ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-294

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Décision

Ottawa, le 25 avril 1988
Décision CRTC 88-294
Key Radio Limited Toronto (Ontario) - 872909700
The CKO Radio Partnership Toronto (Ontario) - 972910500
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 1er février 1988, le Conseil refuse la demande de nouvelle licence présentée par la Key Radio Limited (Key) visant l'exploitation, à Toronto, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue anglaise du Groupe IV (68 % de musique populaire et de rock-aspect léger; 25 % de musique populaire et de rock-aspect accentué et 7 % de jazz). Il refuse également la demande connexe de nouvelle licence présentée par The CKO Radio Partnership (CKO) visant l'exploitation, à Toronto, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MA, dans le cadre du CKO News Network.
Key et CKO sont titulaires de CKEY et CKO-FM-2 Toronto, respectivement. Elles ont demandé au Conseil d'approuver une transaction en vertu de laquelle la propriété de certains biens qui font partie de ces entreprises de radiodiffusion, entre autres les émetteurs, serait transféré de CKO à Key, et de Key à CKO, de sorte que Key deviendrait exploitante et titulaire de licence MF, exploitant à la fréquence MF actuelle 99,1 MHz de CKO, et cette dernière deviendrait exploitante et titulaire de licence MA, exploitant à la présente fréquence 590 KHz de Key.
Comme l'ont reconnu les requérantes et parce que la transaction propose des changements de propriété des deux entreprises de radiodiffusion, et comme dans d'autres cas mettant en cause des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif, le Conseil a dû étudier les demandes afin d'établir, comme premier critère, si leur approbation procurerait des avantages significatifs et sans équivoque à la collectivité de Toronto, et au système de la radiodiffusion canadienne dans l'ensemble, et si l'approbation servirait l'intérêt public. En outre, parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, il doit être convaincu que les demandes, telles que soumises, sont les meilleures possibles dans les circonstances.
Avantages proposés
Dans le cadre des particularités de cette transaction, Key aurait versé à CKO la somme de 4 millions de dollars. Pour sa part, et conformément à l'entente intervenue entre les deux titulaires, CKO a proposé de consacrer une partie de cette somme à la construction de diverses stations de radio pour lesquelles elle avait initialement été autorisée en 1976 (décision CRTC 76-416), mais qu'elle n'a pas réussi à mettre en ondes à ce jour.
Plus particulièrement, CKO a déclaré à l'audience que 1 450 000 $ des 4 millions de dollars qu'elle recevrait de Key en vertu de la transaction serviraient à payer les coûts en capital associés à la construction de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg (Manitoba) et à Regina (Saskatchewan) dans les 12 mois, ainsi qu'à St. John's (Terre-Neuve) et à St. John (Nouveau-Brunswick) dans les 24 mois de l'approbation. Selon CKO, [TRADUCTION] "... le total des frais d'exploitation que ces nouvelles stations ajouteront à nos conditions pécunières est de 1 813 755 $, ce qui, des 4 millions de dollars, nous laisserait quelque 736 000 $ à donner dans le cadre de la situation actuelle de CKO ou pour toute autre erreur imprévue dans nos prévisions du succès des nouvelles stations".
CKO a également indiqué que, si les 4 millions de dollars se révélaient insuffisants pour la construction des stations, l'Agra Industries Limited, le propriétaire indirect de 99,2 % de la société de personnes, [TRADUCTION] "s'engagerait à injecter suffisamment de capitaux pour remplir ces engagements".
CKO a soutenu que le parachèvement de la construction des quatre autres stations du réseau de nouvelles de CKO apporterait une plus grande diversité de services de radio offerts dans les collectivités visées, permettrait une circulation plus équilibrée de nouvelles et d'information dans tout le pays, offrirait d'autres débouchés aux annonceurs nationaux et contribuerait au succès financier de CKO.
CKO a également qualifié d'avantage le fait que l'utilisation qu'elle propose de faire de la fréquence 590 MHz pourrait étendre son service à 13 % de plus d'auditeurs que sa fréquence MF lui permet actuellement de rejoindre. CKO a ajouté que le pourcentage d'auditeurs qu'elle pourrait avoir parmi ceux qui écoutent les radios d'auto serait 20 % plus élevé au MA qu'au MF.
