ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-895

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Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-895
Consortium de télévision Québec Canada - "TV5 Québec Canada" - 871228300
Le Conseil approuve la demande présentée par le Consortium de télévision Québec Canada (le Consortium) en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service spécialisé de télévision de langue française. Le service sera transmis du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées situées dans les régions desservies par le faisceau du satellite couvrant l'est du Canada, pour distribution au service de base conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics CRTC 1987-260 et 1987-261 joints à la présente décision.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée. La période d'application de la présente licence est d'un peu plus de deux ans, conformément à la proposition du Consortium qui a déclaré qu'il sera mieux en mesure, dans deux ans, de tenir compte de l'évolution du paysage audio-visuel canadien et, de concert avec ses partenaires européens et les gouvernements participants, de définir une orientation à plus long terme de ce service.
La proposition consiste en l'établissement d'un premier service de télévision intercontinental constitué d'émissions de langue française provenant de l'Europe, de l'Afrique et du Canada. Tel qu'indiqué par le requérant et exposé en annexe comme condition de licence, la programmation offerte par le Consortium consistera exclusivement en émissions de langue française provenant de radiodiffuseurs de différents pays d'expression française. Ce service sera composé d'environ 80 % d'émissions émanant de trois chaînes de télévision de la France, d'une de la Belgique et d'une de la Suisse, ainsi que de certains pays d'expression française de l'Afrique, et sera complété par des émissions canadiennes. Le requérant a souligné que ce service remplacera celui de TVFQ-99 auquel souscrivent présentement plus de 1 230 000 abonnés au câble.
Le Consortium
Selon les modalités du contrat de société du Consortium de télévision Québec Canada (le contrat de société CTQC) daté du 4 novembre 1987, le Consortium est formé de huit organismes canadiens membres, soit trois radiodiffuseurs publics de langue française: la Société Radio-Canada, la Société de Radio-Télévision du Québec et l'Office de la Télécommunication Éducative de l'Ontario; de trois des plus importantes entreprises de radiodiffusion privées francophones, Télé-Métropole Inc., Cogeco Inc. et Télévision Quatre-Saisons Inc.; de l'Office National du Film du Canada; et de la firme Film Sat Inc. qui représente à cette fin les producteurs indépendants du Québec.
Le Conseil note que l'équilibre entre les partenaires est préservé notamment par certaines dispositions, inscrites dans le contrat de société CTQC, par exemple: l'assentiment de tous les membres ou de leurs représentants relativement à tous les engagements contractuels du Consortium ainsi que le consentement des deux tiers, concernant plusieurs questions comme la nomination du directeur général, l'approbation des budgets d'exploitation, du contenu de la grille de programmation, des engagements relatifs à la fourniture d'émissions au Consortium, des politiques commerciales et des états financiers vérifiés.
Le Conseil tient à souligner les efforts du Consortium quant à sa formation et à sa composition. En effet, pour une première fois au Canada, une titulaire regroupe la majorité des télédiffuseurs de langue française tant du secteur privé que public ainsi que des entrepreneurs du monde de la production. Cet équilibre entre la télédiffusion privée et publique confère à ce projet un caractère unique qui marque une étape importante dans un processus de collaboration entre industriels de la télévision oeuvrant dans un marché restreint dont le développement repose notamment dans le décloisonnement vers une circulation plus libre du produit télévisuel de langue française. Le Conseil souhaite que cet effort de concertation entre partenaires, qui en d'autres circonstances peuvent être en concurrence, se poursuive au delà de la présente entreprise, en particulier dans les cas où des telles initiatives de coopération ont plus de chances de succès que les initiatives individuelles.
D'autre part, dans le cadre de TV5-Europe, le Consortium est associé avec cinq réseaux de télévision européens, soit les trois chaînes françaises TF-1, Antenne 2 et FR-3, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) et la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF). TV5-Europe est une service de télévision international de langue française transmis du satellite au câble, qui est en exploitation depuis 1984. On estime son auditoire potentiel à 12 millions de téléspectateurs répartis dans une vingtaine de pays en Europe et en Afrique du Nord. Depuis janvier 1986, le Consortium est un participant actif de TV5-Europe alors qu'il s'est vu confier la responsabilité de la programmation d'une journée par semaine, y présentant un choix d'émissions canadiennes de langue française. Selon le Projet de Convention TV5 Québec Canada qui liera le Consortium et TV5-Europe, le président du Consortium préside le Conseil de coopération TV5 Québec Canada, lequel sera composé de huit membres canadiens et de quatre européens.
A cet égard, le Conseil a longuement interrogé le requérant lors de l'audience sur sa conformité à l'esprit et à la lettre des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles), au regard de certaines dispositions du projet de Convention TV5 Québec Canada qui accompagnait sa demande et notamment de la règle de l'unanimité prévue au sein du Conseil de coopération TV5 Québec Canada au sujet de la grille de programmation de TV5.
Le Conseil note que dans la version finale dûment signée par les partenaires, dont copie lui fut transmise le 7 octobre 1987, l'article 11 de la Convention TV5 Québec Canada prévoit la règle de l'unanimité "sur la grille générale des programmes, sous réserve de l'Article 1" (soulignement du Conseil). L'article 1 se lit comme suit:
Les parties reconnaissent qu'en vertu de la législation canadienne sur la radiodiffusion, le système de la radiodiffusion canadienne doit être possédé et contrôlé effectivement par des Canadiens, de façon à sauvegarder, enrichir et raffermir la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. En conséquence de ces dispositions de droit public, seul le Consortium de télévision Québec Canada (C.T.Q.C.) a le statut requis pour obtenir et détenir les licences nécessaires à l'exploitation au Canada du service TV5 Québec Canada et pour approuver la grille générale des programmes.
Le Conseil estime donc que le Consortium a répondu de façon satisfaisante à ses préoccupations et se conforme ainsi à l'esprit et à la lettre des dispositions des Instructions au CRTC.
Le projet TV5 au Canada
Parmi les diverses mesures prises ces dernières années visant tout spécialement à favoriser l'offre de services en français plus nombreux, le Conseil a approuvé en 1979 des demandes soumises par plusieurs entreprises de télédistribution du Québec, membres de la "Société d'Édition et de Transcodage T.E. Ltée" (la SETTE), qui proposaient de distribuer en différé au Canada des émissions provenant des trois chaînes de télévision de la France (TF-1, Antenne 2 et Fr-3). Ce faisant, le Conseil s'appuyait principalement sur le fait que le service qui était proposé "contribuera à améliorer l'équilibre entre les services offerts en langues française et anglaise par les entreprises de télévision par câble du Québec".
Tel qu mentionné précédemment, ce service de programmation spécial, mieux connu sous le sigle "TVFQ-99", rejoignait plus de 1 230 000 abonnés en avril 1987, principalement au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Le service "TV5 Québec Canada" (TV5) qu'a proposé le Consortium à l'audience du 20 juillet 1987 devrait, selon le requérant, remplacer le service TVFQ-99 au début de 1988.
C'est au premier Sommet de la francophonie tenue à Paris en 1986 qu'est né le projet de TV5 en Amérique du nord. Celui-ci se situe parmi les projets de coopération culturelle des pays ayant en commun la langue et la culture française et vise à renforcer les liens qui les unissent et à situer la francophonie parmi les grands ensembles de communications mondiales.
En ce qui concerne plus spécifiquement le Canada, TV5 a pour double objectif d'être une vitrine de la francophonie canadienne dans le monde, en échange d'une vitrine de la francophonie mondiale au Canada. Parmi les principaux avantages qui en découleraient pour le système de la radiodiffusion canadienne, le Consortium a indiqué que TV5 ajouterait à sa diversité en offrant, aux moyens d'émissions de tous genres, une vision élargie du monde francophone et contribuerait également à réduire le transfert d'écoute vers les services de télévision de langue anglaise, en offrant une programmation et une grille-horaire complémentaires de haute qualité aux auditoires canadiens de langue française.
Programmation - Impact
La grille-horaire de TV5 mettra notamment l'accent sur l'information générale avec la diffusion, sept soirs par semaine entre 19 h et 21 h, d'un bloc d'informations, d'affaires publiques et de magazines comprenant un journal télévisé européen diffusé au Canada le même jour qu'en France. Les autres segments de programmation européenne comprendront des dramatiques, de la musique, des variétés et des sujets d'ordre culturel. La programmation canadienne, pour sa part, comprendra notamment des bulletins de nouvelles dont la particularité sera l'accent mis sur les régions du Québec et du Canada, des documentaires, un magazine d'art et d'essai et trois séries portant sur les jeunes virtuoses, le jazz et la poésie. La production du contenu canadien sera confiée à l'un des partenaires du Consortium ou à des producteurs indépendants. A cet égard, le Consortium s'est engagé à diffuser 357 heures de productions canadiennes originales la première année et 365 heures la deuxième année. Cet engagement devra être respecté par condition de licence, tel que noté dans l'annexe à la présente décision.
Le requérant a également indiqué à l'audience que TV5 présenterait un certain nombre d'émissions spéciales provenant d'Europe, de nature politique, théâtrale, littéraire, socio-culturelle et, à l'occasion, sportive. A ce égard, le Consortium a donné l'assurance que les événements sportifs spéciaux importés d'Europe ne seront pas du type à être convoité par un service canadien d'émissions spécialisées en sport ou par un radiodiffuseur conventionnel.
Le Conseil note, par ailleurs, que le Consortium investira dans la production ou l'acquisition d'émissions canadiennes 4,9 millions de dollars la première année et 5,7 millions de dollars la deuxième année. Les montants susmentionnés comprennent une somme de 100 000 $ qui sera consacrée chaque année aux fins de développement de nouveaux scénarios d'émissions. Tel que noté en annexe, ces engagements devront aussi être respectés par condition de licence.
Compte tenu de la proposition soumise par le Consortium et de la nature très particulière du service, le Conseil assujettit la licence qui est attribuée par la présente, à la condition qu'au moins 19,5% de l'ensemble de la grille-horaire de TV5 soient constitués d'émissions canadiennes, tel qu'indiqué en annexe. Le Conseil s'attend de plus à ce que ce niveau soit augmenté lors du prochain renouvellement de la licence.
Outre le caractère international du service proposé et les avantages déjà cités relatifs à la diversité, à la complémentarité et à un meilleur équilibre linguistique, le Conseil, en autorisant un niveau de contenu canadien inférieur à celui qui est exigé des télédiffuseurs conventionnels, a également tenu compte du fait que TV5 remplacera le service de TVFQ-99, qui est constitué en totalité d'émissions étrangères et n'accapare que 0,4 % de l'auditoire.
Le Conseil note en outre que le Consortium compte parmi ses membres les principaux télédiffuseurs de langue française du Canada, qui ont vu dans le projet de TV5 un moyen pratique et efficace de projeter leur savoir-faire sur le plan international tout en renforçant la composante francophone de la radiodiffusion canadienne. Une autre facteur réside dans le fait que TV5 remplacera un service déjà existant (TVFQ-99), tel que noté précédemment, et que le Consortium a déclaré à l'audience avoir conclu à cet égard une entente avec l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc. (l,ACQ) portant sur la distribution de TV5 au Québec. Comme TVFQ-99 compte la très grande majorité de ses abonnés au Québec où il rejoint plus de 90 % des foyers abonnés au câble, cette entente devrait faciliter le remplacement d'un service par l'autre, tout en faisant bénéficier TV5, dès le départ, d'une base d'abonnés pratiquement suffisante pour en assurer la viabilité, d'après les projections de revenus et de dépenses contenues dans la demande.
Le Conseil note également que TV5 ne devrait pas avoir un impact négatif notable sur le nombre d'abonnés des autres services d'émissions spécialisés autorisés puisqu'il n'entrera pas directement en concurrence avec eux.
