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Ottawa, le 3 août 1984
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Avis public CRTC 1984-204
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Partage du canal communautaire
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Le Règlement sur la télévision par câble exige que toutes les titulaires de licence de télévision par câble réservent un canal du service de base à la programmation communautaire et que, sous réserve des conditions de sa licence, une titulaire ne peut distribuer au canal communautaire une programmation autre qu'une programmation communautaire, comme le définit ce Règlement.
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Dans son document de 1979 intitulé "La Télévision par câble - Révision de certains aspects des services de programmation", le Conseil a confirmé qu'il n'autoriserait les titulaires à distribuer des émissions non communautaires au canal communautaire que dans des circonstances exceptionnelles. En même temps, le Conseil a estimé que la nécessité pour les titulaires de partager le canal communautaire avec d'autres services diminuerait au fur et à mesure de l'accroissement de la capacité de canaux supplémentaires et de la pénétration des câblosélecteurs.
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Depuis, le Conseil a reçu des représentations recommandant, vu le nombre croissant de services pouvant maintenant être télédistribués, qu'il permette aux titulaires de distribuer des émissions compatibles, de nature non commerciale, au canal communautaire, comme des émissions de services publics, de manifestations spéciales, le service de la "Broadcast News", des émissions pour enfants, ethniques et éducatives, pour autant que la programmation communautaire conserve la priorité. On a fait valoir que dans le cas d'entreprises plus petites en particulier, le canal communautaire n'est habituellement pas utilisé pour la journée entière. Le Conseil a adopté le point de vue voulant que cette capacité additionnelle devrait être disponible pour d'autres utilisations par la collectivité, sous forme d'un plus grand nombre d'émissions locales ou d'annonces communautaires.
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Le l2 juin l984, le Conseil a publié la Circulaire n° 297 intitulé, "Examen de la politique du canal communautaire", à l'intention de toutes les titulaires de licences d'entreprise de réception de radiodiffusion. Pour ce qui est du partage du canal communautaire, le Conseil a déclaré ce qui suit:
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Outre qu'il soulèverait plusieurs questions importantes de politique, le partage éventuel du canal communautaire pourrait nécessiter une modification du règlement. Le Conseil considère que les pressions exercées en vue d'obtenir le partage du canal communautaire sont le fait sur tout des petites entreprises, de sorte qu'il publiera sous peu un avis public invitant les intéressés à présenter des observations sur l'opportunité d'autoriser les télédistributeurs de classe B à partager le canal communautaire.
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Le Conseil invite par la présente toute partie intéressée à lui présenter des observations au sujet du partage du canal communautaire aux entrepises de classe B (celles qui ont moins de 3 000 abonnés) pour des fins non commerciales seulement.
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Pour évaluer pleinement les répercussions de cette proposition, et sans vouloir limiter la portée des présentations, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes:
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1. Quel serait l'effet que de permettre le partage du canal communautaire des entreprises de classe B?
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2. Dans quelle mesure le fait de partager le canal communautaire limiterait-il ou empêcherait-il le dépveloppement de l'expression de la collectivité locale?
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3. Avec quel genre d'émissions les titulaires devraient-elles être autorisées à partager le canal communautaire? Devrait-on songer à des services alpha-numériques comme le service de la "Broadcast News"?
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4. Comment peut-on s'assurer que l'on accorde la priorité dans la grille horaire à la programmation communautaire si ce canal est partagé?
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5. Une période précise (quotidienne ou hebdomadaire) devrait-elle être réservée à la programmation communautaire? Devrait-on limiter la programmation non communautaire qui partage le canal communautaire à un pourcentage précis de la grille horaire?
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6. Les titulaires devraient-elles être tenues de produire un pour centage minimum d'émissions communautaires avant d'être autorisées à distribuer d'autres genres d'émissions à ce même canal?
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7. Devrait-on autoriser le partage du canal communautaire par condition de licence en vertu de circonstances spéciales, ou devrait on modifier le Règlement en ce qui concerne les entreprises de classe B?
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Les observations en réponse au présent avis doivent être reçues au plus tard le 14 septembre l984 et être adressées au: Secrétaire général, C.R.T.C., Ottawa, K1A 0N2.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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