Du point de vue technique, les deux requérantes ont souligné que, tandis que la réception MA convient au genre d'émissions de nouvelles et de créations orales que CKO offre, la fidélité supérieure de la réception de la radio MF convient mieux à la formule de Key basée sur la musique, et que la transaction permettrait ainsi une meilleure utilisation du spectre des fréquences.
A l'appui de sa demande, Key a précisé que son désir de passer d'une fréquence MA à une fréquence MF repose sur sa conclusion voulant que le MF offre davantage de possibilités à long terme pour les stations dont la formule est basée sur de la musique. La requérante a estimé que, dans une période de trois ou quatre années, la station MF qu'elle propose attirerait une part de l'auditoire sensiblement plus importante que celle que CKEY attire actuellement: [TRADUCTION] "Il n'est pas [irréaliste] de penser que, peut-être, une part de trois ou quatre pourrait devenir une part de cinq ou six du marché."
Key a décrit son passage proposé au MF comme étant [TRADUCTION] "invisible sur le plan commercial" dans le sens que sa formule MF demeurerait en grande partie inchangée par rapport à la formule actuelle MA "les millionnaires du disque" de CKEY: [TRADUCTION] "C'est fondamentalement la formule MA renfermant du matériel d'enrichissement, restructuré pour la politique MF et à laquelle s'ajouteraient de nombreux suppléments, qui passerait au MF". Selon la requérante, 87 % de ses auditeurs actuels suivront CKEY au MF. Elle a également estimé qu'une grande partie de l'augmentation prévue de la part de l'auditoire proviendrait de [TRADUCTION] "la courbe de croissance naturelle des cotes d'écoute globales du MF". Ces facteurs, la requérante soutient-elle, minimiseraient les répercussions économiques sur les radiodiffuseurs MF en place.
Outre les avantages économiques que Key s'attend à tirer par suite de cette transaction, la requérante a déclaré que sa proposition apporterait une plus grande diversité musicale que celle qui est offerte dans le marché MF de Toronto:
[TRADUCTION] L'introduction d'une quantité importante de musique spécialisée de la sous-catégorie 55 jazz et musique new age apportera une plus grande diversité et un caractère distinctif à notre son tout en offrant au public un service qui ne lui est pas offert actuellement. En effet, la formule du Groupe IV est la plus diversifiée de toutes celles qui pourraient être offertes... CKEY-FM serait non seulement unique du point de vue de ses propositions relatives à la programmation de créations orales et aux talents canadiens, mais aussi de celui de sa formule musicale qui en ferait un service unique à la collectivité de Toronto.
Key s'est engagée à affecter plus de 900 000 $ au cours des cinq prochaines années à l'appui de talents canadiens, en plus du montant qu'elle destine actuellement à cet appui par l'entremise de CKEY. La requérante a exposé un programme en cinq points en vertu duquel ces fonds serviraient à la recherche de talents prometteurs à Toronto, à l'orientation professionnelle de ces personnes par l'entremise de colloques internes, à la mise en valeur de leurs talents auprès de propriétaires de club et de compagnies de disques, une exposition en direct à la station MF proposée par voie de concerts hebdomadaires d'une heure, ainsi qu'à une plus grande promotion de leurs talents sur une base nationale en présentant des concerts par satellite pour fins de reprises à des stations d'autres régions du pays.
Évaluation par le Conseil de la transaction proposée
Lorsqu'il évalue des demandes de transfert de la propriété ou du contrôle effectif, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. Au moment de considérer le critère relatif aux avantages, le Conseil ne tient compte que des avantages qui ne se concrétiseraient pas en l'absence du transfert proposé.
Le Conseil a évalué les avantages qui selon Key et CKO, découleraient de l'approbation de leurs demandes, compte tenu de la taille du marché de Toronto et de l'importance de la transaction proposée pour les auditeurs de cette collectivité et d'ailleurs au pays.
A cet égard, le Conseil est d'accord avec les requérantes qu'à l'heure actuelle, la bande MF offre une fidélité supérieure pour la diffusion d'émissions basées sur la musique comme celles qu'offre Key; par ailleurs, la bande MA convient certainement au genre d'émissions de nouvelles et de créations orales qu'offre CKO. Il considère également comme autre avantage non quantifiable les auditoires plus importants qu'obtiendraient éventuellement les deux requérantes par suite de cette transaction.