Financement
L'exploitation du service TV5 sera financée à près de 50 % par les revenus provenant des abonnements alors que la balance proviendra principalement des partenaires européens du Consortium, de subventions des deux paliers de gouvernement fédéral et québécois ainsi que de revenus de commandites institutionnelles représentant une somme prévue de 200 000 $ par année, comparativement aux revenus annuels globaux prévus d'environ dix millions de dollars les deux premières années. En conséquence, le Conseil estime que le service de TV5 n'aura pas d'effet négatif indu sur les télédiffuseurs francophones du Canada en terme de recettes publicitaires.
En ce qui a trait aux coûts d'abonnement, le Consortium a proposé un tarif de vente en gros pour les télédistributeurs souscrivant au service de TV5 de 0,27 $ par abonné par mois la première année, passant à 0,28 $ la deuxième année, lesquels sont autorisés, par condition de licence, tel qu'indiqué en annexe. Cependant, étant donné que TV5 remplacerait TVFQ-99 sur la plupart des entreprises de télédistribution, l'augmentation nette pour l'abonné serait de l'ordre de 0,07 $ par mois la première année et de 0,08 $ la deuxième année puisque la contribution pour TVFQ-99 est présentement de 0,20 $ par abonné par mois pour les abonnés des entreprises offrant déjà TVFQ-99.
Publicité
Conformément à la proposition du Consortium et tel qu'exposé dans l'annexe de la présente décision, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que du matériel publicitaire national consacré exclusivement à la commandite ou à la publicité institutionnelle, à des messages d'intérêt public et à du matériel de promotion du service ou d'une de ses émissions. La diffusion de ces messages doit être limitée à un maximum de trois minutes par heure au cours de la période d'application de la licence et les mentions de commandite ne doivent être diffusées qu'au début et/ou à la fin des émissions.
En audience publique, le Conseil a interrogé la requérante sur les expressions "publicité institutionnelle" et "commandite" afin de mieux comprendre les projets du Consortium à cet égard. Comme la requérante ne semblait alors pas prête à délimiter cette forme de publicité, il a été entendu que celle-ci ferait parvenir au Conseil son code de commercialisation. Le Conseil recevait ce code le 16 novembre 1987.
Conséquemment, le Conseil énonce la forme que prendra cette publicité restreinte, à l'annexe de la présente décision, et impose au Consortium, par condition de licence, ce cadre publicitaire. Afin que le téléspectateur sache qu'une émission est commanditée, toute émission commanditée devra identifier clairement le nom du commanditaire ("sponsor"). La promotion de caractéristiques des biens et des services produits ou offerts par cette entreprise ne sera pas admise à titre de commandite. Comme aucune discussion n'a été tenu à propos du troc de temps d'ondes d'une émission ("barter"), ce type de commandite ne sera pas admis à l'antenne de TV5.
Concernant les messages publicitaires institutionnels diffusés pour un commanditaire ("sponsor"), ils ne doivent avoir aucun lien de contenu avec toute émission commanditée.
Le Conseil note aussi les autres aspects du code de commercialisation soumis par le requérant, notamment en ce qui a trait aux responsabilités, aux messages exclus et à la sélection des annonceurs et il s'attend à ce que la titulaire s'assure du respect continu et intégral de son code.
Autres questions
En exposant son plan de distribution, le Consortium a indiqué que le service de TV5 serait retransmis par satellite par l'intermédiaire du faisceau du satellite desservant l'est du Canada et serait ainsi mis à la disposition des entreprises de télédistribution des quatre provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario et dans la partie la plus populeuse du Manitoba.
Le requérant a indiqué dans sa demande que, de cette façon, la très grande majorité de la population francophone pourrait avoir accès à TV5 puisque, selon les données de recensement de Statistique Canada de 1981, 97 % de la population de langue maternelle française au Canada résidaient à l'est du Manitoba. Le Consortium a néanmoins indiqué que l'objectif d'offrir un service pancanadien s'inscrivait dans ses plans à moyen et à long terme.
