ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-164

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Décision

Ottawa, le 4 mars 1986
Décision CRTC 86-164
Radio Nord Inc.
Hull (Québec) - 852975200
Pour document connexe: voir la décision CRTC 85-733 du 6 septembre 1985.
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 21 janvier 1986, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hull, au canal 49, d'une station de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 16 200 watts, qui retransmettra les émissions de CFJP-TV Montréal et certaines émissions locales.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télédiffusion autorisé aujourd'hui au Réseau de télévision Quatre Saisons Inc. (décision CRTC 86-162).
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement.
Cette demande fait suite à la décision CRTC 85-733 par laquelle le Conseil autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision de langue française à Montréal, soit CFJP-TV. Le Conseil avait à ce moment pris en considération l'impact éventuel de ce nouveau service sur les revenus des stations des marchés périphériques du Québec, étant donné le faible taux de profitabilité de plusieurs d'entre elles et afin de minimiser cet impact, il ajoutait:
Dans le cas des marchés régionaux, le Conseil anticipe que le nouveau service pourrait être rendu disponible par l'entremise des entreprises de télédistribution ou par l'implantation d'un réémetteur exploité par une station déjà exploitée dans le marché. Le Conseil, dans le cas d'une double antenne ou d'un réémetteur, examinera chaque cas selon les circonstances particulières de chaque marché.
Radio Nord Inc. dessert la région de l'Outaouais québécois et l'est ontarien par l'intermédiaire de la station CHOT-TV Hull, affiliée au réseau TVA. Le Conseil estime que le fait d'autoriser ce radiodiffuseur régional à exploiter une deuxième antenne dans la région de la capitale nationale lui permettra de consolider sa position dans le marché qu'il est présentement autorisé à desservir tout en rejoignant l'objectif du Conseil d'élargir le plus possible la gamme des services de télévision de langue française disponibles en région.
Le Conseil note que la titulaire propose la diffusion d'émissions locales à raison de 1 heure 15 minutes par semaine. Ces émissions locales consisteront en un bulletin de nouvelles locales et régionales de 15 minutes présenté du lundi au vendredi en fin d'après-midi dans le cadre de l'émission d'information réseau. La titulaire s'est engagée à ce que le personnel responsable de cette programmation et certains équipements requis soient affectés en propre à la nouvelle station. Le Conseil s'attend à ce que ces bulletins de nouvelles se distinguent de ceux diffusés par CHOT-TV.
Lors du prochain renouvellement de la licence, le Conseil compte discuter avec la titulaire d'une augmentation de ses efforts au chapitre de la production locale.
Le Conseil fait état des interventions soumises par le Réseau de télévision TVA Inc. et par Radiomutuel Limitée qui se sont opposés à ce que la nouvelle station sollicite de la publicité locale dans ce marché. Le Conseil constate que, selon les prévisions de la titulaire, la station n'atteindra le seuil de rentabilité qu'à la cinquième année d'exploitation et est d'avis qu'en l'absence de revenus locaux, la rentabilité de la station deviendrait aléatoire. De plus, les sommes relativement restreintes devant provenir de la publicité locale ne devraient pas empêcher l'expansion des services de radiodiffusion dans la région de l'Outaouais.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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