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Ottawa, le 20 juillet 1988
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Avis public Télécom CRTC 1988-31
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TÉLÉGLOBE CANADA INC. - TAUX DE RENDEMENT AU COURS DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE ET COMPTE DE STABILISATION DES TARIFS
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HISTORIQUE
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Le Conseil a surveillé de près le rendement financier de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) au cours de 1988 afin d'assurer, entre autres choses, que les taxes de la compagnie se traduiraient par un taux de rendement qui ne contrevient pas aux dispositions contenues dans les Instructions au CRTC sur la réglementation de la nouvelle société résultant de la réorganisation de Téléglobe (les Instructions). Dans le cadre de ses efforts de surveillance, le Conseil, dans une lettre datée du 23 juin 1988, a demandé à Téléglobe de déposer un aperçu révisé pour 1988 et 1989, ainsi que son plan visant à ramener à un niveau inférieur son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) prévu pour 1988 d'un niveau sensiblement plus élevé que la marge prévue dans les Instructions. Il lui a également demandé de commenter tout particulièrement la solution de rechange à une réduction moyenne de 10 % des tarifs applicables au service téléphonique international, à compter du 1er septembre 1988.
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Le 4 juillet 1988, Téléglobe a répondu à la lettre du Conseil datée du 23 juin 1988. D'après elle, sans réductions tarifaires, son RAO serait de 20,94 % en 1988 et de 18,03 % en 1989. Si ses tarifs étaient réduits de 10 % à compter du 1er septembre 1988, son RAO s'établirait à 15,48 % en 1988 et à moins 1,39 % en 1989. La compagnie a proposé d'abaisser les tarifs d'une moyenne de 3,1 % à compter du 1er septembre 1988 et d'établir un compte de stabilisation des tarifs (CST) en 1988. En vertu de ces deux propositions, Téléglobe a estimé que son RAO totaliserait 15,56 % et 14,15 % en 1988 et 1989 respectivement.
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Le 8 juillet 1988, la compagnie a déposé l'avis de modification tarifaire 28 donnant les détails de ses réductions tarifaires proposées. Les tarifs proposés comprenaient, entre autres choses, une réduction moyenne pondérée des tarifs applicables au service téléphonique international de 3,1 %. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-5, publiée aujourd'hui (la lettre-décision 88-5), le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire 28 et il a ordonné à Téléglobe de déposer des révisions tarifaires proposées prévoyant une réduction moyenne de 5 % des tarifs applicables au service téléphonique international, à compter du 1er septembre 1988.
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Le 8 juillet 1988, la compagnie a également déposé, à titre confidentiel, une requête proposant d'établir le CST pour 1988. Une version abrégée de la proposition a aussi été déposée pour les fins du dossier public. La compagnie a indiqué que le CST vise à atténuer les variations du revenu de Téléglobe résultant de fluctuations de devises étrangères ainsi qu'à minimiser les changements qui pourraient être apportés à ses tarifs suite à ces fluctuations.
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En vertu du CST que la compagnie propose, des taux de change budgétés seraient établis avant le début de l'année. Au cours de l'année, les revenus seraient inscrits en fonction de ces taux de change budgétés. Toute différence entre ces taux et les taux de change réels serait imputée ou créditée au CST. De plus, Téléglobe des comptes actifs dans de nombreuses administrations étrangères qui sont généralement payables au moyen de Droits de prélèvement spéciaux, mais également dans d'autres devises étrangères. Pendant la période où ces comptes sont actifs, leur valeur fluctue en fonction du taux de change. La compagnie est tenue par règles comptables de les réévaluer chaque mois. Selon la proposition de Téléglobe, les "gains et pertes de devises étrangères non matérialisés" ainsi créés seraient imputés ou crédités au CST. Le montant dans le CST serait imputé sur une période de 10 ans. Téléglobe estime que, s'il est établi, le CST totaliserait 16 millions de dollars à la fin de 1988.
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L'alinéa 5(1)a) des Instructions stipule ce qui suit :
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5(1) Lorsqu'il approuve les taxes de la nouvelle société, le Conseil doit :
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a) d'une part, accepter comme taux de rendement moyen admissible du capital-actions ordinaire pour la période transitoire [1988 à 1991 inclusivement] la marge dont la valeur inférieure correspond à la moyenne pondérée du point médian du rendement, admis par le Conseil, du capital-actions ordinaire de Bell Canada et de British Columbia Telephone Company, et don't la valeur supérieure correspond à cette moyenne augmentée de 2 pour cent.
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De l'avis du Conseil, diverses méthodes peuvent être utilisées pour appliquer les dispositions de pondération contenues à l'alinéa 5(1)a). En conséquence, le Conseil entame par la présente un processus public visant à identifier et à étudier ces méthodes. Il est conscient du fait que, selon Téléglobe, le CST qu'elle propose pourrait constituer un élément important d'un mécanisme conçu pour assurer le respect de l'alinéa. Il invite donc les parties intéressées à se prononcer directement sur la proposition de Téléglobe visant à établir un CST.
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PROCÉDURE
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1. Les personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance doivent en informer le Conseil en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, le 12 août 1988 au plus tard. Le Conseil distribuera ensuite une liste complète de ces personnes (intervenants) et de leurs adresses postales.
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2. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Téléglobe. Les demandes qui lui sont adressées doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Téléglobe le 19 août 1988 au plus tard.
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3. Téléglobe est tenue de déposer auprès du Conseil des réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copie à tous les intervenants le 19 septembre 1988 au plus tard.
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4. Les demandes de la part d'intervenants de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquelles un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Téléglobe le 26 septembre 1988 au plus tard.
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5. Les réponses de Téléglobe aux demandes de divulgation et aux demandes de réponses complémentaires doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux intervenants le 3 octobre 1988 au plus tard.
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6. Les répliques des intervenants doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Téléglobe le 11 octobre 1988 au plus tard.
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7. Le Conseil compte rendre une décision écrite au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires vers le 14 octobre 1988.
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8. Téléglobe peut déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants, le 28 octobre 1988 au plus tard.
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9. Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à Téléglobe le 25 novembre 1988 au plus tard.
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10. Téléglobe peut déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants le 5 décembre 1988 au plus tard.
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11. Les adresses postales du Conseil et de Téléglobe sont les suivantes :
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a) Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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b) Monsieur Jules Lemay
Directeur
Réglementation et analyse institutionnelle
Groupe des affaires institutionnelles
Téléglobe Canada Inc.
680, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec)
H3A 2S4
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12. Les documents énoncés aux paragraphes 2 à 6, 8 et 9 ci-dessus doivent effectivement être reçus, non simplement mis à la poste à la date spécifiée.
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13. La requête de Téléglobe et les documents connexes peuvent être examinés aux bureaux d'affaires de Téléglobe et aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Les personnes intéressées peuvent obtenir un exemplaire de la requête sur demande à la compagnie en écrivant directement à l'adresse donnée au paragraphe 11 ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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