ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-142

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Avis public

Ottawa, le 2 septembre 1988
Avis public CRTC 1988-142
Une politique relative à la radiodiffusion en période électorale
Documents connexes: la Loi sur la radiodiffusion; les règlements sur la radio, télédiffusion et télédistribution; la circulaire n° 334 en date du 4 juin 1987, intitulée Émissions politiques - plaintes concernant la répartition de temps d'antenne gratuit et de temps éditorial; et l'avis public CRTC 1987-209 du 23 septembre 1987, intitulé Radiodiffusion en période électorale.
En outre, voir la Loi électorale du Canada et les lois électorales des provinces.
I. HISTORIQUE
Le 23 septembre 1987, dans le cadre de l'examen permanent de son rôle de réglementation et à la suite de la refonte de ses règlements concernant la radiodiffusion, la télédiffusion et la télédistribution, le Conseil a invité le public à lui formuler des observations sur la radiodiffusion en période électorale (l'avis public CRTC 1987-209).
Dans l'avis public, le Conseil a posé des questions sur des aspects particuliers de la radiodiffusion en période électorale; ces questions avaient trait aux répartitions équitables de temps, au traitement de divers types d'élections, à la couverture, aux personnalités de la radio et de la télévision qui se présentent comme candidates et aux responsabilités des stations réémettrices.
Quelque 29 organismes et particuliers ont présenté des observations; 14 des mémoires sont venus de radiodiffuseurs autorisés et de leurs associations, 8 d'intérêts politiques (4 partis politiques, 1 association de circonscription, 1 député fédéral et 2 anciens candidats), 5 particuliers et 2 associations de journalistes de la radio télévision. Il y a lieu de signaler qu'aucun parti politique détenant des sièges à la Chambre des communes ou à l'assemblée législative d'une province n'a répondu. Les partis qui ont formulé les observations sont le Partilibertarien, le Parti Communiste du Québec, le Parti Communiste du Canada et le Parti d'héritage chrétien. Le Conseil a tenu compte de tous les mémoires pour en arriver à ses conclusions.
Dans sa démarche, le Conseil estime qu'il est souhaitable de laisser à ses titulaires particuliers la plus grande part possible de responsabilités pour ce qui est d'établir et de donner un traitement équitable des questions, des candidats et des partis lors d'élections dans leurs zones de des serte respectives. Le présent énoncé de politique a pour objet de guider les titulaires relativement à cette obligation.
A ce stade-ci, le Conseil n'entend appliquer la présente politique qu'aux titulaires de licences de stations conventionnelles et en direct de radio MA et MF, de télévision et de réseaux, ainsi qu'aux télédistributeurs qui exploitent un canal communautaire ou un canal de programmation spécial.
II. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET HISTORIQUE
Dans son avis public du 23 septembre 1987, le Conseil a exposé les articles de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements d'application qui régissent la radiodiffusion en période électorale, ainsi que les interprétations qui leur ont été données dans le passé.
Les pages qui suivent sont extraites des principaux statuts connexes, interprétations de ces statuts et énoncés de politique.
1. La Loi sur la radiodiffusion
Le paragraphe 3(d) de la Loi stipule:
que la programmation offerte par le système de la radiodiffusion canadienne devrait être variée et compréhensive et qu'elle devrait fournir la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public ... (soulignement ajouté)
L'alinéa 16(1)b) de la Loi donne au Conseil le pouvoir d'établir des règlements:
(i) concernant les normes des émissions et l'attribution du temps d'émission afin de donner effet à l'alinéa 3d),
(ii) concernant la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré,
(iii) concernant la proportion du temps pouvant être consacré à la radiodiffusion d'émissions, annonces ou avis qui exposent la politique d'un parti, et l'affectation, sur une base équitable, de ce temps entre les partis politiques et les candidats,
(iv) concernant l'utilisation de mises en scène dans des émissions, annonces ou avis qui exposent la politique d'un parti....
