ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-185

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Avis public

Ottawa, le 10 novembre 1988
Avis public CRTC 1988-185
DEMANDES DE MAJORATION TARIFAIRE EN FONCTION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION
Le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er août 1986, a instauré un nouveau cadre de réglementation composé de quatre méthodes distinctes permettant de majorer le tarif mensuel de base du service de télédistribution.
En vertu du paragraphe 18(6) du Règlement, les titulaires peuvent proposer de majorer leurs tarifs mensuels selon le niveau de dépenses d'immobilisation admissibles qu'elles prévoient engager au cours d'une période de 12 mois commençant le 1er septembre d'une année donnée. Conformément au paragraphe 18(9) du Règlement, le Conseil peut suspendre ou rejeter tout ou partie de ces majorations en fonction des dépenses d'immobilisation faites en vertu du paragraphe 18(6).
Dans l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986, le Conseil a déclaré qu'il surveillerait "les entreprises qui feront des projets de dépenses d'immobilisation dans le cadre de ce processus, afin de garantir qu'ils sont menés à bonne fin dans la période de 12 mois prescrite". Par la suite, le Conseil a élaboré les Formulaires de renseignements sur la télédistribution dans lesquels les titulaires sont tenues de lui fournir, tous les ans, des renseignements sur certaines questions, y compris les dépenses d'immobilisation effectuées conformément au paragraphe 18(6) du Règlement.
Le Conseil vient de traiter de nom- breuses demandes présentées par des titulaires d'entreprises de télédistribution qui proposent de mettre en oeuvre, à compter du 1er septembre 1988, ce genre de majoration tarifaire fondée sur les prévisions de dépenses d'immobilisation devant être engagées au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 août 1989. Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil a également examiné les dépenses d'immobilisation que les titulaires ont réellement engagées selon les propositions précédentes faites en vertu du paragraphe 18(6).
Cet exercice a révélé l'existence fréquente d'écarts considérables entre les prévisions de dépenses d'immobilisation contenues dans les propositions faites en vertu du paragraphe 18(6) des titulaires et les dépenses réellement engagées au cours de la période de 12 mois en question. Certaines titulaires ont dépensé plus que prévu, d'autres moins. Plusieurs ont engagé des dépenses d'immobilisation pour des projets entrepris en plus ou au lieu de certains projets précis qui faisaient partie d'une proposition précédente faite en vertu du paragraphe 18(6).
Le Conseil s'est attardé particulièrement aux cas où les titulaires ont dépensé moins pour certains projets précis au cours de la période de 12 mois que ce qui figurait dans les prévisions. Dans ces cas-là, le Conseil a refusé une partie de l'augmentation proposée, d'un montant équivalant à la somme qui n'avait pas été dépensée l'année précédente.
Dans de récentes décisions rejetant en tout ou en partie un projet de majoration tarifaire parce que les sommes n'avaient pas entièrement été dépensées l'année précédente, le Conseil a déclaré qu'il estimait que les titulaires avaient déjà reçu une partie de la majoration proposée. Dans ces cas-là, le Conseil s'attend que les titulaires engagent, pour l'année financière 1988-1989, le total des dépenses d'immobilisation prévu pour chaque projet de majoration tarifaire.
Le Conseil s'attend que les titulaires déploient tous les efforts nécessaires afin de présenter, dans leurs propositions de majoration tarifaire faites en vertu du paragraphe 18(6), des prévisions de dépenses d'immobilisation précises et qu'elles s'assurent que ces dépenses ne touchent que les projets admissibles qu'elles ont fermement l'intention de mener à bien au cours de la période de 12 mois en cause.
Parallèlement, le Conseil reconnaît que, comme c'est le cas pour toute prévision budgétaire, les dépenses réelles sur une période de 12 mois peuvent être quelque peu supérieures ou inférieures aux prévisions initiales. Il se peut aussi qu'à cause d'imprévus ou de circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire, des projets soient retardés, abandonnés, révisés ou modifiés d'une façon ou d'une autre par rapport à ce qui avait été prévu, causant un écart considérable dans les prévisions de dépenses d'immobilisation contenues dans la proposition faite en vertu du paragraphe 18(6).
