ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-438

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Décision

Ottawa, le 28 juin 1988
Décision CRTC 88-438
C.K.R.T.-TV Ltée et Grégoire Thibault, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Société de Télévision MBS"
Rivière-du-Loup (Québec) -873343800
Document connexe: la décision CRTC 85-733 du 6 septembre 1985.
A la suite d'une audience publique tenu à Québec le 7 mars 1988, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rivière-du-Loup, au canal 29-B, d'une entreprise d'émission de télédiffusion d'une puissance apparente rayonnée de 18 100 watts, qui retransmettra les émissions de CFJP-TV Montréal.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision Quatre Saisons.
Cette demande fait suite à la décision CRTC 85-733 par laquelle le Conseil autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision de langue française à Montréal, soit CFJP-TV. Le Conseil avait à ce moment pris en considération l'impact éventuel de ce nouveau service sur les revenus des stations des marchés périphériques du Québec, étant donné le faible taux de rentabilité de plusieurs d'entre elles et afin de minimiser cet impact, il ajoutait:
Dans le cas des marchés régionaux, le Conseil anticipe que le nouveau service pourrait être rendu disponible par l'entremise des entreprises de télédistribution ou par l'implantation d'un réémetteur exploité dans le marché. Le Conseil, dans le cas d'une double antenne ou d'un réémetteur, examinera chaque cas selon les circonstances particulières de chaque marché.
C.K.R.T.-TV Ltée, qui est associée à 99 % de la requérante, la Société de Télévision MBS (Télévision MBS), est autorisée à exploiter la station CKRT-TV Rivière-du-Loup qui est affiliée au réseau de télévision de langue française de Radio-Canada et qui, par l'intermédiaire de ses réémetteurs, dessert toute la région. Par ailleurs, C.K.R.T.-TV Ltée est contrôlée directement par Télé-Inter Rives Ltée (92,8 %), laquelle est autorisée à exploiter la station CIMT-TV Rivière-du-Loup, qui est affiliée au réseau TVA et dessert la même région par l'intermédiaire de ses réémetteurs. Ultimement, le contrôle de CKRT-TV, de CIMT-TV ainsi que des stations radiophoniques CJFP et CIBM-FM Rivière-du-Loup et CHGB La Pocatière, et leurs réémetteurs qui desservent la région, est détenu par des membres de la famille Simard de Rivière-du-Loup. Le Conseil note également que 44,6 % des intérêts de Télé-Inter Rives Ltée est détenues par le Réseau Pathonic Inc.
Le Conseil note que, dans le cadre de la présente demande, la requérante demandait au Conseil d'exiger de tous les télédistributeurs de la région qu'ils distribuent ce nouveau service même si le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) ne les y oblige pas.
Le Conseil a reçu six interventions en opposition à la présente demande et cinq d'entre elles soulevaient des préoccupations à l'égard de la concentration accrue des médias électroniques et des sources d'information entre les mains de sociétés apparentées. Trois de ces interventions ont fait l'objet d'un exposé à l'audience publique, présenté par un groupe de câblodistributeurs de la région de Rivière-du-Loup, par Radio Dégelis Inc., titulaire de la station CFVD Ville Dégelis et par M. Léopold Lévesque, alors que les deux autres interventions ont été soumises au Conseil par écrit par le Cercle de presse de la Côte-du-Sud Inc. et par la Corporation de développement économique du Témiscouata.
Comme il l'a souligné par le passé dans un certain nombre de décisions impliquant une concentration de la propriété des moyens de radiodiffusion, le Conseil a cherché à conserver à son action la souplesse nécessaire pour tenir compte des circonstances propres à chaque cas et a déterminé qu'il lui fallait étudier chaque demande dans le contexte propre à la région en cause. Le Conseil note à cet égard que la présente approbation constitue la deuxième occasion où il autorise des sociétés apparentées à exploiter trois services de télévision dans le même marché afin de retransmettre les émissions de trois réseaux différents, la première étant l'approbation similaire donnée à Radio Nord Inc. en Abitibi-Témiscamingue au Québec le 11 avril 1986 (la décision CRTC 86-350).
Dans les réponses qu'elle a faites aux interventions, soit par écrit ou soit à l'audience publique, Télévision MBS a d'abord souligné le fait que le marché de la région de Rivière-du-Loup constitue le plus petit marché télévisuel au Québec et l'un des plus petits au Canada, Rivière-du-Loup ne comptant que quelque 14 000 habitants lors du dernier recensement national de 1986. Dans ces conditions, la requérante estime qu'il est impensable que deux stations de télévision se fassent concurrence dans un marché aussi petit et qu'il "faut absolument que les moyens de diffusion soient concentrés pour pouvoir maintenir le système qu'on a en place".
