, les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
2. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants âgés de moins de 12 ans", Politique nº C-5 du 4 juin 1986, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR révisée en janvier 1988, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
De plus, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants ou aucun message publicitaire destiné aux enfants entre les émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi, les jours de classe, seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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