L'article 28 de la Loi prévoit une interdiction:
(1) Aucun radiodiffuseur ne doit radiodiffuser, et aucun titulaire de licence d'une entreprise de réception de radiodiffusion ne doit recevoir une émission, une annonce ou un avis radiodiffusés de nature partisane se rapportant à
a) un référendum, ou
b) à l'exception de ce que prévoit toute loi en vigueur dans une province (soulignement ajouté), une élection d'un membre de la législature de cette province ou du conseil d'une corporation municipale de cette province
qui a lieu ou doit avoir lieu dans une région normalement desservie par l'entreprise de radiodiffusion du radiodiffuseur ou de ce titulaire de licence, le jour où un tel référendum ou une telle élection a lieu ou au cours du jour qui précède un tel référendum ou une telle élection.
2. Les règlements concernant la radiotélédiffusion
Le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (articles 6 et 8, respective ment), se lisent comme suit:
"Émissions politiques
Au cours d'une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l'élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou d'avis qui exposent la politique d'un parti."
""période électorale"
a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date où l'élection ou le référendum a lieu;
b) dans le cas d'une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date où l'élection a lieu; (election period)".
3. La Loi électorale du Canada
L'article 99.13 de la Loi électorale du Canada exige qu'au cours de toutes les élections générales fédérales, toutes les stations de radiodiffusion mettent à la disposition des partis politiques accrédités 6,5 heures de temps d'antenne, aux heures de grande écoute, au cours de la période de 28 jours prévue à la Loi, et selon la formule de répartition établie par celle-ci.
Il exige également que les réseaux mettent à la disposition des partis politiques une quantité non déterminée de temps d'antenne gratuit.
4. Interprétations (lignes directrices et circulaires)
Le Conseil publie, lors d'élections fédérales et provinciales, des lignes directrices visant à rappeler aux titulaires les exigences législatives et à interpréter la Loi et les règlements.
Ces lignes directrices ont fait l'objet d'un examen au cours de la présente instance et il en est question à la Partie III du présent avis public.
5. Autres documents
Outre le cadre établi par les deux lois et les règlements pertinents relativement aux émissions politiques, le Conseil publie de temps à autre des énoncés de politique portant sur la question plus générale de l'équilibre dans les émissions portant à controverse.
Ces documents posent les prémisses suivantes:
a) Les règlements du CRTC, générale ment, ne doivent pas entraver les moyens de présenter des questions portant à controverse.
b) Les radiodiffuseurs ont la responsabilité de prendre part à des questions d'intérêt public portant à controverse.
c) Les radiodiffuseurs doivent consacrer une quantité raisonnable de temps d'antenne à la couverture de questions d'intérêt public portant à controverse et fournir la possibilité d'exprimer des vues différentes.
d) Le public, grâce à la présentation par les radiodiffuseurs de vues différentes de manière juste et objective, doit être en mesure de formuler son propre jugement éclairé sur des questions portant à controverse.
e) Il appartient au radiodiffuseur au premier chef d'établir ce qui consistitue la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes, sous réserve d'examen par le Conseil.
Plus récemment, le Conseil, dans la lettre circulaire n° 334 du 4 juin 1987 intitulée "Émissions politiques -Plaintes concernant la répartition de temps d'antenne gratuit et de temps ditorial", s'est prononcé sur des plaintes contre des stations de radiodiffusion et la répartition de leur temps d'antenne. Il a déclaré ce qui suit:
... si une titulaire décide d'attribuer du temps d'antenne gratuit, elle doit en accorder à tous les partis politiques dûment accrédités en vertu de la loi applicable....
Dans le présent avis public, le Conseil continue de souscrire à ces principes.
III. LA POLITIQUE ADOPTÉE
A) La raison d'être sous-jacente
Tout au cours de l'histoire de la radiodiffusion au Canada, les titulaires, comme partie intégrante du service qu'ils donnent au public, ont été tenus de couvrir les élections. De plus, lorsque les titulaires offraient du temps payé ou du temps gratuit en période électorale, ils étaient tenus de le faire de façon équitable pour tous les partis politiques et candidats rivaux.
