ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-901

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Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-901
The Sports Network - 871183000
Le Conseil approuve la demande présentée par The Sports Network (TSN), anciennement l'Action Canada Sports Network, en vue de modifier sa licence afin de permettre la distribution de son service national de langue anglaise d'émissions de sport par les télédistributeurs affiliés comme service optionnel au service de base ou comme service facultatif pour le reste de la période d'application de la licence, conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics joints à la présente décision (avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261. Les modifications aux conditions de licence sont contenues dans l'annexe à la présente décision et seront exposées dans la licence modifiée qui sera attribuée.
Ce réseau transmis du satellite au câble est actuellement distribué à titre facultatif à des abonnés d'entreprises de télédistribution des classes 1 et 2 et au service de base aux abonnés d'entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution. TSN continuera d'offrir des émissions exclusivement consacrées à tous les aspects des sports, y compris des reportages d'événements de sport professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des émissions magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions avec participation de l'auditoire, des émissions d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui préconisent la bonne forme et de saines habitudes de vie. Ce service de 24 heures est programmé principalement selon un cycle de 8 heures, dont des segments peuvent être répétés au cours d'une période de 24 heures ou de 48 heures.
Lancé le 1er septembre 1984, TSN rejoint maintenant plus d'un million de foyers canadiens et a atteint des niveaux de contenu canadien globaux de 42 %, et de 55 % entre 18 h et minuit au cours de six premiers mois de 1987, soit une augmentation sensible par rapport aux niveaux globaux de 18 %, de 34 % entre 18 h et minuit et de 47 % au cours des heures d'écoute en milieu de soirée (19 h 30 à 22 h 30) requis par condition de licence au cours des deux premières années d'exploitation. Depuis sa création, TSN a consacré aux émissions canadiennes sensiblement plus que les 70 % proposés de son budget pour les émissions chaque année (pour un total de plus de 30 millions de dollars à ce jour), y compris une commande de plus de 250 heures d'émissions canadiennes produites par des indépendants.
De plus, [TRADUCTION] "on est redevable à TSN pour plus de 10 000 jours de travail confié à des producteurs, à des directeurs et à des commentateurs pigistes"; il a consacré [TRADUCTION] "plus de 14 millions de dollars à ce jour à la promotion de TSN et du câble dans le marché canadien"; il a offert aux téléspectateurs canadiens un véritable choix, leur offrant des reportages [TRADUCTION] "qu'on ne retrouve pas ailleurs à l'écran"; et il a loué des installations de radiodiffusion mobiles et embauché des équipes de production des stations de télévision commerciales locales dans toutes les parties du pays ainsi qu'offert aux radiodiffuseurs conventionnels [TRADUCTION] "l'utilisation à titre gracieux de faits saillants de nos reportages [pour fins d'utilisation] dans leur propres bulletins de nouvelles du sport".
Comme M. Gordon Craig, président de TSN, l'a déclaré à l'audience, en demandant la distribution comme service optionnel au service de base, TSN cherche à obtenir une plus grande stabilité pour lui-même et davantage de souplesse pour ses télédistributeurs associés afin de combler les demandes de chaque marché. Il a noté qu'un tel mode de distribution sera [TRADUCTION] "sûrement assujetti à moins de fluctuations saisonnières et à moins de différences d'assemblage et d'établissement de prix".
Il a également déclaré [TRADUCTION]:
La distribution au service de base accroître l'accès à des services spécialisés canadiens en éliminant les coûts élevés de la technique et du marketing reliés aux services facultatifs. Les services spécialisés deviendront pour la première fois abordables pour la majorité des Canadiens.
La distribution comme service optionnel au service de base apportera une plus grande flexibilité à la façon dont les télédistributeurs traitent avec leurs propres marchés locaux...Il permettra la prise de décisions en fonction de préférences des consommateurs de chaque marché.
