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Ottawa, le 30 septembre 1986
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Décision CRTC 86-969
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Vidéotron Ltée
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Québec, Lévis et les collectivités avoisinantes (Québec) - 860391200 - 861043800
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A la suite d'audiences publiques tenues à Sainte-Foy (Québec) le 16 juin 1986 et à Hull (Québec) le 17 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Québec et les collectivités avoisinantes. Il approuve de plus la demande de modification de cette même licence visant à changer la zone de desserte autorisée en regroupant sous une même licence les secteurs présentement autorisés de Québec et de Lévis et les collectivités avoisinantes.
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Le Conseil attribuera à Vidéotron Ltée (Vidéotron) une licence de classe 1, en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990. L'exploitation de l'entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
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Le ministère des Communications (MDC) a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de trois ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1989. En conséquence, l'approbation allant au-delà de cette date, soit jusqu'au 30 septembre 1990, du renouvellement de la licence accordé dans la présente décision est assujettie à la réception d'une autre attestation technique du MDC.
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Le Conseil fait remarquer que, par suite de l'approbation du regroupement proposé, aucune décision n'est requise à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de Vidéotron pour Lévis et les collectivités avoisinantes (860382100) qui était inscrite à l'audience de Sainte-Foy; cette licence expirera donc le 30 septembre 1986.
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En ce qui a trait au regroupement de licences proposé, la titulaire a indiqué à l'audience de Hull que celui-ci vise principalement "à diminuer le volume de procédures administratives -autant pour le Conseil que pour nous à Vidéotron - sans que soit compromise la qualité des services, bien au contraire". Elle a notamment souligné que les services distribués aux abonnés sont pratiquement identiques dans tous les secteurs regroupés puisqu'ils proviennent d'Intervision Québec et que le tarif d'abonnement mensuel exigé des abonnés est également le même. Par ailleurs, la titulaire a fait remarquer qu'elle n'avait pas l'intention d'apporter de changement dans la décentralisation actuelle qui prévaut au niveau de la programmation communautaire et des services aux abonnés.
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En ce qui a trait aux services de programmation sonores, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 16 du Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations MA locales. Le Conseil note à cet égard que dans son avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986 portant sur le Règlement de 1986 sur la télédistribution, il a déclaré:
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Le Conseil est conscient que la distribution obligatoire de toutes les stations locales occasionnera des problèmes de disponibilité du spectre dans quelques grands centres urbains ... lorsque de graves problèmes surgissent concernant la disponibilité des fréquences du spectre, les titulaires pourront présenter une demande visant à modifier par condition de licence les exigences en matière de distribution prioritaire.
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Le Conseil reconnaît qu'il est possible qu'un problème de disponibilité du spectre se pose dans la région métropolitaine de Québec, surtout si toutes les stations MA locales sont distribuées dans tout le territoire regroupé dans la nouvelle licence. Le cas échéant, la titulaire devrait, aussitôt que possible, soumettre au Conseil une demande d'exemption aux dispositions de l'article 16 du Règlement, en justifiant les stations pour lesquelles elle ne serait pas en mesure d'assurer la distribution dans la zone de desserte autorisée ou dans une partie de celle-ci.
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La titulaire a également proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de services de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. Quant aux services de programmation spéciaux, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation suivants, pourvu qu'ils n'incluent aucune annonce publicitaire: les résultats de la loterie Loto-Québec, le téléguide, la Télé-éducative, arts et spectacles, Télé-fonctionnaires, sports et loisirs, et la Télé des Jeunes. Elle est autorisée à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) au service de base.
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Grâce à ses services de programmation spéciaux et ses services alphanumériques, Vidéotron offre un éventail de services très diversifié et de qualité. La titulaire a déclaré lors de l'audience que ces services jouent un rôle stratégique dans le développement de l'entreprise et qu'elle se proposait d'en augmenter la quantité et la qualité. Le Conseil a pris note, entre autre, de ses projets visant à améliorer le service "Arts et spectacles" par une plus grande couverture locale des événements artistiques et culturels ainsi que le service "Télé des Jeunes" tant du côté quantitatif que qualitatif.
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Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées à l'audience de Hull par le Syndicat des employés de Vidéotron SCFP, section locale 2815 à l'égard de la programmation communautaire et invite la titulaire à effectuer un examen de la répartition de ses dépenses de programmation afin de s'assurer que les ressources allouées au service de programmation communautaire et aux services de programmation spéciaux soient réparties de façon à permettre la production d'une programmation communautaire de qualité, axée sur l'accès du public. Le Conseil s'attend également à ce que le regroupement de licences autorisé aux présentes n'entraîne pas de diminution dans les services de programmation communautaire présentement disponibles, notamment par la fusion de centres de production situés dans des secteurs adjacents. A cet égard, des rapports annuels devront être soumis au Conseil décrivant la programmation en général ainsi que les ressources humaines, financières et techniques allouées par Vidéotron dans chacun de ses centres de production.
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La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel de base maximal de 13,66 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme constitue les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
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Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par la Corporation municipale du Village de Saint-Charles qui appuyait la demande de renouvellement de la licence de Vidéotron.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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