Ces exigences ont pour objet de garantir le droit du public d'être informé des questions en cause de sorte que ses connaissances soient suffisantes pour lui permettre de faire un choix éclairé entre les divers partis et candidats. Il s'agit-là d'un droit essentiel pour le fonctionnement efficace d'une démocratie, en particulier en période électorale. L'obligation du radiodiffuseur comme mandataire des ondes publiques est rarement plus forte qu'elle ne l'est dans le cas de cet exercice de la liberté démocratique la plus fondamentale.
Comme le Conseil l'a fait remarquer dans la circulaire n° 334:
Le radiodiffuseur a pour obligation de voir à ce que le public soit convenablement informé des questions entourant une élection et de la position des partis et des candidats en cause. Le radiodiffuseur ne joue pas un rôle de censeur bienveillant qui peut donner au public uniquement ce qu'il "devrait" savoir, pas plus qu'il lui appartient de décider à l'avance des candidats qui "méritent" du temps d'antenne.
De ce droit du public d'avoir une connaissance adéquate pour remplir ses obligations d'électeur éclairé découle pour le radiodiffuseur l'obligation d'assurer un traitement équitable -- soit juste -- des questions, des candidats et des partis. Il y a lieu de noter que le mot "équitable" ne signifie pas nécessairement "égalité". Mais, généralement, tous les candidats et partis ont droit à une certaine couverture qui leur donnera l'occasion d'exposer leurs idées au public.
La question du traitement équitable s'applique aux partis comme aux candidats, aux émissions, annonces ou avis et aux élections fédérales, provinciales ou municipales ainsi qu'aux référendums. En outre, l'équité peut s'appliquer à la durée et à l'inscription à l'horaire, à l'auditoire possible, au choix des districts et bureaux électoraux à couvrir, à la langue de diffusion, à la couverture des questions et à la méthode d'approche afférente, aux conditions de participation et -- dans le cas d'émissions payées -- au prix. C'est sur ces aspects de l'équité que porte la section qui suit.
Le Conseil est conscient que la situation de chaque titulaire est unique. Il ne dispose pas de règles fermes qui couvriraient tous les aspects de la radiodiffusion en période électorale; dans une certaine mesure, il devra traiter les situations sur une base individuelle.
B) Les applications particulières
Dans son avis public du 23 septembre 1987, le Conseil a procédé par voie de questions. Un moyen de préciser la démarche qu'il a adoptée à l'égard de la radiodiffusion en période électorale consiste à examiner chacune de ces questions.
Dans la première question, le Conseil a demandé s'il devrait exiger par règlement que les titulaires accordent une certaine quantité minimale prédéterminée de temps à tous les partis et candidats; et, dans l'affirmative, devrait-il exister des quantités minimales distinctes pour le temps gratuit et payé ou d'autres types d'émissions? Ou encore, le Conseil devrait-il s'en tenir à sa pratique de permettre aux titulaires d'appliquer leur propre interprétation de ce qui est "équitable"? La question demandait également comment faudrait-il s'y prendre pour la répartition du temps lorsque celle-ci est demandée.
Le Conseil a conclu que, compte tenu des différences entre les divers types d'élections et entre les localités desservies par les radiodiffuseurs canadiens, il ne doit pas établir de quantités minimales particulières de temps ni par règlement ni par politique. Il continuera plutôt d'exiger que chaque titulaire répartisse lui-même de façon équitable le temps consacré à la radiodiffusion en période électorale, sauf dans le cas d'élections fédérales où des exigences par ticulières pour l'attribution de temps aux partis inscrits se trouvent dans la Loi électorale du Canada.
Les titulaires doivent élaborer une raison d'être convenable pour leurs attributions de temps à des émissions politiques en fonction de leur connaissance de leurs localités. Il va sans dire que les circonstances peuvent varier d'un titulaire à l'autre et d'une élection à l'autre, selon le nombre de circonscriptions que la station dessert, le nombre de candidats et de partis, leurs antécédents lors d'élections antérieures, ainsi que d'autres facteurs. Il incombe à chaque titulaire de choisir les circonscriptions et les bureaux qu'ils entendent couvrir. Toutefois, il faut attribuer à tous les partis et à tous les candidats une quantité raisonnable, quoique pas nécessairement égale, de temps pour faire part de leurs idées au public.
