ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 86-75

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 décembre 1986
Avis public Télécom CRTC 1986-75
PROJET D'ÉTABLISSEMENT DE REGLEMENTS IMPOSANT DES DROITS, REDEVANCES OU FRAIS
Le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer, a reçu la sanction royale le 19 décembre 1986. Cette modification donne au Conseil, aux fins de recouvrer tout ou partie des frais qu'il supporte pour l'exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur les chemins de fer, le pouvoir d'établir des règlements d'application imposant des droits, redevances ou frais aux compagnies visées par l'article 320 de la Loi sur les chemins de fer et déterminant leur mode de calcul et de paiement. En vertu de la modification, le premier règlement d'application aurait effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, et s'appliquerait aux compagnies qui exercent leurs activités depuis toute période postérieure au 31 mars 1986.
Le Conseil se propose d'établir un règlement conformément à cette modification. Plus précisément, le Conseil propose de calculer des droits devant être versés par une compagnie au prorata des recettes brutes de cette compagnie au titre des services de télécommunications pour l'année financière précédente. Le Conseil se propose également de prescrire, dans le règlement, le mode de calcul du taux d'intérêt exigible d'une compagnie sur les droits en souffrance.
Le Conseil entend prescrire que le règlement s'appliquera à l'égard de son année financière en cours, qui a débuté le 1er avril 1986. On estime que le montant qui sera recouvré pour cette période sera de l'ordre de 6 millions de dollars.
Procédure
1. Les personnes qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de
leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A
0N2, au plus tard le 7 janvier 1987. Le Conseil distribuera une liste des parties inscrites et de
leurs adresses postales.
2. Les parties pourront déposer par écrit auprès du Conseil leurs observations sur le projet du
Conseil et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 23 janvier 1987.
3. Les parties pourront déposer par écrit auprès du Conseil une réplique aux observations et en
signifier copie aux autres parties au plus tard le 6 février 1987.
4. Tous les documents dont il est question dans le présent avis doivent avoir été effectivement
déposés et signifiés aux dates susmentionnées, non pas simplement avoir été jetés à la poste
à ces dates.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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