ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-166

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Décision

Ottawa, le 4 mars 1986
Décision CRTC 86-166
Télévision Saint-Maurice Inc.
Trois-Rivières (Québec) - 852979400
Pour document connexe: voir la décision CRTC 85-733 du 6 septembre 1985.
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 21 janvier 1986, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Trois-Rivières, au canal 16, d'une station de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 703 100 watts, qui retransmettra les émissions de CFJP-TV Montréal.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télédiffusion autorisé aujourd'hui au Réseau de télévision Quatre Saisons Inc. (décision CRTC 86-162).
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement.
Cette demande fait suite à la décision CRTC 85-733 par laquelle le Conseil autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision de langue française à Montréal soit CFJP-TV. Le Conseil avait à ce moment pris en considération l'impact éventuel de ce nouveau service sur les revenus des stations des marchés périphériques du Québec, étant donné le faible taux de profitabilité de plusieurs d'entre elles et afin de minimiser cet impact, il ajoutait:
Dans le cas des marchés régionaux, le Conseil anticipe que le nouveau service pourrait être rendu disponible par l'entremise des entreprises de télédistribution ou par l'implantation d'un réémetteur exploité par une station déjà exploitée dans le marché. Le Conseil, dans le cas d'une double antenne ou d'un réémetteur examinera chaque cas selon les circonstances particulières de chaque marché.
Télévision Saint-Maurice Inc. dessert Trois-Rivières et la région environnante par l'intermédiaire de la station CKTM-TV Trois-Rivières, affiliée au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada. Le Conseil estime que le fait d'autoriser ce radiodiffuseur régional à exploiter une deuxième antenne dans la région de la Mauricie lui permettra de consolider sa position dans le marché qu'il est présentement autorisé à desservir tout en rejoignant l'objectif du Conseil d'élargir le plus possible la gamme des services de télévision de langue française disponibles en région.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par Pathonic Communications Inc. qui s'oppose au fait que la station proposée puisse profiter de revenus provenant de la vente de publicité nationale sélective. En réponse, la titulaire a déclaré que, de part sa structure d'affiliation au réseau français de Radio-Canada, elle ne dispose que d'un inventaire de disponibilités commerciales restreintes et que l'exploitation d'une deuxième antenne contribuera à assurer un meilleur équilibre à cet égard dans le marché.
Le Conseil note également qu'en réponse aux préoccupations soulevées dans l'intervention écrite soumise par le Réseau de télévision TVA Inc. à l'égard de la question des ventes locales, la titulaire s'est engagée à ce que seuls ses représentants nationaux aient accès aux espaces publicitaires de la nouvelle station et que le champ d'activité respectif de ses deux équipes de ventes ne soit pas modifié.
Lors du renouvellement de la licence, le Conseil compte discuter avec la titulaire de ses attentes au chapitre de la production locale.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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