La Loi électorale du Canada énonce les facteurs à appliquer dans l'attribution de temps payé et de temps gratuit aux partis inscrits à des élections fédérales. Ces facteurs sont: le pourcentage de sièges que chacun des partis détenait à l'élection générale antérieure, le pourcentage du vote populaire reçue à l'élection générale antérieure et le nombre de candidats appuyés par chacun des partis inscrits à l'élection générale antérieure, exprimé en pourcentage de tous les candidats appuyés par tous les partis inscrits.
Ces facteurs sont mentionnés dans la présente politique comme critères possibles d'établissement de temps équitable. D'autres facteurs pour raient peut-être aussi entrer en ligne de compte dans l'attribution de temps, de manière que tous ceux concernés soient traités de façon équitable.
Les titulaires pourraient établir des critères différents pour les élections fédérales, provinciales et municipales, compte tenu des différences dans les caractéristiques de ces élections. Toutefois, l'objectif de l'équité doit s'appliquer dans tous les cas.
Dans la deuxième question, le Conseil a demandé si des exigences relatives au traitement équitable devraient s'appliquer aux émissions de temps gratuit et de temps payé; devraient-elles s'appliquer spécifiquement aux profils et aux débats, ou aux émissions de nouvelles et d'affaires publiques en général, ou à toute combinaison de ces catégories? Ou encore, ne devrait-il y avoir qu'une exigence relative pour certaines catégories, par exemple, si un radiodiffuseur présente un ou quelques candidats ou par tis dans une émission de ces catégories, tous les partis et candidats devraient-ils se voir accorder la même chance?
Les émissions politiques en période électorale sont généralement comprises dans quatre catégories:
i) Temps payé - Temps qui est acheté et payé par des partis ou candidats ou groupes de pression ou en leur nom et dont le contrôle éditorial incombe à l'annonceur dans une large mesure.
ii) Temps gratuit - Temps que le titulaire met gratuitement à la disposition du parti ou du candidat et dont le contrôle éditorial incombe aux partis ou aux candidats dans une large mesure.
iii) Nouvelles - Couverture de la campagne par le service de nouvelles du titulaire, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire dans une large mesure.
iv) Affaires publiques - Examens approfondis des candidats et des questions, profils des candidats, débats, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire.
Il peut exister une "zone grise" entre les deux dernières catégories étant donné que, par exemple, elles peuvent faire partie d'un "bloc d'informations" de la station et faire appel au même personnel de la station.
Si un parti ou un candidat obtient du temps gratuit, tous les partis et candidats rivaux doivent se voir offrir du temps gratuit équitable.
De même, si du temps publicitaire payé est vendu à un parti ou à un candidat, du temps publicitaire doit être mis à la disposition des partis et des candidats rivaux, sur une base équitable.
Dans le cas de conflits entre les exigences d'équité relativement au temps publicitaire payé et à la non-disponibilité de périodes publicitaires, le Conseil estime que ces conflits doivent être réglés en faveur du processus électoral et en conformité avec le principe de l'équité.
Équité dans la couverture des nouvelles
Le Conseil est d'accord avec les arguments mis de l'avant selon lesquels la couverture des nouvelles doit généralement être laissée à la discrétion éditoriale du radiodiffuseur.
Toutefois, l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion exige que le système de la radiodiffusion canadienne fournisse "... la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public et que la programmation de chaque radiodiffuseur devrait être de haute qualité ...". Les titulaires ont donc une obligation, en vertu de cet article, de faire en sorte que leurs auditoires soient informés des grandes questions et des positions de tous les candidats et partis inscrits sur ces questions.
Équité dans les émissions d'affaires publiques
L'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion doit également s'appliquer lorsque l'on présente des émissions d'affaires publiques, notamment des profils de partis ou de candidats, des reportages sur certaines questions ou des discussions en groupe.
Dans le cas des soi-disant "débats", il peut se révéler peu pratique d'inclure tous les partis ou candidats rivaux dans la même émission. Toute fois, si ce genre d'émission est présenté, il faut faire place à tous les partis et candidats, même si cela exige la diffusion de plus d'une émission.
La deuxième question a également de mandé si les exigences relatives au temps équitable devaient s'appliquer à chaque émission diffusée, à chaque série d'émissions, à chaque catégorie d'émissions (c.-à-d., temps gratuit, temps payé, etc.) ou à l'ensemble des émissions de la station en période électorale.
A l'heure actuelle, le Conseil a pour politique de tenir compte de toutes les émissions diffusées par une station pour établir si sa programmation en période électorale était conforme à l'exigence en matière d'équité. Ainsi, par exemple, une émission d'affaires publiques pourrait être équilibrée par une émission de temps gratuit. Certains ont fait valoir que c'est injuste, parce que des téléspectateurs peuvent ne syntoniser qu'une émission d'affaires publiques en particulier et manquer le reste de la programmation de la station. De même, un titulaire pourrait favoriser un parti ou un candidat en mettant du temps gratuit à sa disposition et seulement du temps d'affaires publiques à la disposition des autres.
Le Conseil a conclu que les exigences relatives à l'équité s'appliqueront à l'intérieur de chacune des catégories des émissions de temps payé, de temps gratuit et (dans la mesure où elles visent les débats et les profils) les émissions de nouvelles et d'affaires publiques.
Les titulaires qui présentent des émissions dans plus d'une langue doivent tenir compte du fait qu'une émission politique dans une langue ne peut être considérée comme équilibrant une émission politique dans une autre langue.
Dans la troisième question, le Conseil a demandé s'il devrait évaluer le traitement équitable de la couverture électorale pour la période allant du début de la campagne électorale à la journée de l'élection, ou l'évaluer en fonction du nombre de partis ou de candidats en lice à un moment donné au cours de la période électorale.
L'exigence relative au temps équitable s'applique à partir de la plus tardive des deux dates suivantes: a) la date à laquelle un candidat est mis en candidature ou, b) la date à laquelle une élection est déclenchée (dans le cas d'une élection municipale, le Conseil juge que l'élection a été déclenchée deux mois avant la date connue de l'élection).
Tous les candidats ne sont pas mis en candidature à la même date; certains, pour des raisons stratégiques ou autres, peuvent n'être mis en candidature qu'une fois la campagne bien engagée. De l'avis du Conseil, rien n'oblige les titulaires à dédommager les derniers arrivés pour le temps déjà accordé aux autres candidats à la suite du déclenchement de l'élection. (Tous ceux qui ont présenté des observations étaient également de cet avis.) Les candidats de dernière heure doivent obtenir une couverture équitable à partir du moment où ils sont entrés dans la campagne.
Dans la quatrième question, le Conseil a demandé si les élections fédérales, provinciales et municipales devaient être traitées différemment et, dans l'affirmative, comment.
Lorsqu'on examine l'application, pour les trois paliers de gouvernement, des dispositions relatives aux messages publicitaires politiques en période électorale dans les règlements concernant la radiodiffusion, il y a lieu de noter que des circonstances différentes valent pour chaque palier. Par exemple, la publicité des partis politiques lors d'élections fédérales est régie par la Loi électorale du Canada; dans la plupart des élections municipales, il n'y a pas de partis politiques en cause.
A cause de ces différences dans le caractère des élections aux divers paliers, il faut les traiter de manière différente. Toutefois, l'exigence fondamentale de traiter tous les partis et candidats de manière équitable s'impose pareillement.
Dans la cinquième question, le Conseil a demandé s'il devrait y avoir des limites au nombre de districts électoraux que tout radiodiffuseur doit couvrir et quelles devraient être ces limites, par exemple, pour les circonscriptions électorales, les municipalités ou le périmètre de rayonnement de la station.
Pour certains titulaires, il pourrait se révéler difficile d'offrir une couverture équitable à tous les candidats en lice dans tous les districts électoraux qu'ils desservent.
De l'avis du Conseil, c'est le titulaire qui devrait prendre la décision, en fonction de trois facteurs principaux: la zone de desserte de la station (c'est-à-dire, la région qu'elle est autorisée ou qu'elle s'est engagée à desservir), la zone de rayonnement de son signal et l'aspect pratique fondé sur le nombre de districts électoraux et de candidats.
