ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-183

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Décision

Ottawa, le 6 mars 1986
Décision CRTC 86-183
Winnipeg Videon Incorporated Secteur de Winnipeg (Manitoba) - 852499300
Portage Community Cablevision Ltd. Portage La Prairie, Southport et MacGregor (Manitoba) - 852349000 - 852339100
Interlake Cable TV Ltd. Beauséjour, Selkirk et Stone Wall (Manitoba) - 852492800 - 852490200 - 852491000
Valley Cable Vision Limited Carman, Morden, Steinbach, Winkler et Altona (Manitoba) - 852356500 - 852353200 - 852354000 - 852357300
Westman Media Co-operative Ltd. Brandon, Carberry, Minnedosa, Neepawa t Rivers (Manitoba) - 852438100 - 852439900 - 852440700 - 852441500 - 852442300
Headingley Communitec Ltd. Headingley (Manitoba) - 852645100
Elie Communitec Ltd. Elie (Manitoba) - 852644400
A la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg le 3 décembre 1985, le Conseil approuve les demandes présentées par les titulaires des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent les collectivités susmentionnées, visant à changer la distribution autorisée du service de télévision en supprimant la distribution de K58BP (CBS) Glasston, KXJB-TV (CBS) Valley City (comme signal auxiliaire à K58BP) et KTHI-TV (NBC) Fargo. Ces signaux sont actuellement reçus à une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba) et transmis aux entreprises de télédistribution par l'inter-city broadband network (ICBN) du Manitoba Telephone System. Le Conseil approuve le remplacement de ces signaux par ceux de WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau Les Communications Par Satellite Canadien Inc. (CANCOM).
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence des requérantes en supprimant la condition relative à l'utilisation d'une tête de ligne auxiliaire située à Drayton (Dakota du Nord) pour la transmission des signaux de KXJB-TV et KTHI-TV.
Le Conseil note que la tête de ligne de Tolstoi et l'ICBN continueront d'être utilisés pour la réception et la transmission de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devil's Lake (Dakota du Nord). Dans le cas de certaines entreprises, l'ICBN servira également à la transmission des deux signaux de la CANCOM autorisés par les présentes.
D'après la preuve technique dont il était saisi à l'audience, y compris le résultats des programmes de contrôle dirigés par les requérantes et les analyses du ministère des Communications, le Conseil convient avec les requérantes que la qualité technique et la fiabilité des signaux des réseaux CBS et NBC du Dakota du Nord, reçus à la tête de ligne de Tolstoi, posent des problèmes graves et persistants. Leur existence a été appuyée par la manifestation de mécontentement de la part des abonnés du câble du Manitoba à l'égard de la qualité de ces signaux comme en témoigne un certain nombre de sondages qui accompagnaient les demandes. Le Conseil est confiant que le remplacement des signaux du Dakota du Nord techniquement déficients par les signaux des réseaux CBS et NBC distribués par la CANCOM améliorera la fiabilité et la qualité du service offert aux abonnés.
Depuis 1981, le coût de transmission des signaux du Dakota du Nord aux entreprises de télédistribution rurales du Manitoba par l'intermédiaire de l'ICBN a été supporté par les deux télédistributeurs autorisés de Winnipeg à raison de 0,25 $ par mois par abonné de cette ville. Lors de l'audience, la Winnipeg Videon et la Greater Winnipeg Cablevision Limited ont toutes deux confirmé que ce mode de financement sera maintenu.
A l'exception de la Winnipeg Videon, aucune des requérantes n'exigera de majoration du tarif d'abonnement mensuel pour ajouter les signaux de la CANCOM. Cette situation est attribuable au fait que le Manitoba Telephone System a convenu de réduire ses frais ICBN pour chacun des télédistributeurs ruraux d'un montant égal au paiement que ces exploitants verse-ront à la CANCOM pour la prestation des deux signaux. Les tarifs d'abonnement mensuel maximal autorisés pour les entreprises rurales varient actuellement entre 8,70 $ et 15 $.
