ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-136

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Décision

Ottawa, le 7 mars 1988
Décision CRTC 88-136
Premier Choix: TVEC Inc.
Montréal (Québec) - 880283700 - 880284500
Suite à l'avis public CRTC 1988-21 du 12 février 1988, le Conseil approuve les demandes de Premier Choix: TVEC Inc. (PC:TVEC), titulaire d'une licence de réseau de télévision payante de langue française (Super Écran) ainsi que d'une licence de réseau de service d'émissions spécialisées (Le Canal Famille), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à la 129610 Canada Inc. (la 129610), un des actionnaires actuels de PC:TVEC et filiale en propriété exclusive de la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice), une option irrévocable permettant à la 129610 d'acquérir 785 454 actions de catégorie "B" avec droit de vote du capital-actions de PC:TVEC, conformément à une entente datée du 7 octobre 1987. Cette option est présentement détenue par la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) du Québec aux termes d'une convention de prêt datée du 23 mai 1984 et modifiée en date du 4 novembre 1985.
Le Conseil fait remarquer que l'approbation de cette transaction aura pour effet ultime d'assurer à la 129610 le contrôle effectif de PC:TVEC, au moment où la 129610 décidera d'exercer l'option acquise de la SODICC, en portant ainsi sa participation dans PC:TVEC à quelque 51,07 % des actions avec droit de vote. Pour sa part, la SODICC continuerait de détenir 216 546 actions ordinaires de catégorie "B", ce qui représente 6,19 % des actions de PC:TVEC, et pour autant que la SODICC détiendra au moins 150 000 actions de catégorie "B", elle continuera à avoir des représentants au Conseil d'administration de PC:TVEC.
Le Conseil note que le regroupement des deux entreprises de télévision payante de langue française alors exploitées par la First Choice et par Télévision de l'Est du Canada (TVEC) Inc. en une nouvelle entreprise unique (PC:TVEC) a été autorisé dans la décision CRTC 84-32 du 24 janvier 1984. La First Choice s'était engagée, suite aux préoccupations du Conseil quant à la permanence d'un service de télévision payante de langue française viable, à fournir, dans toute la mesure du possible, une aide appréciable à la nouvelle compagnie, notamment par une aide à la commercialisation, la coopération dans l'investissement et l'acquisition d'émissions, ainsi que l'apport de fonds additionnels pour le service. Conséquemment, dans cette même décision, le Conseil approuvait une demande de modification d'une des conditions de la licence du réseau national de télévision payante de langue anglaise de la First Choice, laquelle se lit comme suit:
La titulaire investira et contribuera dans toute la mesure du possible aux opérations du service de programmation en langue française et à l'entreprise de "Premier Choix: TVEC".
Dans la décision CRTC 84-32, le Conseil a également traité de la participation de la SODICC et ce, dans le but précis d'aider "par des prêts ou des prêts garantis, la création et le développement des industries de la culture et des communications établies au Québec, notamment d'entreprises dans le domaine de la radio, de la télévision et de la câblodistribution". L'apport financier de la SODICC est habituellement disponible qu'à court ou à moyen terme selon la situation particulière des compagnies en cause. Le Conseil observe qu'une baisse de la participation de la SODICC qui donnera lieu à l'approbation de la présente demande a été envisagée dans la demande initiale de PC:TVEC, les protocoles d'entente de 1983 et 1984 de même que les conventions entre actionnaires de 1984 et 1985.
Parmi les arguments à l'appui de la présente requête, PC:TVEC a déclaré que cette transaction permettra de poursuivre de façon encore plus concrète les objectifs fixés dans la décision CRTC 84-32. A cet égard, elle a souligné que la 129610 qui, tel que noté précédemment, est une filiale à part entière de la First Choice, exerce déjà une influence considérable sur les destinées de PC:TVEC en tant qu'actionnaire détenant présentement le plus important bloc d'actions ordinaires. Elle a également fait remarquer que, depuis que la 129610 et/où la First Choice se sont impliquées dans PC:TVEC, le nombre d'abonnés n'a cessé de croître pour représenter aujourd'hui plus du double de ce qu'il était en 1984. La requérante a ajouté que la présente entente aura pour effet de consolider la situation financière de PC:TVEC sur une base permanente, en garantissant l'implication financière à long terme d'une entité comme la First Choice dont la santé financière est solide et l'expertise professionnelle recherchée, tout en permettant à PC:TVEC de bénéficier encore plus de la synergie entre ces deux entreprises de télévision payante.
Par ailleurs, PC:TVEC a fait remarquer dans sa demande que, conformément aux modalités de l'entente intervenue le 7 octobre 1987 entre la 129610 et la SODICC qui fait l'objet de la présente décision, le conseil d'administration de l'entreprise titulaire demeurera québécois et que les dispositions relatives à la programmation et à la représentation sur divers comités demeureront à toutes fins pratiques à peu près inchangées. La requérante a également mentionné, comme autres avantages découlant de la présente transaction, ses effets favorables éventuels aux niveaux des productions conjointes, du marketing et de tout financement futur par une émission publique. Le Conseil remarque que le public en général qui détient actuellement 25,7 % des actions votantes de PC:TVEC ne sera pas affecté par cette décision.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette requête sert l'intérêt public, du fait qu'elle se situe dans l'optique de la requête initiale de PC:TVEC, des dispositions de la décision CRTC 84-32 ainsi que de la condition attachée à la licence de la First Choice. Le Conseil estime de plus qu'elle permettra de raffermir la position d'un élément important du système de la radiodiffusion canadienne tout en lui permettant, comme le souhaitait la décision CRTC 84-32, de continuer à offrir un service de télévision payante qui respecte les spécificités culturelles des Canadiens de langue française.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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