ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1211

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Décision

Ottawa, le 22 décembre 1986
Décision CRTC 86-1211
Réseau de télévision Quatre Saisons Inc., Rimouski (Québec) - 861630200
Pour documents connexes: voir les décisions CRTC 85-733 et 86-162 des 6 septembre 1985 et 4 mars 1986 respectivement.
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 5 novembre 1986, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rimouski, au canal 18, d'une station de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 88,7 watts, qui retransmettra les émissions de CFJP-TV Montréal.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télédiffusion exploité par le Réseau de télévision Quatre Saisons Inc.
Le Conseil a noté que la requérante proposait initialement d'utiliser une puissance apparente rayonnée de 240 watts. Suite à la parution de l'avis d'audience publique, la requérante a avisé qu'elle utiliserait une puissance apparente rayonnée de 88,7 watts.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Pathonic Communications Inc. qui s'objecte aux revenus découlant de la vente de publicité locale et de publicité nationale sélective que cette station pourrait obtenir. Le Conseil tient toutefois à souligner que, dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'aucune publicité locale ne sera diffusée dans le marché de Rimouski.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement susmentionné au cours de la période d'application de sa licence. Il compte discuter avec la titulaire de ses projets au chapitre de la production locale lors du renouvellement de la licence.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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