ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 85-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 4 février 1985
Décision Télécom CRTC 85-2
Utilisation des composeurs-messagers automatiques
Document connexe: avis public Télécom CRTC 1984-17 du 22 mars 1984.
Historique
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-17 (l'avis public 1984-17) du 22 mars 1984, le Conseil invitait les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'interdire l'utilisation des composeurs - messagers automatiques (CMA) ou d'y imposer des restrictions et, le cas échéant, sur la nature de ces restrictions. L'avis public faisait suite à un certain nombre de plaintes d'abonnés de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie - Britannique (la B.C. Tel), ainsi qu'à une lettre dans laquelle la B.C. Tel demandait au Conseil d'interdire l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation commerciale ou d'y imposer des restrictions.
Le Conseil a, au total, reçu 265 observations, la majorité d'entre elles provenant d'abonnés du service résidentiel. Le Conseil a également reçu des mémoires de Bell, de la B.C. Tel, de la Fédération canadienne des communications et du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, ainsi que d'un certain nombre d'utilisateurs, de vendeurs et de fabricants de CMA et de leurs associations, notamment l'Advanced Communications International, l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau, la Comprameter Systems Ltd., la Comprospect Limited Telemarketing and Communications, l'Ontario Telemarketing Systems and Information Services, la Directphone Marketing Systems Inc., la Directel Marketing Canada, la FMG Telecomputers Ltd. Services et le Conseil canadien du commerce de détail.
Positions des intervenants
La majorité des abonnés du service téléphonique résidentiel qui ont formulé des observations étaient opposés à l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation commerciale. Ils s'opposaient à la manière dont les appels de CMA peuvent violer l'intimité de leur foyer et devenir empoisonnants. Ils ont déclaré qu'ils sont abonnés à un service téléphonique pour faire et recevoir des appels à leurs propres fins, non pas pour recevoir des appels de CMA à des fins de sollicitation. D'autres observations reçues faisaient état de ce que le CMA ne se débranche pas toujours lorsque l'appelé raccroche le récepteur, que les abonnés du téléphone ayant payé un supplément pour que leurs numéros restent confidentiels reçoivent des appels de CMA et que ces derniers peuvent accaparer indûment des lignes téléphoniques et constituer un danger dans les cas d'urgence.
Aucun consensus clair ne s'est dégagé des observations des abonnés du service téléphonique résidentiel pour ce qui est des mesures qui devraient être prises relativement aux CMA. Certains ont recommandé l'interdiction pure et simple de l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation commerciale, tandis que d'autres ont recommandé que leur utilisation soit réglementée. On a proposé divers moyens de contrôle, notamment l'obligation d'obtenir au préalable de l'abonné le consentement à recevoir des appels de CMA à des fins de sollicitation, l'interdiction de composer des numéros consécutifs, la limitation des appels de CMA à certaines heures de la journée et l'obligation que les CMA se débranchent automatiquement lorsque l'interlocuteur raccroche le récepteur.
Bell et la B.C. Tel ne sont pas en faveur de l'interdiction pure et simple de l'utilisation des CMA, car elles sont conscientes que le public pourrait en tirer des avantages. Toutefois, les deux compagnies ont fait état d'un certain nombre de problèmes reliés au raccordement de tels appareils au réseau téléphonique. Par exemple, elles s'inquiètent de la possibilité que certains CMA ne se débranchent pas automatiquement lorsque l'interlocuteur raccroche le récepteur et que leur utilisation puisse occasionner des problèmes locaux de blocage ou de surcharge du réseau. En outre, les deux compagnies ont insisté sur la nécessité de prévenir la composition aléatoire de numéros, ce qui pourrait se traduire par un certain nombre d'appels à des services d'urgence et à des services sociaux comme la police, le service des incendies et d'autres services de santé. Enfin, la B.C. Tel et Bell ont fait remarquer que l'utilisation des CMA était susceptible de constituer une intrusion dans la vie privée des gens.