Les deux requérantes ont soutenu que, comme avantage important, les fonds que CKO recevrait de Key permettraient enfin à cette dernière de construire et d'exploiter des stations radiophoniques à Winnipeg, à Regina, à St. John's et à Saint John. Selon CKO, près de 3,3 millions des 4 millions de dollars seraient affectés à cette fin. De l'avis du Conseil cependant, dès que l'autorisation pour ces stations a été accordée en 1976, la titulaire du CKO News Network a été la seule responsable de la construction et de l'entrée en exploitation de ces stations. Les questions entourant l'incapacité de la titulaire de mettre en oeuvre ses autorisations pour les quatre stations, en dépit des engagements répétés qu'elle avait pris de le faire, ont été traitées en profondeur dans la décision CRTC 86-634 qui renouvelait les 12 licences de radio de CKO dans tout le pays.
Dans cette décision, le Conseil a reconnu le caractère unique du service de CKO et les difficultés financières que celle-ci éprouve depuis longtemps à l'exploiter. Le Conseil a pris note de l'engagement renouvelé que la requérante a pris à l'égard des stations d'en [TRADUCTION] "construire à Winnipeg en 1988, à Regina en 1989, à Saint John et à St. John's en 1991", mais il a décidé d'accorder à CKO un renouvellement à court terme seulement, à la condition stipulée dans les décisions antérieures que:
Si le concept de ce service de nouvelles national ne génère pas suffisamment de revenus pour maintenir la santé financière de l'exploitation, il s'attend que la titulaire lui rétrocède les licences.
De l'avis du Conseil, la mise en oeuvre des autorisations visant les quatre stations demeure la responsabilité et l'engagement de CKO. En conséquence, les 3,3 millions de dollars que CKO affecterait à la construction et à l'exploitation des stations ne peuvent être considérés comme un avantage découlant de la transaction proposée.
Quant au reste des 4 millions de dollars que CKO recevrait de Key, CKO a déclaré que les fonds pourraient servir à compenser soit les pertes actuelles de ses stations en place, soit les pertes subies dans l'exploitation des nouvelles stations. Le Conseil estime encore une fois, pour les raisons susmentionnées, que les fonds que CKO affecte pour compenser des pertes supérieures à celles prévues pour l'exploitation des nouvelles stations et l'incertitude qui en découle quant à la somme exacte qui servirait à compenser les pertes actuelles de la requérante, ne permettent pas au Conseil de considérer une quelconque partie de cette somme comme un avantage clair et sans équivoque découlant de la transaction en instance.
Pour ce qui est de Key, l'approbation de la demande MF pourrait avoir comme avantage, selon la requérante, que la station proposée apporterait un plus grand choix d'émissions radiophoniques comparativement à celles actuellement offertes dans le marché MF de Toronto. A l'audience, Key a parlé de quatre [TRADUCTION] "dimensions de diversité", soit le groupe de la formule, le mélange de musique, le pourcentage de pièces vocales et l'âge de la musique.
Quant à la formule, Key a signalé que sa station proposée ne serait que la seconde station du Groupe IV dans le marché; en comparaison, trois stations du Groupe I desservent actuellement Toronto. Au chapitre du mélange de musique, le Conseil observe que la quantité de musique de la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock-aspect léger) proposée par Key (68 %) n'est que de 2 % inférieur au minimum de 70 % que les trois stations du Groupe I en place diffusent dans cette sous-catégorie. Le mélange proposé de musique présente donc un degré minimal de diversité entre la formule du Groupe I et la formule du Groupe IV proposée par la requérante.
En ce qui a trait au pourcentage de pièces vocales, Key a proposé un niveau de 98,5 %. Bien qu'il s'agisse d'un niveau plus élevé que celui de la plupart des stations MF de Toronto, trois stations diffusent un niveau de pièces vocales qui se situent à 3 % près de celui que Key a proposé. Une différence de 3 % peut ne représenter que 7 pièces par jour. En ce qui a trait au quatrième critère, l'âge des pièces musicales, Key a proposé de présenter 75 % de sa musique du répertoire "passé". Il existe cependant deux stations MF à Toronto qui diffusent de la musique de ce genre, à des niveaux se situant à 5 % et 15 %, respectivement, de celui que Key a proposé. A nouveau, une différence de 5 % peut ne représenter que 11 pièces par jour.