Demande
Comme preuve de la demande de distribution au service de base de TSN, le requérant s'est reporté à l'audience à un sondage qu'il avait commandé à la Sorécom Inc. (septembre 1986) et selon lequel un peu plus du tiers des abonnés du câble (34 %) [TRADUCTION] "aiment beaucoup" les émissions de sport. Des personnes interviewées, 89 % des abonnés actuels des services facultatifs captent présentement TSN et 49 % du reste des répondants seraient [TRADUCTION] "beaucoup" ou "un peu" intéressés à regarder TSN s'il était offert au service de base. TSN s'est aussi reporté à un sondage de l'Angus Reid Associates Inc. (mai 1987) commandé par le CRTC, qui révèle que 68 % des personnes interviewées seraient intéressées à regarder des émissions de sport. M. Paul Brown, directeur des affaires commerciales de TSN, a décrit ce que TSN entend par "sensibilité aux prix" des abonnés [TRADUCTION]:
... nous avons évalué l'intérêt pour huit services spécialisés à des prix dans la fourchette de 2 $ à 3 $ et nous avons constaté un vif intérêt, même à ce prix. Et encore une fois, TSN était en tête, 49 % ayant indiqué qu'ils "achèteraient" le service. Il y a très peu de sensibilité aux prix dans la fourchette de prix de 2 $ à 3 $.
D'après l'expérience que TSN a eue avec les télédistributeurs au cours des trois dernières années, M. Craig a dit avoir bon espoir que l'industrie de la télédistribution reconnaisse la contribution que le service des sports a faite au volet de services facultatifs et [TRADUCTION] "la valeur que les abonnés [du câble] accordent à TSN". Il a déclaré qu'il a déjà signé des contrats avec la Maclean-Hunter Cable TV et la Selkirk Communications Limited en vue de la distribution de TSN au service de base et qu'il a entamé des négociations avec la Rogers Cable T.V. Limited, la Cablenet et la Cablecasting Ltd. Il a déclaré [TRADUCTION]:
Le 1er septembre, nous aurons bien établi nos rapports d'affaires avec notre base d'abonnés actuelle.
Programmation
Le Conseil a pris note de la description du service d'émissions fourni par le titulaire, tel qu'énoncé précédemment dans la présente décision, ainsi que des explications qu'il a fournies à l'audience selon lesquelles les émissions avec participation de l'auditoire ne dépasseraient pas trois heures par semaine, et que ses émissions portant sur la bonne forme et les habitudes de vie n'incluraient pas de longs métrages sur des personnalités du monde sportif qu'elles soient réelles ou fictives et qu'elles seraient, en fait, limitées à une demi-heure du lundi au vendredi. TSN devra respecter ces engagements pendant le reste de la période d'application de sa licence qui expire le 31 mars 1989.
Dans sa demande, TSN a proposé de modifier une condition de sa licence en vue de porter sa programmation canadienne à 50 % au cours de la journée de radiodiffusion de 24 heures et pendant la soirée (18 h à minuit). A l'audience, le Conseil a demandé au requérant pourquoi il avait proposé un niveau minimal de 50 % d'émissions canadiennes sur une grille-horaire de 24 heures, au lieu de 60 % sur une journée de radiodiffusion de 18 heures, c'est-à-dire la norme en vertu de laquelle les télédiffuseurs conventionnels sont évalués. M. Craig a répondu que TSN a interprété [TRADUCTION] "l'objectif global du Conseil comme étant l'optimisation des heures d'émissions au cours d'une journée de radiodiffusion" et il a ajouté [TRADUCTION]:
dans ce scénario, l'exigence de 60 % sur une journée de 18 heures qui s'applique aux radiodiffuseurs conventionnels correspond à 75,6 heures par semaine de contenu canadien.
Notre calcul ... est de 84 heures par semaine. Ainsi, il y a un engagement hebdomadaire supplémentaire dans notre proposition de licence de 8,4 heures par semaine de plus que le nombre auquel le radiodiffuseur conventionnel est tenu de s'engager.
Ce scénario équivaut à une augmentation annuelle de 437 heures supplémentaires de contenu canadien. Nous avons interprété cela comme s'inscrivant dans l'esprit des objectifs de contenu canadien ...
Lorsqu'il a été interrogé de nouveau à ce sujet, M. Craig a expliqué que TSN tente d'avoir une grille-horaire bien rodée et équilibrée afin de desservir ses abonnés dans les cinq fuseaux horaires. Tout en demandant au Conseil d'envisager [TRADUCTION] "une mesure-étalon ajustée", TSN s'est engagé à respecter les conditions de licence relatives à la programmation canadienne que le Conseil peut imposer, ainsi [TRADUCTION] "qu'à répartir équitablement le contenu canadien tout au long des périodes de la journée" dans le cadre du cycle de programmation de huit heures. Le titulaire a également promis de respecter sa condition de licence actuelle voulant qu'il continue à consacrer au moins 70 % de son budget d'émissions à l'acquisition ou au financement d'émissions canadiennes.
Pour ce qui est des propositions du titulaire en matière de niveaux de programmation canadienne de 50 % au cours d'une journée de 24 heures, le Conseil n'est pas convaincu que TSN a fournie suffisamment d'éléments de preuve pour justifier une exception à sa politique selon laquelle les services spécialisés distribués au service de base du câble doivent respecter les mêmes exigences de contenu canadien que les télédiffuseurs conventionnels. Il a donc décidé de modifier la condition de licence de TSN concernant le niveau de contenu canadien de manière à exiger, à compter de la date du début de la distribution de TSN au service de base du câble, que les émissions canadiennes représentent au moins 60 % de l'année de radiodiffusion, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. La condition 2 de l'annexe à la décision CRTC 84-339 (la décision initiale autorisant le service spécialisé de TSN) est donc supprimée.
Viabilité
Le titulaire a prévu qu'en 1988/1989, soit la première année d'exploitation assujettie aux modalités de distribution révisées proposées, 12 % de ses recettes d'abonnement proviendraient des abonnés du câble qui captent TSN au service de base, pourcentage passant à 41 % la deuxième année. Dans sa demande, TSN a estimé que d'ici 1990-1991, 78 % de ses recettes d'abonnement proviendrait des tarifs d'abonnement au service de base du câble, représentant environ 70 % des foyers câblés canadiens ou 90 % des foyers câblés dans le marché de langue anglaise.
Tout en notant que les niveaux réels d'abonnés dépendraient de certains facteurs indépendants de sa volonté, comme quelles entreprises de télédistribution seraient tentées de convertir leur distribution actuelle de TSN du volet des services facultatifs au service de base, la date à laquelle un tel changement pourrait s'opérer, la composition finale et le prix de détail du service optionnel au service de base et le bloc de services qui serait offert aux abonnés comme services facultatifs, le titulaire a déclaré que même s'il n'obtenait que la moitié de ses abonnés prévus par la distribution comme service optionnel au service de base, les répercussions sur ses projections de recettes ne seraient surestimées que de 15 % à 20 % environ sur une période de cinq ans.
En évaluant les besoins d'encaisse soumis par le titulaire, le Conseil a noté que même si TSN avait prévu une perte de 1,28 million de dollars la première année, celle-ci doit être compensée par des [TRADUCTION] "avances des associés" de 2,88 millions de dollars. Le titulaire a également donné l'assurance à l'audience que les propriétaires de TSN, soit deux compagnies affiliées de la John Labatt Limitée, ont indiqué que le financement de cette entreprise est [TRADUCTION] "garanti". En conséquence, le Conseil est convaincu que les projections de coûts soumises peuvent être réalisées par les actionnaires.
Le titulaire a expliqué les facteurs qui ont motivé sa requête en vue de modifier son mode de distribution [TRADUCTION]:
l'hypothèse voulant que le Conseil autorise de nouveaux services spécialisés, modifiant ainsi le marché;
sa croyance que les services de télévision payante ont atteint le maximum d'abonnés possible;
le prix élevé de la technique et du marketing reliés aux services facultatifs, donnant lieu à un prix de détail discriminatoire; et,
la popularité de son service auprès des téléspectateurs, les rapports BBM et Nielsen montrant constamment d'écoute.
Ne prévoyant pas de changement à son niveau de production, TSN a signalé que les coûts de reportage sont les mêmes, que les émissions soient diffusées comme service facultatif ou au service de base du câble. Le titulaire a admis, cependant, que les coûts des émissions de TSN augmenteraient probablement au rythme de son auditoire et de ses recettes [TRADUCTION]:
plus la demande pour un produit est forte et [plus] la distribution est étendue ... il va nous en coûter un peu plus pour accumuler et assembler ce produit pour notre base de distribution. Nos coûts de programmation grimperont, mais il est peu probable que notre programmation changera.
TSN a fait état des préoccupations soulevées par des radiodiffuseurs conventionnels au sujet des répercussions possibles de la présente demande sur la fragmentation de l'auditoire et la perte de recettes publicitaires [TRADUCTION]:
Nous avons insisté depuis le début sur le fait que TSN ne visait pas à livrer une concurrence directe aux radiodiffuseurs établis, que ce soit en syphonnant la programmation ou en coupant dans les recettes [publicitaires].
Dans notre demande, nous prévoyons que même après cinq ans au service de base, TSN représenterait moins de 1 % de l'ensemble des recettes publicitaires de la télévision canadienne.
Comme TSN diffuse déjà de la publicité nationale, il a déclaré que dans l'évaluation des répercussions de son service sur les radiodiffuseurs conventionnels, il ne faudrait tenir compte que des recettes supplémentaires provenant de cette source, qu'il évalue à moins de la moitié de 1 % sur 5 ans.
En dépit de l'auditoire cible très précis que ce service spécialisé de sport peut offrir à des annonceurs nationaux, TSN a fait valoir que dans le marché, il détenait une position moins avantageuse pour négocier des droits d'émission que les réseaux de télévision conventionnels étant donné que son auditoire maximal possible serait inférieur à 4 millions de téléspectateurs. Il a aussi réitéré son engagement de ne pas siphonner la programmation ou de ne pas participer à des surenchères pour des droits de radiodiffusion d'événements sportifs. Le Conseil s'attend à ce que TSN continue de respecter à la lettre cet important engagement pendant le reste de la période d'application de sa licence et il entend passer en revue cette affaire lors du prochain renouvellement.
TSN s'est engagé à maintenir son niveau de matériel publicitaire actuel d'une moyenne de 8 minutes par heures et il devra respecter cet engagement pendant le reste de l'actuelle période d'application de sa licence, après quoi, conformément à la démarche que le Conseil a adoptée dans l'autorisation de nouveaux services spécialisées pour distribution au service de base du câble, le Conseil compte joindre une condition de licence relative au temps maximal de publicité. TSN a prévu qu'il vendrait 42 % de son inventaire publicitaire en 1988/1989, 44 % les deux années suivantes et 49 % d'ici 1991/1992, dont la plus grande partie aux heures de grande écoute.
Quant au prix de gros pour la distribution au service de base du câble, TSN a expliqué que, d'après un nouveau contrat de cinq ans qu'il avait négocié avec ses entreprises de télédistribution affiliées, le prix pour celles-ci serait de 0,72 $ par abonné à la date de la décision, augmentant à 0,80 $ pour 1989/1990. Le Conseil a évalué les projections financières du requérant et il est convaincu que les projections de frais pour le reste de la période d'application de la licence de TSN, qui expire le 31 mars 1989, sont raisonnables. En conséquence, comme le stipule l'annexe à la présente décision, le Conseil approuve, par condition de licence, un tarif de gros de 0,72 $ par abonné par mois pour la distribution au service de base du câble, à compter de la date où TSN est distribué au service de base, et de 0,80 $ par abonné par mois à compter du 1er septembre 1988.
En tentant d'évaluer les répercussions de la distribution élargie de ce service spécialisé sur les radiodiffuseurs conventionnels, TSN a fait valoir que l'étude d'impact de juin 1987 de la Nordicity Group Ltd. avait estimé que [TRADUCTION] "la gamme complète de services spécialisés qui pourrait être autorisée ... représenterait seulement 3 % du budget publicitaire total des stations de télévision privées" et il a mentionné que l'étude affirmait que seul l'effet marginal de TSN sur la publicité, que la titulaire a elle-même estimé à moins de la moitié de 1 %, devrait être pris en considération.
En ce qui a trait à la possibilité d'une diminution de l'attrait du volet facultatif, le Conseil note que TSN a déclaré à l'audience que ses projections prévoyaient que 88 % de ses recettes durant la première année d'exploitation assujettie aux modalités de distribution révisées proviendraient des abonnés aux services facultatifs, il s'attend également à ce que cette contribution des abonnés aux services facultatifs soit de 59 % la deuxième année.
Le Conseil a de plus pris en considération la déclaration du titulaire qui a soutenu que bien qu'il ait joué un rôle important dans le soutien des canaux de longs métrages, [TRADUCTION] "chaque service devrait établir unilatéralement une relation prix-valeur" et il a indiqué qu'à la suite des exigences d'étagement du Conseil et des décisions d'attribution de licence, basées sur les demandes étudiées dans le cadre de la présente instance, il se peut que d'autres arrangements d'assemblage attrayants deviennent possibles.
