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Ottawa, le 4 mars 1986
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Décision CRTC 86-163
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Réseau de télévision Quatre Saisons Inc.
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Québec (Québec) - 852731900
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Pour document connexe: voir la décision CRTC 85-733 du 6 septembre 1985.
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A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 21 janvier 1986, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Québec, au canal 2, d'une station de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 23 700 watts, qui retransmettra intégralement les émissions de CFJP-TV Montréal.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télédiffusion autorisé aujourd'hui au Réseau de télévision Quatre Saisons Inc. (décision CRTC 86-162).
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Dans la décision CRTC 85-733 par laquelle il autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision de langue française à Montréal, soit CFJP-TV, le Conseil refusait parallèlement une demande similaire de la titulaire pour Québec. Le Conseil se disait préoccupé par les conséquences de l'implantation d'une nouvelle station de télévision à Québec sur la viabilité des stations de télévision et de radio existantes et estimait que le marché de Québec n'avait pas la capacité présentement d'absorber l'importante ponction de revenus publicitaires locaux et nationaux prévue par la titulaire. Il ajoutait cependant:
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Toutefois, afin de permettre à la population de Québec de jouir d'un troisième service de télévision de langue française tout en minimisant l'impact sur les stations locales, le Conseil serait prêt à considérer une demande de la RQS afin d'exploiter à Québec un réémetteur de la station de Montréal, sans y solliciter de publicité locale ...
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Le Conseil note à cet égard qu'en réponse aux préoccupations soulevées dans l'intervention écrite soumise par le Réseau de télévision TVA Inc. à l'égard de la question des ventes locales, la titulaire s'est engagée à ne pas avoir d'équipe de vente dans la ville de Québec ni de carte de tarif locale pour cette ville et à ne pas effectuer de vente séparée pour Montréal et Québec.
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En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse aucune publicité locale dans le marché de Québec.
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Lors du renouvellement de la licence, le Conseil compte examiner avec la titulaire la possibilité d'une production locale à Québec dans la perspective de la situation du marché de Québec.
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La licence est également assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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