ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-514

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Décision

Ottawa, le 26 août 1988
Décision CRTC 88-514
New Brunswick Broadcasting Company Ltd.
Halifax (Nouvelle-Écosse) -881451900
Suite à l'avis public CRTC 1988-119 du 26 juillet 1988, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIHF-TV Halifax, visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 128 200 watts à 10 800 watts et à changer le canal de 20 à 8. Toutefois, le Conseil rappelle à la titulaire que la condition de licence relative à la mise en oeuvre de ce service au plus tard le 5 septembre 1988 reste en vigueur.
Le Conseil souligne que, dans la décision CRTC 88-376 du 3 juin 1988, la New Brunswick Broadcasting Company Ltd. (NBB) a présenté un projet semblable de modification qui a été refusé parce que le Conseil a décidé que "les avantages généraux que la requérante a attribués principalement à l'utilisation d'émetteurs THF ne compensent pas les désavantages évidents que comporte cette utilisation dans le cas en instance". Plus précisément, le Conseil était inquiet de ce que le périmètre de rayonnement de classe B proposé de la station d'Halifax au moyen d'un émetteur THF (canal 8) puisse englober au moins 5 400 téléspectateurs de moins que le périmètre de classe B qui était proposé à l'origine avec un émetteur (UHF (canal 20) et que les restrictions techniques obligatoires que le ministère des Communications imposerait à l'utilisation du canal 8 "excluraient toute possibilité d'augmenter, à l'avenir, la puissance ou d'apporter d'autres mesures pour étendre le rayonnement du signal". A ce moment-là, NBB a fait valoir que les frais d'immobilisations et d'exploitation moins élevés reliés à l'utilisation d'un émetteur THF la placeraient dans une meilleure situation financière pour répondre à l'attente du Conseil qu'elle offre un troisième service de télévision à l'ensemble des Maritimes le plus tôt possible.
Dans sa demande en instance, NBB déclare que le changement de canal entraînerait des économies de 626 391 $ en frais d'immobilisations pour l'installation de l'émetteur et une économie de 60 500 $ en frais d'exploitation annuels. NBB a ajouté qu'il est généralement reconnu que la bande de fréquences THF est techniquement supérieure à celle des fréquences UHF.
La présente demande a été déposée par NBB en même temps que trois autres demandes visant à établir des stations à Bridgewater, Wolfville et Truro (Nouvelle-Écosse) en vue de retransmettre les émissions de CIHF-TV. Ces trois demandes doivent faire l'objet d'un examen à une audience publique qui aura lieu à Toronto à compter du 3 octobre 1988 (avis d'audience publique CRTC 1988-51). Le périmètre de classe B de ces trois réémettrices incluera les 5 400 personnes qui ne pourraient capter ce signal si CIHF-TV diffuserait à partir du canal 20. Les périmètres de rayonnement de classe B des réémettrices proposées permettrait de desservir 154 806 personnes supplémentaires.
Dans l'approbation de la présente demande, le Conseil a tenu compte de l'engagement que NBB a pris de servir les 5 400 personnes susmentionnées, même si le Conseil devait refuser les demandes qui n'ont pas encore été entendues pour les trois réémettrices proposées. NBB a déclaré que, si le Conseil devait refuser une ou plusieurs des demandes relatives aux réémettrices pour des raisons d'ordre technique ou autres, elle corrigerait les lacunes techniques ou autres des demandes et les présenterait de nouveau sans tarder. Elle a déclaré: [TRADUCTION] "Nous sommes d'accord avec le CRTC sur le principe en cause ici, à savoir, que les 5 400 personnes qui devaient au départ être desservies devraient, de fait, recevoir le service MITV le plus tôt possible".
Le Conseil a reçu une intervention en opposition de la CHUM Limited, titulaire du Atlantic Satellite Network et du Atlantic Television System (ATV). ATV s'est déclaré préoccupé au sujet de ce qu'il perçoit comme étant la liaison de la demande relative à Halifax avec celles qui concernant les trois réémettrices proposées; il a déclaré que le Conseil devrait examiner la demande de Halifax selon son propre bien-fondé et il a fait valoir que les préoccupations concernant le rayonnement que le Conseil a exprimées dans sa décision antérieure restent non réglées par la demande en instance. Plus précisément, ATV soutient que, si le Conseil approuve la distribution de CIHF-TV au canal 8, 5 400 téléspectateurs ne recevront pas le service le 5 septembre 1988.
L'intervenant a également déclaré que ATV occupe le canal 8 dans toutes les grandes entreprises de télédistribution des Maritimes depuis 10 ans et elle a indiqué qu'il y aurait une perte [TRADUCTION] "d'identité au canal du câble et un important transfert d'auditoire" qui entraînerait de graves conséquences financières pour ATV. En dernier lieu, l'intervenante s'est déclarée préoccupée au sujet des répercussions sur les entreprises de télédistribution et les abonnés de la région de Halifax.
En réplique à l'intervention d'ATV, NBB a déclaré catégoriquement que, dès l'approbation de la modification de Halifax, elle accélérerait la construction des installations réémettrices et elle s'est engagée à desservir les 5 400 personnes susmentionnées ainsi que les autres personnes qui recevront le service d'ici quelques mois.
Pour ce qui est de l'identification du canal 8 à ATV, NBB a signalé que [TRADUCTION] "un canal différent est utilisé par un nombre égal d'autres entreprises des Maritimes et qu'aucune compagnie n'a un "droit de propriétaire sur un canal du câble". NBB a également déclaré qu'elle est disposée à collaborer avec les entreprises de télédistribution pour minimiser les répercussions de ce changement.
Le Conseil a également reçu des interventions de la Dartmouth Cable TV Limited et de la Halifax Cablevision Limited, qui s'opposent à la détérioration d'un canal de la bande de base qui résulterait de l'approbation de la transmission de CIHF-TV au canal 8 et qui s'opposent à la demande, compte tenu des changements à la télédistribution de leurs signaux que la proposition de NBB nécessiterait. La Halifax Cablevision Limited a également fait état des frais qu'entraînera le changement de son équipement pour recevoir et distribuer le signal de CIHF-TV, et les deux intervenantes ont déclaré que des retards dans la livraison de l'équipement pourraient entraîner un retard dans la distribution du service.
En réponse, NBB a déclaré que les deux compagnies devraient apporter des modifications à l'ordre de leurs canaux pour faire une place au signal de CIHF-TV, même si elle utilise le canal 20, et elle a ajouté qu'elle est disposée à aider à la campagne de sensibilisation publique en publicisant le nouvel ordre des canaux sur ses propres ondes et dans les médias écrits. La titulaire a également signalé que chaque entreprise de télédistribution comptera huit canaux non tarés à la bande de base pour fins de distribution des services prioritaires. NBB s'est engagée à rendre le service de CIHF-TV disponible au moyen d'une ligne directe avec les entreprises de télédistribution dans sa zone de desserte au cours de la période requise pour obtenir l'équipement approprié pour la réception en direct.
Compte tenu de tous les facteurs reliés à la demande en instance, le Conseil estime que l'approbation du changement à une fréquence THF à Halifax sert l'intérêt public. Le Conseil s'attend à ce que NBB respecte son engagement de faire en sorte que le service MITV soit offert au câble le 5 septembre 1988.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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