Lorsqu'une titulaire a dépensé plus que prévu ou qu'elle a entrepris des projets supplémentaires, elle peut déposer une autre demande de majoration en vertu du paragraphe 18(6), pourvu qu'elle le fasse pendant la période de 12 mois où elle a engagé les dépenses supplémentaires.
Cependant, si une titulaire n'a pas dépensé toute la somme affectée à un projet précis ou n'a pas mené à bien un projet exposé dans la demande faite en vertu du paragraphe 18(6), elle a alors obtenu une majoration tarifaire supérieure à ce qui aurait autrement été justifié pour l'année en cause.
Afin d'assurer l'intégrité du processus en vertu du paragraphe 18(6), le Conseil doit protéger les intérêts des abonnés tout en veillant à ce que les télédistributeurs soient en mesure d'engager les dépenses d'immobilisation nécessaires à l'exploitation de leurs entreprises. Dans les cas où les sommes prévues n'ont pas toutes été engagées pour quelque raison que ce soit, le Conseil est d'avis qu'il doit aussi tenir compte du fait que la titulaire a disposé de fonds provenant d'une majoration tarifaire faite en vertu du paragraphe 18(6) durant l'année où ces mêmes sommes n'ont pas toutes été dépensées, en plus de rejeter une partie de la majoration demandée pour une année subséquente équivalente au total des sommes non engagées.
Par conséquent, d'ici à ce que ces questions soient de nouveau examinées dans le cadre de la révision des pro-cédures relatives aux majorations de tarifs de télédistribution prévue provisoirement pour l'automne 1989, le Conseil entend adopter la pratique suivante relativement à l'évaluation des propositions faite en vertu du paragraphe 18(6):
1. Lorsque des sommes prévues aux fins de projets inclus dans une proposition faite en vertu du paragraphe 18(6) de l'année précédente n'ont pas toutes été dépensées, le Conseil rejettera la partie d'une proposition subséquente faite en vertu du paragraphe 18(6) équivalant aux sommes non dépensées précédemment, plus 10 % de ce montant. Malgré cette réduction, les titulaires devront engager toutes les dépenses d'immobilisation proposées dans la demande subséquente faite en vertu du paragraphe 18(6).
2. Une titulaire qui engage des dépenses d'immobilisation admissibles en sus de celles exposées dans sa proposition faite en vertu du paragraphe 18(6) peut déposer une autre proposition de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(6), pourvu qu'elle le fasse durant la période de 12 mois au cours de laquelle les sommes supplémentaires ont été dépensées.
Le Conseil appliquera la réduction additionnelle de 10 % quand les sommes non dépensées faisaient partie d'une proposition de majoration tarifaire faite en vertu du paragraphe 18(6) qui a été mise en oeuvre après le 31 août 1988. Quant aux sommes non dépensées qui faisaient partie de propositions portant sur la période de 12 mois se terminant le 31 août 1988 ou toute autre période antérieure de 12 mois et qui n'ont pas fait l'objet d'une réduction dans une proposition subséquente faite en vertu du paragraphe 18(6), le Conseil rejettera une partie de la majoration proposée dans un dépôt subséquent d'un montant équivalant seulement aux sommes non dépensées.
Le Conseil entend élaborer un formulaire simple à l'intention des titulaires qui déposent des documents à l'appui d'une demande de majoration tarifaire faite en vertu du paragraphe 18(6). Le nouveau formulaire contiendra des renseignements sur les documents devant être déposés et sur les équipements que le Conseil considère admissibles. On pourra également y inscrire les rajustements nécessaires pour tenir compte des sommes non dépensées durant une année précédente, tel qu'exposé dans le présent avis public. Le Conseil prévoit que ce formulaire simplifiera le dépôt des demandes faites en vertu du paragraphe 18(6) et qu'il réduira le nombre de cas où le Conseil doit suspendre ou rejeter un projet de majoration tarifaire. On prévoit que ce formulaire sera disponible avant la fin de l'année.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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