Abordant par la suite la question de la monopolisation possible des sources d'information, Télévision MBS a soutenu que les sources d'information dont jouit la population de la région sont des plus diversifiées, allant des huit journaux hebdomadaires et des deux quotidiens de Québec, qui couvrent régulièrement la région, aux services de programmation communautaire distribués par câble dans de nombreuses collectivités. En ce qui a trait plus spécifiquement aux médias électroniques, la requérante a précisé que Rivière-du-Loup se trouve approximativement à mi-chemin entre Québec et Rimouski et que les médias de ces deux localités sont très présents dans son marché, y couvrant régulièrement les évènements importants. La requérante a tenu tout spécialement à souligner qu'il "existe une source additionnelle d'information électronique importante dans notre marché" découlant d'une collaboration spéciale entre CKRT-TV et la station de Radio-Canada à Rimouski CJBR-TV. En vertu de cette entente entre les deux stations, CKRT-TV diffuse quotidiennement le bulletin de nouvelles régionales de CJBR-TV, qui couvre tous les évènements majeurs des comtés de Rivière-du-Loup et Témiscouata, ainsi qu'une chronique culturelle produite à Rimouski et qui résume les principales activités culturelles pour tout l'est du Québec. CKRT-TV diffuse également une émission hebdomadaire de CJBR-TV qui couvre tous les sujets se rapportant de près ou de loin à l'actualité du Bas Saint-Laurent. Télévision MBS a également signalé que l'approbation de la présente demande ne modifiera pas la situation de la concentration de l'information régionale puisqu'elle ne diffusera pas de bulletins d'information produits localement.
Tout en prenant note des préoccupations des intervenants à l'égard de la concentration de la propriété des médias, le Conseil a conclu, sur la base des considérations susmentionnées, que l'approbation de la demande en instance s'avérait dans ces circonstances très particulières la solution la plus susceptible d'élargir le plus possible et dans les meilleurs délais la gamme des services de télévision de langue française disponibles en région tout en servant l'intérêt public. Le Conseil a également dû tenir compte du fait que malgré l'invitation générale visant la desserte des marchés périphériques du Québec lancée le 6 septembre 1985 (la décision CRTC 85-733), Télévision MBS est la seule entreprise à s'être montrée intéressée à offrir le signal de CFJP-TV par ondes hertziennes dans la région de Rivière-du-Loup et ceci, au prix de pertes financières pour les cinq premières années d'exploitation.
Par ailleurs, dans leurs interventions en opposition à la présente demande, le groupe de câblodistributeurs de la région de Rivière-du-Loup et M. Jean R. Labonté, au nom de trois autres câblodistributeurs, ont noté qu'ils sont déjà autorisés à distribuer le signal du réseau Quatre Saisons par satellite et qu'ils sont en mesure d'offrir un signal de meilleure qualité technique par câble. Ils ont également fait état de leurs préoccupations selon lesquelles il pourrait en résulter une diminution des revenus publicitaires locaux disponibles pour leurs services de programmation communautaire. Le groupe de câblodistributeurs de la région de Rivière-du-Loup s'est également dit préoccupé par la demande de la requérante visant à obliger tous les câblodistributeurs de la région à distribuer le signal de la nouvelle station, même si le Règlement ne les y oblige pas.
En réponse à ces interventions, Télévision MBS a signalé que la pénétration de la télévision par câble dans la région de Rivière-du-Loup est d'environ 65 % et que sa proposition présente comme principale avantage de permettre à une bonne partie de la population qui n'en bénéficie pas présentement d'avoir accès sans frais au service de télévision du réseau Quatre Saisons. Elle a signalé d'autre part qu'il ne saurait en résulter de répercussions négatives sur les recettes publicitaires locales disponibles puisqu'elle ne propose pas de diffuser de la publicité locale sur les ondes de la nouvelle station.
Après analyse des arguments des intervenants et de la requérante, le Conseil note que la demande en instance a été déposée en accord avec les dispositions de la décision CRTC 85-733 quant à la desserte des marchés périphériques du Québec et qu'elle a fait l'objet de la même procédure que celle suivie dans les autres marchés où des réémetteurs du réseau Quatre Saisons ont été autorisés. Le Conseil note également, tel que souligné ci-haut, qu'il s'agit de l'unique demande reçue suite à l'appel de demandes lancé en 1985. Le Conseil estime par ailleurs que l'intérêt public sera mieux servi par la diffusion du signal de CFJP-TV par ondes hertziennes plutôt qu'uniquement par sa distribution par câble. En effet, telle distribution permettra de rejoindre à l'intérieur du périmètre de rayonnement de la station tous les foyers de cette région. A cet égard, le Conseil porte à l'attention des câblodistributeurs intervenants le paragraphe suivant qui figure à leur licence de radiodiffusion:
La présente licence, qui autorise la distribution de signaux reçus d'entreprises d'émission de radiodiffusion spécifiques, n'accorde aucun monopole de réception et d'utilisation de ces signaux et n'accorde aucun droit de réception continue ni de protection contre le brouillage causé par d'autres entreprises d'émission de radiodiffusion auxquelles le Conseil peut, à discrétion, accorder une licence.
Le Conseil note, d'autre part, qu'il ne peut donner suite au volet de la demande de la requérante qui exigeait la distribution obligatoire du signal de la nouvelle station pour les entreprises de télédistribution qui n'y sont pas tenues par le Règlement. Une condition de licence serait requise dans ce cas et elle ne pourrait être imposée qu'au moment du renouvellement de la licence de chaque entreprise ou suite à la demande de l'entreprise titulaire.
Par ailleurs, suite aux discussions tenues lors de l'audience et aux préoccupations exprimées par les intervenants, le Conseil a décidé d'assujettir la licence qui sera attribuée à la condition que la titulaire ne vende pas de temps d'antenne à des annonceurs locaux au cours de la période d'application de la présente licence.
Télévision MBS s'est engagée lors de l'audience à ce que la nouvelle station réémettrice entre en ondes au plus tard le 1er septembre 1988. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la construction de la station réémettrice soit terminée et que cette dernière soit en exploitation à la date précitée ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant le 1er septembre 1988 et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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