Conclusion
En évaluant la présente demande, le Conseil a accordé une attention particulière à la contribution de TSN à la programmation canadienne, quant au contenu des émissions et aux dépenses au cours de ses trois années d'exploitation, et à son ferme engagement de ne pas siphonner et de ne pas livrer concurrence pour l'obtention de droits d'émissions de reportages sportifs d'envergure qui sont actuellement distribuées par des télédiffuseurs conventionnels. Le Conseil a également noté les solides éléments de preuve mentionnés par le requérant attestant d'une demande de la part des abonnés, laquelle fut confirmée par les documents à l'appui présentés à l'audience par des intervenants, y compris par un certain nombre de télédistributeurs autorisés. Suite aux fermes engagements pris à l'audience, le Conseil a bon espoir que TSN continuera à jouer un rôle de chef de file au chapitre de la prestation d'un service canadien d'émissions de sport attrayant et diversifié qui viendra s'ajouter aux émissions de sport diffusées par les télédiffuseurs conventionnels.
Le Conseil a également examiné la viabilité de la proposition sur le plan financier et les répercussions possibles de la distribution élargie de ce service spécialisé sur les consommateurs, l'industrie de la télédistribution, les titulaires de licences de télévision payante existantes et les radiodiffuseurs conventionnels ainsi que sur le secteur de la production indépendante canadienne. A cet égard, le Conseil a étudié les éléments de preuve et les renseignements que le titulaire lui a fournis et notamment le fait qu'il prévoit que ses recettes publicitaires supplémentaires représenteront au mieux la moitié de 1 % de l'ensemble des recettes publicitaires de la télévision au Canada. Il a également évalué les commentaires et les études disponibles dans le cadre de la présente instance, et, après un examen attentif, il a conclu que même si ce service pouvait accaparer jusqu'à 0,7 % de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels d'ici la fin de l'année de radiodiffusion 1992-1993, en prenant pour acquis que sa licence actuelle soit renouvelée, les répercussions globales sur les radiodiffuseurs actuels seront négligeables.
En outre, le Conseil a jugé qu'en raison des expériences actuelles des télédistributeurs au plan de l'assemblage de services et du volet facultatif à bas prix (option par défaut), le passage de TSN au service de base ne devrait pas affecter négativement la viabilité des services de télévision payante actuels au delà des effets présents du marché. Tel qu'indiqué dans les avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261, le Conseil a pris des dispositions en vue d'augmenter l'attrait des services de télévision payante.
En ce qui a trait aux questions d'intérêt public, le Conseil s'attend que TSN, conformément à l'engagement qu'il a pris à l'audience, s'assure que sa programmation reflète de façon réaliste la participation des minorités culturelles dans la société canadienne.
Le Conseil note également que l'utilisation active par TSN d'un générateur de caractères perfectionné, qui donne une animation informatisée et des données statistiques pour son auditoire, en faciliteront l'accès pour les malentendants. Le titulaire s'est également engagé à étudier avec l'Agence canadienne de développement du sous-titrage des moyens techniques de sous-titrer ses productions internes.
Le Conseil note qu'une condition de licence a été imposée dans le décision CRTC 84-339 en ce qui a trait à l'application des articles 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la télédiffusion, Codification des Règlements du Canada, 1978, C. 381. Étant donné que cette condition de licence n'est plus appropriée et dans le but de tirer partie du nouveau Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui est entré en vigueur le 9 janvier 1987, le titulaire peut soumettre une demande en vue de supprimer cette condition de licence incluant les articles appropriés du nouveau Règlement.
Le Conseil suivra avec intérêt les efforts de TSN en vue d'augmenter la quantité et la qualité des émissions canadiennes pendant le reste de la période d'application de sa licence et il exige qu'il respecte intégralement et en tout temps les modalités énoncées dans la décision CRTC 84-339, telles que modifiées par les conditions stipulées dans la présente décision et dans l'annexe à la décision.
En approuvant la présente demande de TSN, le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par les nombreux intervenants qui ont appuyé la demande, y compris la Cable Television Association of Alberta, la Shaw Cable, la Western Cablesystems Ltd. et la Westman Media Co-operative Ltd., un certain nombre d'agences de publicité et plusieurs organismes de sport, qui ont fait état d'une demande importante de la part des abonnés. Mr. Lawrence Partington de la Patterson-Partington International Television Productions a déclaré dans son intervention que TSN a [TRADUCTION] "bénéficié de façon considérable aux producteurs, aux athlètes et aux promoteurs sportifs canadiens et, fait plus important, aux canadiens férus de sport".