D'après ce qui précède, le Conseil estime que Key a proposé une nouvelle station MF dont la formule ne serait pas sensiblement différente de celles qui sont déjà offertes aux stations MF en place dans le marché de Toronto. Cette situation serait due au fait que Key désire transférer sa formule MA actuelle à la bande MF en changeant le moins possible d'aspects. De l'avis du Conseil, les observations suivantes faites par Key à l'audience tendent à appuyer cette conclusion:
[TRADUCTION] Nous n'avions pas l'intention d'essayer d'avoir l'air tout à fait différent de tous les autres dans la bande MF. Nous avons fait cela et nous avons essayé d'être transparents. D'essayer de ne pas introduire une nouvelle station radiophonique à Toronto ...
Nous regardons ce chiffre (68 % de la musique de la sous-catégorie 51) ... Vous savez, c'est comme si nous étions presque une station du Groupe I, et l'explication est très simple. C'est précisément ce que nous sommes et il s'agit du geste le plus logique que nous ayons posé.
Le Conseil note que Key a proposé un niveau de 20 % seulement pour la musique de contenu canadien; il s'agit du minimum permis pour la plupart des stations MF, et il est de 10 % inférieur au niveau actuellement diffusé à CKEY par règlement. De plus, tel que l'a proposé la requérante dans sa Promesse de réalisation, le nombre de pièces diffusées quotidiennement à la station MF serait moindre que celui de sa station MA en place. Prenant en considération la réduction proposée de 30 % à 20 % du contenu canadien, il en résulterait que le nombre de pièces canadiennes diffusées annuellement à la nouvelle station MF proposée serait d'au moins 10 000 inférieur à celui de CKEY à l'heure actuelle.
Key a fait valoir que ses projets de soutien financier des talents canadiens compensent de façon satisfaisante la réduction proposée de contenu canadien, mais le Conseil est entièrement d'accord avec les vues ci-après exprimées dans l'intervention de la Canadian Record Production Association (CIRPA) :
[TRADUCTION] Rien ne saurait remplacer l'exposition en direct régulière comme meilleur moyen de promouvoir les talents canadiens. Démos, appui à la FACTOR, concerts occasionnels, il s'agit là d'activités louables, mais rien ne remplace ce dont on a vraiment besoin - la diffusion régulière.
En évaluant les projets de Key à l'égard de l'appui financier des talents canadiens, le Conseil a aussi pris en considération la fermeté du marché de Toronto et le fort rendement financier de la plupart des stations MF en place dans ce marché. En tenant compte de ces facteurs, et compte tenu en particulier des projections de la requérante à l'égard de l'augmentation de la part de l'auditoire de jusqu'à deux points au cours d'une période de trois ou quatre ans, le Conseil estime que Key peut avoir sous-estimé sa capacité en qualité de titulaire MF éventuelle de contribuer à la promotion et au développement des talents canadiens.
De plus, dans son examen des prévisions financières de la requérante et après avoir tenu compte de certains ajustements effectués par la requérante et de l'inflation, le Conseil a dégagé des sommes ne totalisant que 700 000 $ environ que Key attribuerait sur une période de cinq ans à l'appui des talents canadiens, en plus des niveaux que la requérante dépense actuellement en programmation.
D'après tous les éléments de preuve dont il est saisi, le Conseil estime que bien que certains avantages proviendraient de l'approbation de ces demandes, il n'est pas convaincu que, pris ensemble, les avantages sont suffisamment importants et sans équivoque pour justifier l'approbation, ou que cette approbation servirait l'intérêt public. En outre, le Conseil n'est pas convaincu que les demandes sont les meilleures possibles dans les circonstances et il a donc refusé ces deux demandes.
Le Conseil fait état des interventions reçues de cinq radiodiffuseurs de la région opposés à l'approbation de ces demandes et des vues exprimées dans 54 interventions soumises à l'appui des demandes.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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