La B.C. Tel a conclu que, si le Conseil en venait à la conclusion que les avantages pour le public étaient supérieurs aux coûts socio-économiques reliés aux CMA, les conditions ci-après devraient s'appliquer à leur utilisation. Tout d'abord, la composition de numéros aléatoires ou consécutifs devrait être interdite, et les compagnies de téléphone devraient avoir le droit d'interrompre le service aux utilisateurs de CMA contrevenant à cette condition. Deuxièmement, les utilisateurs de CMA devraient aviser au préalable les compagnies de téléphone du branchement de ces appareils au réseau et leur fournir des renseignements à cet égard; les compagnies de téléphone devraient être autorisées à refuser le raccordement ou à débrancher l'appareil si elles établissent que son utilisation nuit ou est susceptible de nuire au réseau téléphonique. Troisièmement, il faudrait interdire l'utilisation des CMA qui ne peuvent se débrancher automatiquement lorsque l'interlocuteur raccroche le récepteur.
La B.C. Tel a proposé que, si le Conseil approuve l'utilisation des CMA pour des appels aux abonnés du service résidentiel, les conditions ci-après s'appliquent. Un téléphoniste devrait informer l'appelé de la nature de l'appel, identifier l'appelant, demander la permission de transmettre le message et mettre fin à l'appel dès que l'abonné raccroche le récepteur. De plus, la durée des messages devrait être limitée, au cas où le téléphoniste serait momentanément occupé.
La B.C. Tel a fait état de plusieurs lacunes reliées à d'autres types de restrictions à l'utilisation des CMA. Par exemple, de l'avis de la B.C. Tel, le fait de restreindre les appels de CMA aux abonnés inscrits à l'annuaire téléphonique ou sur une liste distincte comme ayant consenti à en recevoir serait à la fois coûteux et difficile à appliquer. En outre, la B.C. Tel ne croit pas que le fait de limiter les appels de CMA à certaines heures de la journée puisse régler convenablement la question de l'intrusion dans la vie privée des gens.
Bell convient que tous les CMA devraient se débrancher lorsque l'interlocuteur raccroche. Bell a recommandé que les tentatives de recomposition de numéros soient restreintes et que les CMA soient capables de sauter certains numéros, par exemple, ceux des services d'urgence. Bell a proposé que ces normes soient élaborées par le Comité consultatif du Programme de raccordement de terminaux (CCPRT). De plus, Bell s'est rangée à l'avis de la B.C. Tel selon lequel les utilisateurs de CMA devraient obtenir l'approbation de la compagnie de téléphone avant le branchement de ces appareils au réseau et elle a proposé que cette disposition soit établie dans le Tarif de la compagnie, moyennant des frais appropriés. Enfin, Bell a soutenu que toute question de politique sociale reliée à l'utilisation des CMA fasse l'objet d'une mesure législative.
Les utilisateurs, les vendeurs ou les fabricants de CMA étaient généralement d'accord avec le genre de restrictions proposées par Bell et la B.C. Tel. Par exemple, presque tous ont exprimé l'avis que la composition de numéros consécutifs ou aléatoires devrait être interdite et que l'appareil devrait se débrancher automatiquement lorsque l'appelé raccroche le récepteur. Plusieurs ont soutenu de plus que l'appelant et la nature de l'appel devraient être identifiés et que l'appelé devrait avoir le loisir de raccrocher le récepteur. De même, la plupart étaient d'avis que l'utilisation des CMA devrait être limitée à certaines heures de la journée.
Parallèlement, toutes ces parties ont insisté sur les avantages qui pourraient découler de l'utilisation responsable des CMA. Par exemple, elles ont souligné que la composition automatique pouvait servir dans des cas d'urgence ou à des fins d'information ou charitables. Elles ont soutenu que certaines personnes désirent la sollicitation par téléphone et ne voudraient pas qu'on les empêche d'être contactées de cette manière. En outre, plusieurs ont fait remarquer que le téléphone est souvent utilisé à des fins de sollicitation et qu'il n'y a aucune raison d'interdire cette utilisation du seul fait que l'on a recours à des machines pour ce faire. De plus, certains ont soutenu que les machines offrent des avantages sociaux, par exemple, qu'elles garantissent qu'il n'y aura pas d'écart à un message approuvé.