En ce qui a trait aux autres questions d'intérêt public, le Conseil exige, par conditions de licence, tel qu'indiqué en annexe, que le Consortium respecte les lignes directrices de l'ACR sur les stéréotypes sexuels ainsi que le code de l'ACR portant sur la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
Le Conseil s'attend également à ce que le Consortium fasse en sorte que la programmation canadienne de TV5 reflète avec réalisme les minorités multiculturelles du Canada et leur participation dans la société canadienne, et contribue à éliminer les stéréotypes négatifs.
Le Conseil encourage le requérant à effectuer le sous-titrage de ses émissions à l'intention des malentendants en autant que sa situation financière le permette.
Le Conseil note, d'autre part, que la violence dans les émissions de télévision continue de constituer une source de préoccupation pour le public. Il s'attend donc à ce que la titulaire fasse tout particulièrement preuve de précaution et de réserve à l'égard de la présentation d'émissions contenant des scènes de violence et qu'elle s'abstienne de diffuser des émissions faisant montre de violence excessive ou gratuite.
Le Conseil s'attend à ce que TV5 fasse preuve de précaution à l'égard de la présentation d'émissions dont le contenu peut ne convenir qu'à des auditoires d'adultes et à ce qu'il informe à l'avance les téléspectateurs de la diffusion de ce type d'émissions.
Conclusion
Le service proposé par le Consortium ne manque pas de susciter un grand intérêt devant la perspective d'un développement rapide d'un espace audio-visuel francophone sur le plan international, notamment à cause des avantages qui peuvent en résulter d'abord pour les téléspectateurs, mais aussi pour les radiodiffuseurs et producteurs francophones du Canada grâce à un élargissement considérable de leur marché.
Le Conseil est confiant que l'implantation de ce nouveau service saura contribuer de façon tangible à l'objectif de diversité des services de programmation mis à la disposition des Canadiens, notamment pour l'auditoire de langue française. Le Conseil désire souligner l'accomplissement remarquable que constitue le regroupement, dans le cadre du Consortium, des principaux télédiffuseurs canadiens de langue française dans le but de mettre à la disposition des téléspectateurs francophones du Canada une programmation de langue française à saveur internationale. Il estime que le projet original et innovateur présenté par le Consortium contribuera ainsi à renforcer le système de la radiodiffusion canadienne.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues afin d'appuyer le projet TV5. L'ACQ a noté le grand intérêt qu'il a suscité ainsi que "ses potentialités d'avenir au sein du paysage audiovisuel français dans le monde". L'Association canadienne des radiodiffuseurs en a souligné la valeur en tant [TRADUCTION] "qu'initiative visant à préserver et à promouvoir la langue française au Québec et davantage auprès de la minorité nord-américaine". Quant à l'Association des producteurs de fils et de vidéo du Québec, le Conseil a pris note de son appui envers les objectifs généraux poursuivis par le projet TV5 à savoir "offrir un contrepoids à l'abondance de chaînes étrangères de langue anglaise offertes sur le câble et accroître ainsi la diversité de la programmation en termes d'origine nationale".
Le Conseil note aussi l'appui conditionnel de trente-six télédistributeurs du Québec ainsi que les commentaires reçus de plusieurs organismes dont TVOntario et une coalition de douze organismes de l'Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA).
Fernand Bélisle
Secrétaire général
ANNEXE
Conditions de licence
Consortium de télévision Québec Canada (TV5 Québec Canada)
1. La programmation offerte par la titulaire doit consister exclusivement en émissions de langue française provenant de radiodiffuseurs de différents pays d'expression française.
2. A compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1988 et, par la suite, à chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 19,5 % de l'année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci pour la période précédant le 1er septembre 1988.
