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Ottawa, le 7 juillet 1988
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Avis public Télécom CRTC 1988-29
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BELL CANADA - SERVICE 976
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Le Conseil a approuvé l'implantation du service 976 dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell) le 2 octobre 1986. Depuis lors, il a reçu de nombreuses plaintes d'abonnés se rapportant principalement aux frais qui figurent sur leurs états de compte par suite de l'utilisation du service à leur insu. En réponse à ces préoccupations, dans une lettre du 22 avril 1988, le Conseil a exigé que Bell lui fournisse des renseignements sur certaines questions relatives au service 976, ce que Bell a fait le 6 juin 1988.
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Après examen des renseignements fournis par Bell, le Conseil a, dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-4 du 7 juillet 1988, énoncé certaines mesures correctrices qu'il a demandé à la compagnie de mettre en oeuvre pour minimiser l'utilisation non voulue du service 976.
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Le Conseil a également décidé d'inviter le public à se prononcer sur les questions relatives au service 976, notamment celle du recouvrement des coûts associés au blocage des appels. Il annonce donc la procédure suivante:
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1. Les documents ci-dessus peuvent être examinés à tous les bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Immeuble central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour Est, 200, boulevard Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la présente documentation en écrivant à Bell ou au Conseil.
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2. Les personnes intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell et en signifier copie au Conseil, au plus tard le 8 août 1988.
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3. Bell doit déposer auprès du Conseil ses réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les personnes qui lui auront adressé de telles demandes, au plus tard le 7 septembre 1988.
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4. Les personnes intéressées peuvent formuler des observations au sujet de la présente instance au plus tard le 7 octobre 1988 en écrivant au Conseil et en en signifiant copie à Bell.
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5. Bell peut déposer une réplique auprès du Conseil au plus tard le 27 octobre 1988 et copie doit être signifiée à l'auteur de l'observation.
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6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, le document doit en fait être reçu et non pas simplement mis à la poste à cette date.
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7. Les adresses postales du Conseil et de Bell sont:
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a) M. Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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et
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b) Me Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Contentieux
Bell Canada
25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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