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Ottawa, le 14 septembre 1987
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Décision CRTC 87-744
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Briand et Moreau Câble Inc.
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Grande-Rivière (Québec) - 870871100
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Suite à l'avis public CRTC 1987-174 du 24 juillet 1987, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à être dispensé de l'exigence de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution selon lequel une titulaire assujettie à la partie III qui désire distribuer un service de télévision payante, spécialisé ou un service non canadien par satellite admissible en vertu de la partie III doit distribuer "au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien".
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La titulaire propose de continuer à ne distribuer que deux services américains de la CANCOM soit WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan).
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En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de la gamme de services canadiens distribués par cette entreprise, et des arguments de la titulaire soulignant que ses abonnés presque exclusivement francophones ne désirent pas recevoir d'autres services de langue anglaise.
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Le Conseil approuve la proposition de la titulaire visant à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, dans le cadre du service de base.
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Le Conseil estime que la distribution de CFJP-TV est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés et qu'elle améliorera la gamme de services de programmation canadiens de langue française offerts aux abonnés.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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