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Ottawa, le 30 mars 1988
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Décision CRTC 88-193
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Cable T.V. of Wetaskiwin Inc.
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Wetaskiwin et Millet (Alberta) - 872669700
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Pour document connexe: Avis public CRTC 1987-143 du 5 juin 1987.
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A la suite d'une audience publique tenue à Edmonton le 16 février 1988, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Wetaskiwin et Millet de la Cable T.V. of Wetaskiwin Ltd. (maintenant 255629 Alberta Ltd.), et à obtenir une licence afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise à la rétrocession de la licence actuelle.
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Le Conseil attribuera une licence à la Cable T.V. of Wetaskiwin Inc. (Wetaskiwin Inc.) à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). La licence expirera le 31 août 1990, et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
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Cette demande ainsi que celle de la Cable T.V. of Camrose Inc. (Camrose Inc.), ont été présentées en réponse à l'avis public CRTC 1987-143 dans lequel le Conseil a relevé des infractions aux conditions de licence commises par les titulaires de ces entreprises de télédistribution.
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Dans cet avis, le Conseil a déclaré que le contrôle effectif des compagnies titulaires avait été changé et leur actif transféré sans l'approbation préalable du Conseil. Il y était également précisé qu'il "semble que les titulaires n'offrent pas de service de télédistribution aux collectivités en question et que des entreprises de réception de radiodiffusion sont exploitées sans licence en règle". Afin de "régulariser la situation dans ces collectivités avec le moins d'inconvénients possibles", le Conseil s'est dit disposé à étudier des demandes de Camrose Inc. et de Wetaskiwin Inc. visant à offrir un service de télédistribution aux collectivités de Camrose et de Wetaskiwin et Millet respectivement. Le Conseil note que la demande de Camrose Inc. est approuvée par la décision CRTC 88-194 en date d'aujourd'hui.
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Dans sa demande, Wetaskiwin Inc. a déclaré [TRADUCTION] "que les abonnés au service de base n'auront pas, directement ou indirectement, à subir de majorations tarifaires ou de diminution de la qualité du service par suite de la présente transaction". Le Conseil s'attend donc à ce que la requérante respecte son engagement ferme à ce que les abonnés n'aient pas à payer des tarifs plus élevés pour lui permettre de récupérer les coûts afférents à l'acquisition de l'entreprise, conformément aux paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington) reçues par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil approuve également, par condition de licence, les propositions de la requérante en vue d'ajouter la distribution, à son gré, de KISC (KHQ-FM) Spokane et de poursuivre la distribution, à son gré, de KXLY-FM, KMBI-FM, KEZE-FM et KDRK-FM Spokane, reçues par micro-ondes.
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Quant à la distribution du signal de la station locale CFRN-TV Edmonton et du Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être exemptée de l'application de l'article 12 du Règlement qui exige la distribution de ces services à des canaux à usage illimité. Lorsqu'il a étudié cette demande, le Conseil a remarqué que la requérante compte continuer de distribuer les signaux de CFRN-TV Edmonton ainsi que du Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada aux canaux 3 et 13 respectivement, où ils sont distribués depuis 1984. Il a aussi noté l'assurance donnée par la requérante que les signaux transmis seraient de bonne qualité.
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En conséquence, conformément à l'article 12 du Règlement, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne soit pas tenue de distribuer les signaux de CFRN-TV et du Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la requérante devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, comme déplacer les services à d'autres canaux.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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