Le Conseil note également que le Réseau de télévision CTV, le Réseau de télévision TVA Inc., l'Association canadienne de cinéma-télévision et la Mid-Canada Communications (Canada) Corporation voulaient obtenir l'assurance que TSN aurait à conserver dans sa programmation le même niveau de contenu canadien que les télédiffuseurs conventionnels et qu'ils se sont dits préoccupés de ses répercussions possibles en terme de fragmentation des auditoires, d'érosion des recettes publicitaires et d'augmentation du coût des émissions.
La First Choice Communications Corporation et l'Allarcom Pay Television Limited sont, chacune, fortement intervenues contre le déplacement de ce service spécialisé au service de base du câble. Les deux ont soutenu que leurs niveaux de pénétration d'abonnées diminueraient si cette demande était approuvée, étant donné que le volet de services facultatifs deviendrait ainsi moins attrayant pour les téléspectateurs canadiens. A l'appui de cet argument, elles ont déposé une étude menée par le Research Management Group (mars 1987), selon laquelle il existe une corrélation étroite entre des tarifs plus élevés d'abonnement au service de base du câble et les pourcentages de désabonnements aux services facultatifs de télévision payante conventionnelle. Elles ont ajouté qu'étant donné qu'il est, par règlement, interdit aux services de télévision payante d'obtenir des recettes par la publicité, toute perte d'abonnés nuirait directement à leur capacité d'appuyer la production d'émissions canadiennes, à laquelle un pourcentage de leurs recettes annuelles est consacré par condition de licence.
Un certain nombre de producteurs et de distributeurs de films se sont également opposés à cette demande, du fait que la configuration actuelle des services canadiens facultatifs a stimulé l'intérêt des abonnés et s'est traduite par un important appui financier à l'industrie canadienne de la production.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs tenait à ce qu'on lui garantisse que les services spécialisés canadiens dont la télédistribution au service de base serait autorisée compléteraient la programmation déjà offerte aux Canadiens et susciteraient de nouvelles occasions créatrices sans pour autant siphonner la programmation d'autres radiodiffuseurs déjà en place ou faire grimper les frais reliés aux émissions.
La Global Communications Limited a fait valoir que, tout en étant consciente que TSN est un [TRADUCTION] "service exclusivement spécialisé", son auditoire cible [TRADUCTION] "représente un important segment de l'auditoire de la télédiffusion dans son ensemble". Elle a ajouté que si TSN devait être télédistribué au service de base, il pourrait en résulter [TRADUCTION] "une énorme possibilité de siphonnage d'importants événements sportifs de la télévision gratuite", ce qui entraînerait des conséquences négatives pour les Canadiens [TRADUCTION] "qui n'ont pas les moyens de s'abonner au câble où qui ne sont pas câblés".
Les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B. et l'Association coopérative d'économie familiale de l'est de Montréal se sont déclarés préoccupés par le fait que le coût du service de base du câble augmenterait si cette demande était approuvée et que les consommateurs non désireux de recevoir ces services d'intérêt particulier devraient les défrayer comme partie du tarif d'abonnement au service de base.
Le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par ces intervenants et il estime que la présente décision y satisfait. Pour ce qui est, en particulier, des observations des titulaires de services de télévision payante déjà en place, le Conseil attire leur attentions sur les dispositions exclusives de distribution et d'étagement qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1987-261.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Modifications aux conditions de Licence
The Sports Network (TSN)
1.La deuxième condition incluse dans l'annexe de la décision CRTC 84-339 du 2 avril 1984 est supprimée et remplacée par ce qui suit:
"A compter de la date du début de la distribution du service de TSN au service de base du câble, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
Aux fins de cette condition, les définitions de journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion et année de radiodiffusion mentionnées à l'article 2 et de période de radiodiffusion en soirée mentionnée à l'article 4 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425, s'appliquent à la titulaire avec les changements nécessaires".
2.a) A compter de la date du début de la distribution de TSN au service de base du câble et jusqu'au 31 août 1988, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du service de TSN au service de base du câble un tarif de gros de 0,72 $ par abonné par mois.
b) A compter du 1er septembre 1988, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du service de TSN au service de base du câble un tarif de gros de 0,80 $ par abonné par mois.
Les autres conditions exposées dans l'annexe à la décision CRTC 84-339 demeurent en vigueur.

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