Conclusions
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients des CMA eu égard aux observations formulées en réponse à l'avis public 1984-17, le Conseil conclut qu'il n'est pas souhaitable pour le moment d'interdire purement et simplement l'utilisation de tels appareils. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a été influencé par le fait que les services des incendies et de la police, les écoles, les hôpitaux et un certain nombre d'organismes sociaux peuvent utiliser avantageusement ces appareils dans des cas d'urgence et à des fins d'information ou charitables. De plus, le Conseil s'inquiète de ce que l'interdiction pure et simple de l'utilisation des CMA puisse empêcher les personnes qui veulent être sollicitées par téléphone, pour des raisons de choix personnel ou de mobilité réduite, d'avoir accès aux biens et services ainsi offerts ou puisse empêcher les entreprises d'utiliser cette nouvelle technique. Enfin, le Conseil estime que, du moins jusqu'à ce qu'il ait été prouvé que des mesures de prévention raisonnables sont insuffisantes pour éviter les abus perçus reliés à l'utilisation des CMA, l'interdiction pure et simple de leur utilisation n'est pas justifiée.
Le Conseil conclut, par conséquent, qu'il y a lieu d'imposer des restrictions au raccordement des CMA au réseau commuté public de téléphone, restrictions qui, tout en n'entravant pas indûment leur utilisation responsable, auront pour effet d'éliminer les genres de problèmes reliés aux CMA et qui ne se posent pas dans le cas d'autres formes de sollicitation par téléphone. Voici ces restrictions:
1) Aux fins de la présente décision, un CMA restreint se définit comme étant tout dispositif de
composition automatique utilisé à des fins de sollicitation téléphonique, capable d'emmagasiner
en mémoire les numéros de téléphone à appeler, ou doté d'un générateur de numéros
aléatoires ou consécutifs pouvant produire les numéros à appeler, et capable, seul ou avec
l'aide d'un autre appareil, de transmettre un message enregistré ou synthétisé au numéro de
téléphone appelé.
2) Toute personne désirant raccorder un CMA restreint aux installations d'une compagnie de
téléphone réglementée par le gouvernement fédéral (la compagnie de téléphone) doit en
informer par écrit la compagnie de téléphone, en précisant le genre de CMA qui sera raccordé
et en donnant une estimation du nombre d'appels, de leur durée et de leur répartition au cours
d'une journée.
3) La compagnie de téléphone peut refuser d'autoriser le raccordement d'un CMA restreint
lorsqu'elle est convaincue, d'après la description des appels prévus, qu'il en résulterait un
blocage du réseau.
4) Aucun CMA restreint ne doit être utilisé pour des appels à des numéros aléatoires ou
consécutifs.
5) Tout CMA restreint doit se débrancher dans les dix (10) secondes qui suivent, lorsque l'appelé
raccroche le récepteur.
6) Tout appel fait d'un CMA restreint doit débuter par une déclaration donnant l'identité de
l'appelant et la nature de l'appel et précisant qu'il suffit à l'appelé de raccrocher le récepteur
pour mettre fin à l'appel.
7) Les appels d'un CMA restreint ne peuvent se faire qu'entre 9h 30 et 20 h, du lundi au vendredi,
entre 10 h 30 et 17 h, le samedi, et entre midi et 17 h, le dimanche.
8) Dans les cas où l'appelé a expressément donné son consentement au préalable, les restrictions
6 et 7 ne s'appliquent pas.
9) Le service téléphonique à un CMA restreint peut être interrompu dans un délai de cinq jours
d'un avis, de la part de la compagnie de téléphone, de toute contravention à ces restrictions, ou
dans un délai d'un jour d'un avis de contravention à ces restrictions qui entraîne un blocage ou
une surcharge du réseau.
Le Conseil note que le nombre accru d'appels qui peuvent être faits à la suite de l'utilisation de CMA peut, d'une part, valoriser le service aux utilisateurs de CMA, mais aussi, d'autre part, entraîner une utilisation beaucoup plus grande du réseau téléphonique local. Compte tenu de cette préoccupation, le Conseil a décidé d'ordonner aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 1er avril 1985, un rapport concernant la nécessité et la faisabilité de mettre en oeuvre une méthode de tarification expressément à l'intention des utilisateurs ou des catégories d'utilisateurs de CMA.
Les compagnies de téléphone sont tenues de déposer, d'ici le 5 mars 1985, les propositions de révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre des restrictions à l'utilisation des CMA énoncées dans la présente décision.
Mmes R. Gower, M. Coupal et monsieur P. McRae, membres du Conseil, jugent que les avantages socio-économiques possibles des CMA ne l'emportent pas sur les inconvénients qu'ils présentent pour les abonnés et, par conséquent, ils sont en désaccord avec la présente décision.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :