ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-237

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Décision

Ottawa, le 20 mars 1986
Décision CRTC 86-237
Philip Cygan, représentant une société devant être constituée
Toronto (Ontario) - 851046300
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 décembre 1985, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par M. Philip Cygan, représentant une société devant être constituée, visant l'exploitation à Toronto, à la fréquence 89,5 MHz, canal 208, d'une station radiophonique MF étudiante/ communautaire de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 15 000 watts.
La société devant être constituée n'a pas de capital actions et se composera de "membres généraux", notamment les directeurs du Conseil administratif des étudiants de l'Université de Toronto, et de "membres ordinaires", soit des étudiants et des membres de la collectivité en général.
Le Conseil attribuera une licence MF spéciale-institutionnelle qui expirera le 30 septembre 1990 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
En 1975, le Conseil a exposé sa politique en matière de radio étudiante (la décision CRTC 75-247) et il a déclaré que la radiodiffusion étudiante avait principalement pour objet de:
... faire connaître au public les préoccupations, les centres d'intérêt et les activités académiques (du) campus; offrir au public des émissions nouvelles et différentes faisant appel aux nombreuses ressources de l'institution. La radio étudiante permet également aux étudiants intéressés par une carrière dans la radiodiffusion de recevoir une formation de base.
Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que Toronto est déjà desservie par CKLN-FM, exploitée par les étudiants de l'Institut polytechnique Ryerson. Bien que le Conseil examine sur une base individuelle toutes les demandes de licences d'exploitation de stations de radio MF étudiante et communautaire, il a pour politique générale de n'autoriser qu'une station de radio étudiante dans un marché donné.
Le Conseil a été impressionné par les propositions innovatrices de la requérante en matière de programmation communautaire et éducative, exposées dans la demande et dans l'excellente présentation à l'audience, lesquelles démontraient une profonde compréhension de la politique MF. De plus, d'après l'important appui général exprimé à l'égard de la demande, comme en témoignent les nombreuses interventions et lettres d'appui présentées par des groupes et particuliers intéressés, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande d'exploitation d'une deuxième station de
radio MF étudiante à Toronto remplira un vide et contribuera sensiblement à la diversité et à la qualité des émissions offertes à l'heure actuelle aux auditeurs du Toronto métropolitain et des localités avoisinantes dans le périmètre de rayonnement de la station proposée.
Le Conseil note également l'intention de la requérante de servir un auditoire beaucoup plus vaste que la population étudiante de l'Université de Toronto, et que le signal de la station proposée aura un rayonnement beaucoup plus grand que celui de CKLN-FM à l'heure actuelle.
La requérante a indiqué que la station offrirait (TRADUCTION) "une collection unique d'émissions informatives, éducatives, musicales et communautaires destinées, dans tous les cas, à compléter les services existants plutôt qu'à les dédoubler ou à leur livrer concurrence".
Le Conseil note à cet égard que la requérante s'est engagée à assurer l'accès à ses installations aux groupes communautaires intéressés et aux étudiants d'autres établissements d'enseignement post-secondaire dans sa zone de desserte et à offrir à ces groupes une formation aux techniques de production.
Le Conseil estime que l'engagement financier que l'Université de Toronto a pris suffit pour absorber les dépenses d'immobilisation requises pour établir les nouvelles installations d'émission MF et il note que la requérante pourra faire appel à d'autres ressources humaines et matérielles provenant de l'université et de l'ensemble de la collectivité.
La nouvelle station sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "Groupe IV" et elle diffusera un amalgame de pièces musicales de la catégorie 5 (musique générale) en mettant l'accent sur la musique d'artistes peu connus et sur de nouveaux enregistrements n'ayant pas fait leurs preuves, ainsi que de la catégorie 6 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Au moins 30 % des pièces de la catégorie 5 et 10 % des pièces de la catégorie 6 seront canadiennes. La requérante envisage de mettre particulièrement l'accent, dans ses émissions musicales de formule premier plan, sur un certain nombre de styles de musique spécialisée, notamment la musique classique, le jazz, le folklore et diverses formes de musique expérimentale et ethnique.
Le Conseil estime que la liste de diffusion hebdomadaire de 340 pièces, proposée par la requérante, est incompatible avec l'objectif de diversité musicale de la politique en matière de radio MF. Il note, toutefois, que la requérante a indiqué que les animateurs d'émissions puiseront dans leurs collections personnelles de disques et que la nouvelle station pourra avoir recours à la discothèque Edward Johnson. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s'attend à ce que la requérante révise l'engagement qu'elle a pris concernant sa liste de diffusion.
Le Conseil a été impressionné par la quantité (41 %) et la diversité des émissions de créations orales proposées par la requérante, ainsi que par son engagement de radiodiffuser 90 % de toutes les émissions dans les formules premier plan et mosaïque, dont au moins 40 % d'émissions de formule premier plan.
La requérante a proposé de radiodiffuser plus de 30 heures d'émissions non musicales de formule premier plan par semaine, dont 18 heures et 45 minutes seront consacrées à tout un éventail d'émissions d'information et d'affaires publiques. La requérante a ajouté que la station servira (TRADUCTION) "d'établissement de formation pratique pour les étudiants en journalisme parlé". La station diffusera aussi regulièrement, en direct, des manifestations sportives amateures de calibre universitaire et international.
Étant donné que cette proposition de nouvelle station étudiante comprend des émissions d'accès communautaire et orientées vers la collectivité, la titulaire est autorisée à se livrer à une quantité limitée d'activité commerciale "restreinte". En conséquence, le Conseil autorise la titulaire, comme condition de licence, à radiodiffuser jusqu'à concurrence de quatre minutes par heure de publicité restreinte, telle que définie dans l'avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983, intitulé "Énoncé de politique sur l'Examen de la radio", et modifiée par la suite dans l'avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985, intitulé "L'examen de la radio communautaire".
Le Conseil prend note de la proposition de la requérante selon laquelle elle se dotera d'un code de publicité interne en vertu duquel il n'y aura pas d'activité commerciale durant les segments d'émissions d'accès communautaire ou pour enfants.
Le Conseil note également que la requérante a retiré sa proposition d'utiliser une voie d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) pour distribuer des émissions à caractère ethnique.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les dix-huit mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de dix-huit mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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