ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-236

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Décision

Ottawa, le 20 mars 1986
Décision CRTC 86-236
CIRC Radio Inc.
Toronto (Ontario) - 852323500
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 décembre 1985, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Toronto, à la fréquence de 88,7 MHz, canal 204, d'une station de radio MF, d'une puissance apparente rayonnée de 22 watts. La nouvelle licence sera attribuée à une "station à caractère ethnique", au sens où l'entend le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) dans sa forme modifiée (DORS/86-194 du 6 février 1986).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil note que la station sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "Groupe I", qui comprend des chansons populaires internationales, des versions popularisées d'idiomes folkloriques et de la musique populaire reflétant les diverses cultures du Canada.
Le Conseil estime que la CIRC Radio Inc. (la CIRC) a démontré qu'elle peut [TRADUCTION] "occuper un créneau entre les stations multilingues existantes et les stations en circuit fermé". Il a également tenu compte de la viabilité financière de la requérante ainsi que l'expérience de radiodiffusion qu'ont acquise plusieurs des actionnaires principaux qui ont été associés au Canadian Portuguese Radio Club (le CPRC), un service de radio en circuit fermé prospère de Toronto. La titulaire a indiqué que le CPRC cessera ses activités lorsque la nouvelle licence MF sera attribuée et que la nouvelle station disposera de ses ressources financières et créatives.
Conformément aux propositions de la requérante, comme condition de licence, la CIRC consacrera 114 heures (90 %) de la semaine de diffusion à des émissions à caractère ethnique des types A et B et diffusera des émissions s'adressant à un minimum de six groupes dans au moins six langues différentes.
La CIRC a indiqué qu'elle étendrait ses services [TRADUCTION] "en fonction des besoins des diverses communautés, à la demande du Conseil et selon que nos ressources le permettront". Le Conseil observe que la CIRC a exclu spécifiquement de son auditoire cible la communauté italienne, groupe culturel important dans la marché de Toronto parce qu'elle est [TRADUCTION] "à la base de nombreuses entreprises et stations existantes".
La nouvelle station MF offrira des services radiophoniques en direct à divers groupes ethniques au moyen d'un émetteur de faible puissance lequel, de l'avis de la requérante, constitue le moyen le plus efficace de desservir des entourages ethniques. Le Conseil observe que cette proposition repose sur l'utilisation d'un canal ajouté au Plan d'allotissement et qu'elle constitue une utilisation efficace du spectre de radiodiffusion compte tenu de la rareté des fréquences, MA comme MF, dans l'agglomération de Toronto. Il estime note que la requérante devrait être en mesure de dispenser un service sans brouillage au nord-ouest de Toronto et à la région avoisinante englobée par le périmètre (principal) de rayonnement de 3mV/m et un signal adéquat à une région beaucoup plus vaste, y compris des secteurs de l'agglomération de Toronto et de Mississauga.
Comme le canal approuvé dans la présente décision est non protégé, la titulaire devra en choisir un autre pour exploiter la station, si l'utilisation optimale du spectre de la radiodiffusion l'exige.
La licence est assujettie à la condition qu'au cours de la partie de la semaine de diffusion au cours de laquelle elle diffuse des émissions à caractère ethnique, la requérante maintienne un niveau de contenu canadien minimal de 7 % pour les pièces musicales de la catégorie 5. Le Conseil accepte un niveau minimal de 3 % pour la catégorie 6 comme mesure d'exception à la politique, après avoir pris connaissance des arguments que la titulaire a présentés à l'audience. Toutefois, le Conseil s'attend que la CIRC ne ménage aucun effort pour dépasser ces engagements.
Le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante d'offrir à ses auditeurs un service de nouvelles et d'information complet. Elle s'est engagée à diffuser hebdomadairement 45 heures et 6 minutes d'émissions de créations orales, y compris 13 heures et 21 minutes de nouvelles et 20 heures et 40 minutes de matériel d'enrichissement.
A l'appui des artistes canadiens et de la production, la CIRC organisera un festival annuel de la chanson réunissant des concurrents de divers groupes ethniques et consacrera 10 000 $ à cette fin. La CIRC s'est également engagée à verser l 500 $ par année à la FACTOR/CTL.
De plus conformément aux objectifs énoncés dans l'avis public CRTC 1985-241, le Conseil s'attend à ce que la CIRC participe à toute initiative entreprise en vue du développement des industries canadiennes du disque et de la production ethniques.
Le Conseil note également le projets d'émissions pour enfants de la requérante, y compris des émissions en chinois et en grec du lundi au vendredi et une émission en portugais tous les samedis. Ces présentations comprendront de la musique et des histoires mettant l'accent sur les coutumes et l'héritage culturel respectifs de chaque groupe linguistique.
En allant puiser l'expertise et des ressources au sein de la communauté, la requérante a formé un comité consultatif indépendant composé de représentants des groupes ethniques devant être desservis par la nouvelle station. Ce comité se réunira tous les deux mois et devrait assurer une liaison entre le conseil d'administration de la CIRC et les communautés qui composent l'auditoire cible de la station.
Conformément à l'alinéa 22(l)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera de licence, et l'autorisation accordée par la présente ne sera mise en oeuvre que lorsque le ministère des Communications aura confirmé par écrit qu'il délivrera un certificat technique de construction et de fonctionnement.
Cette licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la présente demande ainsi qu'un certain nombre à l'encontre pour diverses raisons, y compris l'utilisation de la fréquence proposée et le dédoublement possible des services à caractère ethnique actuellement offerts.
Le Conseil a tenu compte de toutes les vues des intervenants et il est convaincu que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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