ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1025

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Décision

Ottawa, le 14 octobre 1986
Décision CRTC 86-1025
Lucien Bélisle, représentant une compagnie devant être constituée
Huntingdon (Québec) - 852446400
A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver le 8 juillet 1986, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par Lucien Bélisle, représentant une compagnie devant être constituée en vue de desservir Huntingdon. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986). Le Conseil attribuera une licence expirant le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la proposition du requérant visant à distribuer les émissions de TVOntario (CICA-TV Toronto), reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention du requérant que, conformément au nouveau règlement sur la télédistribution et tel qu'indiqué à la liste de services canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1986-183), la distribution de services éducatifs de l'extérieur de la province ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Suite à l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution proposée de CICA-TV conformément à une condition de licence étant donné qu'il estime qu'une dérogation à sa politique n'est pas justifiée en l'instance.
Le Conseil a pris note de la proposition du requérant visant l'exploitation d'un canal communautaire et il l'incite à stimuler l'intérêt de la collectivité pour ce canal de même qu'à en favoriser l'accès aux fins de la réalisation de services de programmation locaux reflétant les besoins de la collectivité.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Conseil a reçu une intervention d'Allarcom Limited, titulaire de CITV-TV Edmonton, s'opposant à la redistribution proposée de CITV-TV à Huntingdon, à moins que le requérant supprime du service de programmation de CITV-TV les émissions provenant de la Global Communications Limited pour lesquelles les droits de distribution ont été acquis par les stations de télévision qui desservent le marché de Montréal. Le Conseil est convaincu que la distribution proposée de CITV-TV est conforme au Règlement du Conseil pour les titulaires assujetties à la Partie III et à sa politique relative à l'extension des services de radiodiffusion aux collectivités éloignées et mal desservies.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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