ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-964

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1986
Décision CRTC 86-964
Télécâble des Mille-Iles Inc.
Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et un secteur de Saint-Louis-de-Terrebonne (Québec) - 860250000
Suite à l'avis public CRTC 1986-98 du 30 avril 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées et attribuera une licence de Classe 1 à Télécâble des Mille-Iles Inc., en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire propose de poursuivre la distribution de plus d'une station affiliée au même réseau américain, ce qui va à l'encontre de la politique du Conseil concernant la distribution de réseaux américains. Cependant, étant donné les circonstances spéciales de ce cas, y compris le fait que cette distribution s'effectue depuis plusieurs années, le Conseil estime qu'une exception est justifiée. Il autorise donc la titulaire à poursuivre la distribution des signaux de WMTW-TV (ABC) Poland Spring (Maine) et de WVNY (ABC) Burlington (Vermont) au service de base de cette entreprise.
Conformément à la décision CRTC 85-1310 du 27 décembre 1985, le Conseil dispense la titulaire, par condition de licence, de l'application de l'alinéa 9(1)c) du Règlement quant à la désignation prioritaire de la station de télévision éducative CFTU-TV (C.A.N.A.L.) Montréal. La titulaire est donc autorisée à poursuivre la distribution de ce service de programmation à un canal du service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur.
La titulaire a proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils ne contienent aucune annonce publicitaire: le téléguide, les groupes ethniques, arts et spectacles, sports et loisirs et Enfants-Jeunessse (comprenant Télé des Jeunes).
Quant à la distribution du service à l'intention des groupes ethniques, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à inclure au générique des émissions la mention visuelle et/ou sonore d'un commanditaire comprenant le logo, le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise ou de la profession. A titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
La titulaire est autorisée à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) au service de base.
Le Conseil note d'autre part que la distribution du service de la Radio grecque est conforme aux sous-alinéa 16(3)d) du Règlement.
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 16 du nouveau Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations M.A. locales.
Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire à consacrer un budget de 175 000 $ à la programmation communautaire pour l'année fiscale 1986-1987 et l'incite à poursuivre ses efforts quant à la réalisation d'émissions communautaires qui reflètent les préoccupations et les intérêts des abonnés. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit assurer à la collectivité un accès équitable à son canal communautaire et il s'attend à ce que la titulaire demeure entièrement responsable du contrôle des émissions qui sont diffusées à ce canal.
La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel maximal de base de 12,43 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme représente les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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