La cinquième question demandait également si, dans le cas d'élections municipales, les fonctions auxquelles s'appliquent les exigences devraient se limiter à celles de membres du conseil d'une corporation municipale.
Les élections municipales peuvent mettre en cause un grand nombre de fonctions et de candidats, ce qui fait qu'il est difficile pour certaines stations desservant un grand nombre de districts électoraux de tenir compte de tous les candidats aux nombreux postes en jeu.
Le Conseil estime que ce sont les titulaires qui sont les mieux placés pour juger de la façon de satisfaire les besoins du public dans les localités qu'ils sont autorisés à desservir.
Dans la sixième question, le Conseil a demandé s'il faudrait autoriser les personnalités de la radio et de la télévision qui sont également candidates (même celles qui sont vues ou entendues en ondes uniquement en qualité d'annonceurs dans des messages publicitaires), à poursuivre leurs activités de radiodiffusion, sous réserve qu'elles ne fassent pas mention en ondes de la campagne durant leur période de travail et que leurs candidats rivaux y consentent.
Le Conseil a déclaré dans le passé qu'une personnalité de la radio ou de la télévision qui est candidate à une élection est considérée comme jouissant d'un avantage injuste par rapport à ses rivaux, à moins que le titulaire n'accepte de fournir à ces derniers les mêmes occasions de se faire en tendre. Sinon, le candidat qui est une personnalité de la radio ou de la télévision doit cesser ses activités de radiodiffusion jusqu'après l'élection. Dans la plupart des cas, la personne en question n'est plus vue ou entendue en ondes.
Le Conseil demeure convaincu que les personnalités de la radio, de la télévision ou des canaux de programmation communautaire des entreprises de télédistribution, même si elles sont vues ou entendues en ondes uniquement en qualité d'annonceurs dans des messages publicitaires, jouissent d'un avantage injuste par rapport à leurs rivaux.
Par conséquent, le titulaire a dorénavant la responsabilité de faire en sorte que ces candidats ne vaquent plus à leurs activités de radiodiffusion en ondes au cours de la période électorale au sens où l'entendent les règlements (le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement de 1986 sur la télédistribution) ou à partir de la date de l'annonce de leur candidature, selon la plus éloignée des deux éventualités. Le titulaire n'aura plus le loisir d'offrir aux rivaux de la personnalité de la radio ou de la télévision les mêmes occasions de se faire entendre.
Dans la septième question, le Conseil a demandé comment il devrait traiter les entreprises réémettrices, c'est-à-dire celles qui ne font que réémettre exclusivement ou en grande partie les émissions d'une station "mère".
A cet égard, le Conseil estime que, dans le cas où une station réémet les émissions d'une station mère, les émissions de celle-ci doivent, dans la plus grande mesure possible, satisfaire les besoins d'information sur la campagne électorale du public dans la zone de desserte élargie.
Certaines stations qui réémettent en grande partie les émissions d'une station "mère" diffusent néammoins certaines heures d'émissions produites dans la localité qu'elles sont autorisées à desservir. Dans ces situations, l'entreprise réémettrice doit prendre les mesures voulues pour transmettre à son public l'information sur la campagne électorale qui le concerne expressément.
Le Conseil estime que les règles élaborées pour les stations convention nelles doivent s'appliquer aussi aux stations réémettrices qui diffusent des émissions locales.
IV. PÉRIODE D'INTERDICTION
L'année dernière, le Conseil a demandé au gouvernement de modifier la Loi sur la radiodiffusion de manière à permettre aux titulaires de diffuser des émissions de nouvelles et d'affaires publiques au cours de ce qui constitue, à l'heure actuelle, la période d'interdiction en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi.
Le Conseil tient à souligner que, dans son examen de la question de la radiodiffusion en période électorale, il a été conscient non seulement de la nécessité de protéger le droit du public à l'information sur des questions d'intérêt public, mais aussi de celle de protéger la liberté d'expression des radiodiffuseurs comme des candidats.
Le Conseil a eu pour objectif d'établir les règles minimales qui s'imposent pour permettre aux radiodiffuseurs de satisfaire à l'exigence de la Loi sur la radiodiffusion relative à l'équilibre et de garantir cet équilibre dans l'intérêt public.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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