3. a) Au cours de la période à compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1988, la titulaire doit distribuer des émissions canadiennes originales, en première diffusion, représentant pas moins que le nombre d'heures résultant de la multiplication de 357 par la fraction dont le numérateur représente le nombre de mois précédant le 1er septembre 1988 où le service est en exploitation, et dont le dénominateur est 12.
b) Du 1er septembre 1988 jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit distribuer au moins 357 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion.
c) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit distribuer au moins 365 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion.
Aux fins de la présente condition, une émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
4. a) Au cours de la période à compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1988, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition pas moins que la somme résultant de la multiplication de 4,9 millions de dollars par la fraction dont le numérateur représente le nombre de mois précédant le 1er septembre 1988 ou le service est en exploitation, et dont le dénominateur est 12. Cette somme doit inclure une somme aux fins du développement de nouveaux scénarios d'émissions résultant de la multiplication de 100 000 $ par la fraction dont le numérateur représente le nombre de mois précédent le 1er septembre 1988 ou le service est en exploitation, et dont le dénominateur est 12.
b) Du 1er septembre 1988 jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 4,9 millions de dollars (incluant 100 000 $ aux fins du développement de nouveaux scénarios d'émissions).
c) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 5,7 millions de dollars (incluant 100 000 $ aux fins du développement de nouveaux scénarios d'émissions).
5. La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire autre qu'un maximum de 3 minutes par heure d'horloge de matériel publicitaire national consacré exclusivement à la commandite ou à la publicité institutionnelle, à des messages d'intérêt public et à du matériel de promotion du service ou d'une de ses émissions.
Aucun troc de temps d'ondes d'une émission ne sera permise. La publicité de commandite dans les bulletins de nouvelles n'est pas permise. Les mentions de commandite ne doivent être placées qu'au début et/ou à la fin des émissions. Toute émission commanditée doit identifier clairement le nom du commanditaire.
Les messages de publicité institutionnelle ne doivent avoir aucun lien de contenu avec les émissions commanditées. Les messages de publicité institutionnelle ne peuvent interrompre que des émissions d'une durée minimale de deux heures et qui offrent une ou des pauses naturelles, par exemple l'entracte d'une pièce de théâtre ou d'un concert.
La publicité institutionnelle de sociétés dont les produits principaux sont des médicaments, des boissons alcoolisées ou des produits du tabac n'est pas admise.
Aux fins de la présente condition, définitions suivants s'appliquent:
(i) Commandite: La commandite constitue la présentation, en échange de sa contribution directe ou indirecte au financement d'une émission, du nom et des signes ou symboles distinctifs d'une entreprise ainsi que d'une trame sonore comprenant une formule du type:
"(Nom de l'entreprise) est heureuse de s'associer à la diffusion ou à la présentation de (Titre de l'entreprise)"; ou
"La présentation de cette émission est rendue possible grâce à (Nom de l'entreprise)"; ou
"Cette émission a été réalisée avec la participation de (Nom de l'entreprise)".
La promotion de caractéristiques des biens et des services produits et/ou offerts par une entreprise ne sera pas admise à titre de commandite, non plus que les slogans publicitaires.
(ii) Publicité institutionnelle: La publicité institutionnelle comprend la présentation du nom de l'annonceur, de son logotype ou symbole distinctif visuel ou sonore. Quoique le texte d'accompagnement puisse inclure une musique d'accompagnement ou un slogan institutionnel, la publicité institutionnelle ne comprend pas la promotion d'une gamme de produits ou services offerts, ou de l'utilisation de ces produits ou services.
6.La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
7.La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
8. a) A compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,27 $ par abonnée par mois.
b) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,28 $ par abonné par mois.
9.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier complet ou partiel se terminant le 31 août
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence;
b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par son entreprise, y compris une ventilation des sommes consacrées au développement de scénarios; et
c) les sommes qu'elle a consacrées à l'acquisition d'émissions étrangères pour distribution par son entreprise.
10.La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 9 ci-dessus, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
11. Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
12. Les définitions de journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, émission canadienne et heure d'horloge exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87- 425, ainsi que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10(1) et (3) à (6), 12, 13 et 14 dudit Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.

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