Dans le cas de la Winnipeg Videon, le Conseil approuve une modification à la licence de cette entreprise en faisant passer de 6,34 $ à 6,73 $ le tarif d'abonnement mensuel maximal. Cette majoration tarifaire de 0,39 $ ne peut être imposée aux abonnés qu'au moment où les deux services de la CANCOM leur sont offerts. La majoration est justifiée en fonction des frais que la titulaire doit verser à la CANCOM pour ces nouveaux services et pour couvrir les coûts marginaux directs relatifs à la distribution des signaux de la CANCOM.
Dans ses délibérations au sujet de ces demandes, le Conseil a étudié les vues des intervenants, dont celles de plusieurs particuliers, selon lesquelles le remplacement des signaux de télévision du Dakota du Nord par le services de la CANCOM à partir de Detroit priverait les abonnés du câble du Manitoba d'une programmation qui répond généralement mieux à leurs besoins que celle qui provient de Detroit, et que les demandes ne tiennent pas compte suffisamment de la communauté d'intérêt qui existe entre les résidents du Manitoba et ceux du Dakota du Nord. Tout bien considéré cependant, le Conseil estime que ces préoccupations sont de peu de poids comparativement à celles concernant la piètre qualité technique des signaux des réseaux NBC et CBS du Dakota du Nord. Le Conseil est également convaincu que les services de la CANCOM offrent une solution pratique à ces problèmes.
Le Conseil fait état des interventions soumises par la CTV Television Network Ltd. (la CTV), la Société Radio-Canada et d'autres, au sujet de l'importation par satellite canadien de signaux américains éloignés. La plupart des préoccupations soulevées par ces intervenantes ont été débattues par le Conseil dans des décisions antérieures, y compris la décision CRTC 83-126 qui autorisait la CANCOM à distribuer les signaux américains 3+l et la décision CRTC 84-915 qui approuvait les demande présentées par des titulaires d'entreprises de télévision par câble de la Saskatchewan en vue de remplacer les signaux du Dakota du Nord par ceux de Détroit.
Au cours de l'audience, la CTV a réitéré ses préoccupations à l'égard des répercussions économiques néfastes que l'auditoire croissant des stations de Détroit pourrait avoir sur les revenus possibles que les radiodiffuseurs canadiens tirent de la publicité de sociétés multinationales. D'après la preuve dont il est saisi et compte tenu de facteurs comme l'ampleur et l'éparpillement de l'auditoire canadien pour les services américains de la CANCOM par rapport à leurs auditoires américains beaucoup plus vaste de la région de Détroit, les répercussions et l'efficacité des exigences en matière de substitution simultanée des signaux au Canada, et le fait que les services de la CANCOM ne sont offerts qu'au câble, le Conseil est convaincu que l'approbation de ces demandes ne nuira pas indûment à la situation actuelle de ces stations. De plus, compte tenu du fait que les publicitaires multinationaux ont toujours choisi de mener des campagnes distinctes dans les deux pays, le Conseil n'est pas persuadé que les préoccupations relatives à la distribution au Manitoba des deux signaux de réseau de Detroit sont justifiées. Toutefois, le Conseil continuera de suivre de près la situation.
Les préoccupations comme celles que la CTV a soulevées continuent de faire l'objet d'un examen attentif du Conseil dans son étude des demandes de distribution des signaux 3+l de la CANCOM dans les marchés autres que "de base", en tenant compte, selon chaque cas, de l'envergure de chaque marché ainsi que de la gamme et de la qualité des services disponibles. Les requérantes qui invoquent des circonstances exceptionnelles continueront d'être tenues de fonder leurs demandes sur de solides preuves.
Le Conseil a aussi pris note des opinions exprimées dans l'intervention du gouvernement du Manitoba à l'égard de la structure tarifaire de la CANCOM.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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