ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-137

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Décision

Ottawa, le 25 février 1986
Décision CRTC 86-137
Robert R. Bowland, au nom d'une société devant être constituée
Parry Sound (Ontario)- 840483200 - 840482400
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 8 octobre 1985, le Conseil approuve la demande présentée par M. Robert R. Bowland, au nom d'une société devant être constituée (M. Bowland), visant l'autorisation d'acquérir l'actif de la station radiophonique MA CFBQ Parry Sound de la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil approuve également la demande présentée par M. Bowland en vue d'obtenir une "licence de radio MF de premier service" visant l'exploitation, à la fréquence de 103,3 MHz (canal 277B), d'un service MF de langue anglaise à Parry Sound, d'une puissance apparente rayonnée de 1 700 watts.
Le Conseil attribuera une licence de radio MF de premier service expirant le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil attribuera également une licence MA à M. Bowland l'autorisant à continuer à exploiter la station CFBQ conformément aux propositions énoncées dans sa demande à la rétrocession de la licence actuelle. La licence expirera dans les six mois de la date de mise en oeuvre du nouveau service MF ou le 30 septembre 1987, selon la plus hâtive de ces dates, et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La nouvelle société titulaire appartiendra à parts égales à cinq actionnaires (20 % chacun), lesquels sauront lui faire profiter de leur grande expérience dans une gamme de domaines reliés à la diffusion, notamment la programmation, l'ingénierie et les ventes. Le président de la société, M. R. Bowland, a confirmé qu'il ira s'établir à Parry Sound afin de voir à la gestion de la nouvelle station et de fournir un important élément de propriété et de direction locales.
Au moment de la mise en oeuvre de la station MF, la programmation sera telle que décrite dans la promesse de réalisation MF alors que l'entreprise MA retransmettra toutes les émissions MF au cours d'une période de transition n'excédant pas six mois. L'exploitation de l'entreprise MA se terminera, et sa licence expirera, à la fin de la période de six mois. La station MF sera alors la seule entreprise de radiodiffusion exploitée dans le marché.
La station MF sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "groupe I", lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151, et présentera de la musique pop et rock légère. Elle continuera de diffuser la plupart des émissions actuelles de CFBQ, y compris 251/2 heures par semaine d'émissions de la Société Radio-Canada.
Le Conseil rappelle au requérant l'obligation de soumettre une nouvelle promesse de réalisation MF si la Société Radio-Canada procédait à l'établissement d'un service distinct dans la région et qu'elle mettait fin à son entente d'affiliation avec le requérant.
Le requérant a indiqué que le remplacement des installations MA actuelles par une nouvelle station MF vise à surmonter les sérieux problèmes techniques qui, dans le passé, ont restreint l'auditoire cible et les recettes de publicité de CFBQ. Le rayonnement plus étendu du signal MF devrait porter l'auditoire possible de la station de Parry Sound de 7 000 personnes vivant dans les environs immédiats de Parry Sound à pas moins de 20 000 personnes résidant dans un rayon de 30 kilomètres de la ville. D'après le requérant, la présence de propriétaires de chalets et de touristes dans la région porterait l'auditoire possible de la station à 30 000 au cours des mois d'été.
La meilleure qualité technique d'un signal MF à Parry Sound, les engagements en matière de programmation locale pris par le requérant et décrits dans sa promesse de réalisation et le domicile local de M. Bowland ont convaincu le Conseil que l'approbation des demandes sert l'intérêt des auditeurs de la région de Parry Sound.
De plus, le Conseil estime raisonnable la proposition du requérant de retransmettre les émissions MF sur les ondes de l'entreprise MA pour une période de six mois, et qu'elle devrait donner suffisamment de temps aux auditeurs de la région pour s'habituer à la présence de la nouvelle station MF. Le ministère des Communications a également déclaré qu'il ne s'opposait pas à une telle retransmission au cours de la période de transition de six mois.
La licence MF est assujettie à la condition que la construction de la nouvelle station soit terminée et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Les autorisations accordées par la présente décision n'entreront en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance.
Avant de rendre sa décision, le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions positives soumises à l'égard de ces demandes. Il a également pris acte des préoccupations exprimées par M. Frank J.R. Rogers de Mississauga au sujet de la proposition du requérant d'utiliser une fréquence MF, mais estime que les raisons du changement de la fréquence de MA à MF ont été suffisamment débattues, tant dans la réplique du requérant à l'intervention que dans la présente décision.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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